COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mai 2022
N° RG 20/01007 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN2A
-LB- Arrêt n°
[Adresse 6] / S.A.S. [Adresse 5]
Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 24 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00281
Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dénonçant l'insuffisance des informations transmises par la direction de la SAS [Adresse 5] dans le cadre de la procédure de consultation organisée par celle-ci le 19 juin 2020 dans la perspective de la mise en place d'une gestion en location-gérance de l'hypermarché [Adresse 6], le Comité Social et Économique (CSE) de ce magasin a, par acte d'huissier signifié le 2 juillet 2020, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Moulins, statuant selon la procédure accélérée au fond, la SAS [Adresse 5] pour obtenir notamment sa condamnation, sous astreinte de 10'000 euros par jour de retard, à lui transmettre certains documents et certaines informations ainsi que la prorogation du délai de consultation du CSE.
Par jugement du 24 juillet 2000, le tribunal judiciaire de Moulins a rejeté l'ensemble des demandes formulées par le CSE de l'hypermarché [Adresse 6] à l'encontre de la SAS [Adresse 5], et condamné celle-ci à payer au CSE de l'hypermarché [Adresse 6] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Comité Social et Économique de l'hypermarché [Adresse 6] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 6 août 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2022.
Vu les conclusions du Comité Social et Économique de l'hypermarché [Adresse 6] en date du 3 mars 2022 aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Vu les conclusions de la SAS [Adresse 5] en date du 14 mars 2022 aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action du Comité Social et Économique de l'hypermarché [Adresse 6], de lui donner acte de son acceptation de ce désistement, et de condamner l'appelant aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'instance et d'action du Comité Social et Économique de l'hypermarché [Adresse 6] en date du 3 mars 2022 est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, le Comité Social et Économique de l'hypermarché [Adresse 6] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Constate le désistement d'instance et d'action du Comité Social et Économique de l'hypermarché [Adresse 6] en date du 3 mars 2022 ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ;
- Dit que le [Adresse 6] supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le président