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17/05/2022 | FRANCE | N°19/02342

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, 19/02342


17 MAI 2022



Arrêt n°

ChR/NB/NS



Dossier N° RG 19/02342 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKXL



[ZA] [T]



/



SARL POISSONNERIE DU BRETHON Gérant Monsieur [O] [NV]

Arrêt rendu ce DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Claude VICARD, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BE

LAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [ZA] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



APPELANT



ET...

17 MAI 2022

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 19/02342 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKXL

[ZA] [T]

/

SARL POISSONNERIE DU BRETHON Gérant Monsieur [O] [NV]

Arrêt rendu ce DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [ZA] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET :

SARL POISSONNERIE DU BRETHON Gérant Monsieur [O] [NV]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me [O] [NV], gérant de la société, assistée de Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [ZA] [T], né le 2 novembre 1987, a été embauché par la SARL POISSONNERIE DU BRETHON, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, en qualité d'employé polyvalent. Le 1er juillet 2013, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle de la poissonnerie du 12 avril 1988 (étendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989).

Le 13 juin 2017, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 7 septembre 2017 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 21 décembre 2017, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 13 juin 2018 sur demande de Monsieur [T] .

Le 31 janvier 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 25 février 2019 sur demande de Monsieur [T].

A l'audience du bureau de jugement du 19 septembre 2019, Monsieur [T] a modifié ses demandes initiales et a sollicité l'obtention de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2019 (audience du 19 septembre 2019), le conseil de prud'hommes de VICHY a:

- débouté Monsieur [T] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

- débouté la société POISSONNERIE DU BRETHON de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice financier, moral et de notoriété ;

- débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

Le 17 décembre 2019, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 novembre 2019.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 mars 2020 par Monsieur [T],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 février 2022 par la société POISSONNERIE DU BRETHON,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [T] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a été débouté de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et, statuant de nouveau, de :

- Condamner la société POISSONNERIE DU BRETHON à lui payer la somme de 37.299,64 euros bruts, outre 10% de congés payés, soit 3 729,96 euros bruts, à titre de rappels d'heures supplémentaires ;

- Condamner la société POISSONNERIE DU BRETHON à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [T], qui soutient ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits en matière d'heures supplémentaires, conteste tout d'abord l'argument soulevé en première instance par l'employeur et qui voulait que nul ne puisse se constituer de preuve à soi-même par la production de tableaux récapitulatifs des heures effectuées. Il affirme produire des décomptes d'activité depuis le mois de janvier 2014 et considère de la sorte apporter des éléments de preuve suffisants afin que l'employeur puisse y répondre utilement, étant précisé que ce dernier ne justifie en rien de son temps de travail.

Il réfute enfin avoir adopté un quelconque comportement fautif à l'encontre de l'employeur et subséquemment, le bien fondé de la demande indemnitaire que ce dernier sollicite à ce titre.

Dans ses dernières écritures, la société POISSONNERIE DU BRETHON demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [T] a été débouté de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés mais, pour le surplus, de :

- Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions devant la Cour ;

- Dire les demandes reconventionnelles de la POISSONNERIE DU BRETHON recevables et bien fondées ;

- Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et de notoriété suite aux nuisances subies par l'employeur suite au comportement fautif du salarié ;

- Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de première instance et de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile devant la Cour ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société POISSONNERIE DU BRETHON soutient que les témoignages versés aux débats par le salarié ne peuvent aucunement démontrer la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées. Elle fait valoir que ces témoignages sont imprécis et peu fiables, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Elle ajoute que les témoignages de Madame [W] démontrent toutefois que le salarié a récupéré sur les heures supplémentaires qu'il a effectivement pu faire.

Concernant les tableaux produits par le salarié, l'intimée relève qu'ils ne peuvent être pris en compte pour attester de la réalité des heures supplémentaires. L'employeur expose que la loi ne permet pas de se constituer de preuve à soi-même. Il ajoute qu'il est manifeste que ces tableaux sont faux et ne sont corroborés par aucun autre document permettant de leur accorder force probante.

En ce qui concerne les heures effectuées par Monsieur [T], si elle ne conteste pas qu'il appartienne à l'employeur de justifier des heures de travail de son salarié, la société POISSONNERIE DU BRETHON soutient verser aux débats un nouveau document suffisamment probant constitué par le relevé d'horaires du parking du marché couvert de [Localité 3] dont Monsieur [T] avait la jouissance pratiquement tous les jours de la semaine. L'employeur souligne que ce document permet de vérifier les heures effectuées par le salarié.

La société POISSONNERIE DU BRETHON sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'appelant à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, relevant que l'attitude du salarié, son ingratitude et son envie de lui nuire lui sont très dommageables et justifient pleinement une telle condamnation.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur les heures supplémentaires :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Monsieur [ZA] [T], qui soutient ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de rémunération, expose qu'il a accompli régulièrement des heures supplémentaires n'ayant donné lieu à aucun paiement ni aucune compensation, notamment en jours de repos.

Pour étayer cette allégation, le salarié verse tout d'abord aux débats son contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2012 ainsi que son contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 juin 2013 aux termes desquels est prévue une durée hebdomadaire de travail équivalente à 35 heures. Il est également précisé que 'le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à Monsieur [ZA] [T] en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles'.

Sont ensuite produits des extraits de calendrier afférents aux années 2014, 2015, 2016 et 2017 sur lesquels ont été apposés manuscritement par le salarié ses horaires de prise et de fin de poste pour chaque journée de travail effectuée.

Monsieur [ZA] [T] verse également les attestations suivantes :

* attestation de Madame [NZ] [W], ex-compagne du salarié, aux termes de laquelle elle affirme que son ex-conjoint embauchait entre 04h00 et 05h00 du matin et terminait son poste aux alentours de 13h00-13h30 ;

* attestation de Madame [J] [KG] aux termes de laquelle elle explique que 'Mes horaires réguliers étaient de 6h30 jusqu'aux environs de 13h/14h selon l'affluence les jours en semaine et 5h30 jusqu'à 19h le 24, 25 et 31 décembre. Lorsque j'arrivais le matin, [ZA] était déjà à l'oeuvre et le travail bien avancé et je quittais le marché couvert alors que lui était encore présent. (....) Jusqu'à ce que ses employeurs changent ses horaires de travail, [ZA] se levait à 3h00 le mardi et le samedi et 4h le mercredi, jeudi et vendredi et dimanche pour rentrer sur les coups de 13h30 à la maison' ;

* attestation de Madame [H] [R], vendeuse, aux termes de laquelle celle-ci indique que 'j'ai pu constater que Mr [T] embaucher de 4h00 à 13h30....' ;

* attestation de Monsieur [D] [X] aux termes de laquelle il atteste que 'lors de mon arrivée au travail 5h50 6h00 [ZA] est déjà lui au travail et de même quand je quitte le marché' ;

* attestation de Monsieur [M] [F] aux termes de laquelle il explique avoir été commerçant de 2013 à 2017 et que '[ZA] était présent à ma prise de poste à 5h20....' ;

* attestation de Madame [B] [SJ] aux termes de laquelle elle atteste que [ZA] [T] 'était présent notamment moi qui venait travailler au marché les dimanches à 5h50 du matin il était toujours sur place préparant son rayon aux mieux avec beaucoup de talent (...).

S'agissant des autres attestations produites par le salarié, les témoins se contentent de louer les qualités humaines et professionnelles de l'appelant sans toutefois référer de manière quelconque au temps de travail, aux horaires de travail ou encore aux heures supplémentaires qui auraient pu être accomplis par Monsieur [ZA] [T] sur la période considérée.

Monsieur [ZA] [T] s'appuie enfin sur des photographies d'un compteur de véhicule automobile sur lesquelles apparaissent, outre le kilométrage du véhicule, les heures de 3h43 et 4h44. Toutefois, aucun élément objectif ne permet de situer précisément dans le temps ces clichés, ceux-ci apparaissent donc inopérants à justifier du temps de travail effectif du salarié dès lors qu'ils ont parfaitement pu être pris à un temps antérieur ou postérieur à sa relation de travail avec la société POISSONNERIE DU BRETHON, voire, au cours de la période considérée mais sur une journée non travaillée par exemple.

Monsieur [ZA] [T] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre.

Pour ce faire, la société POISSONNERIE DU BRETHON, qui objecte que le salarié à été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire dès lors que l'ensemble des heures de travail accomplies ont été soit rémunérées, soit compensées, s'appuie à son tour sur diverses attestations de salariés de l'entreprise ou commerçants du marché de [Localité 3], venant contredire la teneur des témoignages produits par Monsieur [ZA] [T], et plus spécialement :

* attestation de Monsieur [S] [SB] aux termes de laquelle celui-ci relate que : 'Je travaille aussi au marché couvert et commerçant à 6h le matin, je voyais [ZA] [T] se présenté à son poste aux alentours de 6h15 à 6h30 du matin' ;

* attestation de Madame [I] [G] aux termes de laquelle elle atteste avoir travaillé au marché couvert de [Localité 3] 'de juin 2014 à juin 2016 à la boulangerie dourdouille. J'arrivais tous les jours à 6h30 et j'allais dire bonjour à toute l'équipe de la poissonnerie ([V] [Z], [P] [NV], [ZA] [T], [L] [NV]. Pour [ZA] ça dépendait des jours (des fois plus tard).' Madame [G] contredit ensuite la version de Madame [H] [R], telle que visée précédemment au soutien des prétentions de Monsieur [ZA] [T] et qui attestait avoir 'constaté que Mr [T] embauchait de 4h00 à 13h30", en indiquant que : 'en ce qui concerne [H] [R] qui travaillait chez espace Tout Bio, elle arrivait à 7h30-7h45 comme elle travaillait à 8h00.' ;

* attestation de Madame [NZ] [W] (ayant au préalable attesté en faveur du salarié en indiquant que son ex-conjoint embauchait entre 04h00 et 05h00 du matin et terminait son poste aux alentours de 13h00-13h30), au terme de laquelle elle explique cette fois que : 'Je témoigne en faveur de Mrs [NV] et [Z] car ils ont été tellement gentille avec [ZA] et ils on tellement fait pour lui(...)je peux affirmer que [ZA] toutes ses heures supplémentaires lui on étais récupéré car Mrs [NV] et [Z] propose toujours récupération ou heure payé, [ZA] vouler des jours de récupération car il ne voulait pas payer d'impôt de plus sur les deux ans de notre vie commune' ;

* attestation de Monsieur [ZI] [GW], ancien salarié de la poissonnerie, au terme de laquelle celui-ci explique n'avoir jamais rencontré de problèmes au sujet des heures supplémentaires, qu'elle soient payées ou à compenser en repos. Cette dernière attestation, si elle est inopérante à justifier de quelconques heures supplémentaires qui auraient été accomplies par l'appelant dès lors que l'attestant ce contente d'évoquer sa situation personnelle, elle vient en revanche corroborer la possibilité interne de récupération des heures supplémentaires.

Les témoignages versés aux débats sont donc opposés s'agissant du bien-fondé des affirmations et prétentions de Monsieur [ZA] [T].

Toutefois, l'employeur produit en cause d'appel une pièce nouvelle, à savoir le relevé d'horaires du parking souterrain du Grand Marché de [Localité 3], issu du logiciel de la mairie et certifié conforme par Madame [E] [U], adjointe au maire déléguée à la culture, à la dynamisation du centre-ville et du commerce et à l'animation, auquel les salariés du marché avaient accès, dont Monsieur [ZA] [T], et sur lequel apparaissent très clairement pour chaque jour les heures d'entrée et de sortie de ce dernier. Or, après une étude comparative entre ces données et celles figurant sur les extraits de calendriers dont se prévaut le salarié, il apparaît que les horaires de travail mentionnés sur ces derniers manuscritement par Monsieur [ZA] [T] sont erronés.

C'est ainsi que, à titre d'exemple :

* pour la journée du 1er juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h16 et une sortie à 12h55 ;

* pour la journée du 2 juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h26 et une sortie à 13h03 ;

* pour la journée du 7 juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h42 et une sortie à 12h52 ;

* pour la journée du 1er juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h16 et une sortie à 12h55 ;

* pour la journée du 14 juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 5h55 et une sortie à 13h14 ;

* pour la journée du 1er juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h16 et une sortie à 12h55 ;

* pour la journée du 15 juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h23 et une sortie à 13h09 ;

* pour la journée du 21 juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h14 et une sortie à 13h10 ;

* pour la journée du 1er juin 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h16 et une sortie à 12h55 ;

* pour la journée du 1er juillet 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 10h28 et une sortie à 11h50 ;

* pour la journée du 9 juillet 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h24 et une sortie à 13h21 ;

* pour la journée du 13 juillet 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 10h00 et une sortie à 11h12 ;

* pour la journée du 16 juillet 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h29 et une sortie à 13h15 ;

* pour la journée du 18 septembre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h57 et une sortie à 13h24 ;

* pour la journée du 20 septembre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h39 et une sortie à 13h04 ;

* pour la journée du 1er octobre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h22 et une sortie à 13h13 ;

* pour la journée du 4 octobre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h00, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h26 et une sortie à 12h46 ;

* pour la journée du 11 octobre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h26 et une sortie à 13h18 ;

* pour la journée du 27 octobre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h25 et une sortie à 13h17 ;

* pour la journée du 1er novembre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h58 et une sortie à 13h05 ;

* pour la journée du 16 novembre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h23 et une sortie à 13h01 ;

* pour la journée du 2 décembre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h55 et une sortie à 12h30 ;

* pour la journée du 13 décembre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 8h12 et une sortie à 13h02 ;

* pour la journée du 28 décembre 2016, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h19 et une sortie à 13h18 ;

* pour la journée du 10 janvier 2017, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à h00 pour une fin de poste à 13h30, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h21 et une sortie à 12h56 ;

* pour la journée du 19 janvier 2017, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h51 et une sortie à 13h18 ;

* pour la journée du 1er février 2017, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h00, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h07 et une sortie à 12h53 ;

* pour la journée du 14 février 2017, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h00, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h32 et une sortie à 13h03 ;

* pour la journée du 25 février 2017, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h00, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h41 et une sortie à 13h00 ;

* pour la journée du 1er mars 2017, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 5h00 pour une fin de poste à 13h00, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 6h21 et une sortie à 12h31 ;

* pour la journée du 7 mars 2017, alors que le salarié fait état d'une prise de poste à 4h00 pour une fin de poste à 13h00, les relevés de badgeages du parking du marché de [Localité 3] mentionnent une arrivée du véhicule de Monsieur [T] à 7h09 et une sortie à 12h44 ; (etc)

La cour relève de grandes discordances sur l'ensemble de l'année 2016 et le début de l'année 2017. S'agissant de la période antérieure, si l'employeur ne verse pas aux débats les relevés de badgeage du parking municipal du marché de [Localité 3], il apparaît que les décomptes produits par le salarié sont totalement fantaisistes, en tout cas non objectivés, alors que les dires de l'employeur sont corroborés par lesdits relevés au titre des années 2016 et 2017, et par différentes attestations de salariés ou personnels du marché couvert qui confirment que Monsieur [ZA] [T] n'était pas présent à son poste de travail aux heures qu'il indique pourtant.

Il échet en outre de relever la revendication d'heures supplémentaires par le salarié sur des journées non chômées, telle celle du 23 novembre 2016 lors de laquelle il a été en absence justifiée médicalement (certificat médical) comme en atteste le relevé d'absences et de retards pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 communiqué par l'employeur.

Quant au principe même de la compensation des heures supplémentaires qui serait pratiquée au sein de l'entreprise intimée, il est confirmé par Messieurs [N] et [GW] ainsi que Madame [Y], lesquels attestent en effet que les heures supplémentaires faisaient l'objet d'une compensation, qu'elle soit financière ou sous forme de repos.

Enfin, comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, force est de constater que Monsieur [ZA] [T] n'a formulé aucune demande de rappel de salaires au cours de la relation contractuelle alors même qu'il lui était parfaitement loisible, notamment au terme de son courrier daté du 8 mai 2017 par lequel il a procédé auprès de son employeur à la dénonciation de ses conditions de travail, de faire état d'un éventuel reliquat d'heures de travail qui n'auraient pas fait l'objet d'une contrepartie en salaire ou en repos. Aussi, même si une telle considération ne peut certes à elle seule conduire à admettre que le salarié avait renoncé au paiement des heures supplémentaires, elle vient toutefois conforter l'absence de fondement de ce chef de demande eu égard aux considérations d'espèce, ce qui est d'ailleurs confirmé par les dires de Monsieur [ZI] [K], lequel témoigne avoir été contacté le 24 mai 2017 par Monsieur [ZA] [T] afin d'établir en sa faveur une attestation comportant des données erronées quant à ses horaires de travail, ce à quoi il s'est opposé.

Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en considérant que Monsieur [ZA] [T] avait été rempli de l'intégralité de ses droits et en déboutant celui-ci de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts -

La société POISSONNERIE DU BRETHON soutient que Monsieur [ZA] [T] a dérobé, au détriment de l'entreprise, une somme d'argent dans la caisse, et qu'une telle faute aurait pu conduire à son licenciement pour faute grave si ce dernier n'avait pas été au préalable licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle considère qu'un tel comportement, qu'elle appréhende comme fautif et préjudiciable à l'entreprise, justifie pleinement la demande indemnitaire qu'elle formule reconventionnellement.

Pour objectiver ce grief, l'intimée verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 juin 2017 retranscrivant une communication téléphonique entre Monsieur [NV] et Monsieur [T] à propos de l'effacement de la mémoire des balances de pesage. Toutefois, aucun élément issu de cet échange téléphonique permet de confirmer l'implication ou la responsabilité du salarié dès lors que celui-ci conteste être à l'origine dudit effacement.

Elle verse ensuite l'attestation de Monsieur [C] [A] au terme de laquelle celui-ci explique s'être rendu à la POISSONNERIE DU BRETHON le 22 mai 2017 sur requête de Messsieurs [Z] et [NV] pour détailler la méthode de consultation et de remise à zéro des totaux des balances de pesage du marché et qu'il a alors constaté que les totaux avaient été effacés sur la balance principale le 19 mai 2017 à 15h43. Toutefois, en dépit de ce constat, rien ne permet d'en imputer personnellement la responsabilité à Monsieur [T], l'employeur ne démontrant en effet pas d'une part que celui-ci été le seul à avoir accès ce jour-ci à la balance principale de pesage, ni qu'il aurait eu la possibilité et les connaissances pour accomplir de manière effective une telle procédure.

Plus largement, la société POISSONNERIE LE BRETHON échoue à démontrer que Monsieur [ZA] [T] se serait rendu coupable à son préjudice d'un vol de somme d'argent, étant au demeurant souligné l'absence de tout rappel à l 'ordre, de toute sanction, de même qu'aucune plainte n'a été déposée.

Il s'ensuit que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant la société POISSONNERIE DU BRETHON de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, moral et de notoriété.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles -

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Monsieur [ZA] [T], qui succombe totalement en son recours, sera condamné, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARL POISSONNERIES DU BRETHON une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement ;

- Y ajoutant, condamne Monsieur [ZA] [T] à payer à la SARL POISSONNERIES DU BRETHON la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [ZA] [T] aux dépens d'appel;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02342
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.02342 ?
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