COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N-DU : 28 février 2012
AFFAIRE N : 09/ 00468 CL/ MPL/ RG
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Madame Marie-Claude X... épouse Y...... 03200 VICHY Représentant : la SCP ARNAUD (avoué à la Cour/ avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET-VICHY)
Madame Renée X... épouse A... décédée le 13 avril 2009 63300 DORAT Représentant : la SCP ARNAUD (avoué à la Cour/ avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Monsieur Stéphane A... intervenant volontaire es qualité d'héritier de la succession de Madame Renée A... née X...... 63000 CLERMONT-FERRAND Représentant : la SCP ARNAUD (avoué à la Cour/ avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET-VICHY)
Mademoiselle Christine A... intervenant volontaire es qualité d'héritier de la succession de Madame Renée A... née X...... 63300 ESCOUTOUX Représentant : la SCP ARNAUD (avoué à la Cour/ avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET-VICHY)
Monsieur Michel A... intervenant volontaire es qualité d'héritier de la succession de Madame Renée A... née X...... 63290 PUY GUILLAUME Représentant : la SCP ARNAUD (avoué à la Cour/ avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET-VICHY)
APPELANTS
ET :
Madame Mathilde C... épouse D... ...... 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL Représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour/ avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître Agnès PRUDHOMME (avocat au barreau de LYON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2209/ 002156 du 07/ 08/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
INTIMÉE
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 novembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 03625
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Catherine LADANT, Président de Chambre Madame Anne CONSTANT, Conseiller Monsieur Christophe RUIN, Conseiller
GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2012 Sur le rapport de Madame Catherine LADANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 février 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame LADANT, présidente, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, lequel a déclaré irrecevable l'action en partage de la succession de Monsieur Jean-Claude X..., diligentée par Madame Marie-Claude Y... et Madame Renée A... à l'encontre de Madame Mathilde D..., la compagne de leur père décédé le 31août 2001, rejeté l'exception de prescription de l'action en réduction soulevée par Madame D..., et débouté Mesdames Y... et A... de leurs demandes tendant à voir réintégrer dans la succession de Monsieur X... les capitaux provenant de deux contrats d'assurance vie souscrits au profit de Madame D... ;
Vu l'appel interjeté par Madame Marie-Claude Y... et Madame Renée A... ;
Vu les conclusions qui ont été signifiées le 3 janvier 2012 par Madame Mathilde D... assistée de Madame Marie Claude G..., sa curatrice, et celles qui ont été signifiées le 12 janvier 2012 par Madame Marie-Claude Y... ainsi que par Monsieur Stéphane A..., Mademoiselle Christine A... et Monsieur Michel A..., ces derniers étant les héritiers de Madame Renée A... décédée le 11avril 2009 ;
Attendu que Madame Marie-Claude Y... et les consorts A... font d'abord grief au jugement querellé d'avoir déclaré irrecevable la demande en partage, alors, selon eux, que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile ont été respectées ; qu'ils demandent par conséquent à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Jean Claude X... avec désignation de Maître Alain H..., notaire à VICHY ;
Qu'ils font grief en second lieu au jugement, d'avoir rejeté la demande relative à la réintégration des capitaux d'assurance vie dans la succession du défunt, alors, selon eux, que Madame D... qui ne justifie pas ne pas avoir perçu la somme de 27 725, 22 € au titre du contrat d'assurance-vie " Module Epargne " souscrit le 15 janvier 1993 par Monsieur X... auprès de la compagnie ALLIANZ venant aux droits des AGF, démontre par son attitude qu'elle a bien perçu cette somme, laquelle en tout état de cause devra être réintégrée dans la masse successorale, compte tenu du caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur X... ; qu'ils demandent également que la somme de 18 365, 73 € résultant du contrat d'assurance vie " Multi Placement " souscrit le 15 janvier 1991 par Monsieur X... auprès de la société CARDIF BNP PARIBAS, somme actuellement bloquée en attente de l'issue de la procédure, et la somme détenue au titre du contrat PEP Assurance BNP no 773 585/ 62 réintègrent pour le même motif d'exagération des primes le patrimoine du défunt ;
Attendu que Madame Mathilde D... conclut pour sa part à la confirmation du jugement ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'action en partage dirigée à l'encontre de Mme D... :
Attendu que Madame Mathilde D... n'ayant pas vocation à hériter de Monsieur Jean-Claude X..., puisqu'elle n'était que sa concubine, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire engagée à son encontre par les héritiers de M. X... ;
Sur la demande tendant à voir condamner Madame D... à verser la somme de 27 725, 22 € à la succession de Monsieur X... :
Attendu que faisant valoir que Monsieur X... a souscrit le 15 janvier 1993 auprès de la compagnie AGF un contrat Modul Epargne prévoyant que s'il était encore en vie à son terme, c'est à dire le 1er janvier 2001, l'épargne disponible devait lui être reversée, qu'il n'a pas perçu ces fonds et que la compagnie AGF devenue ALLIANZ ne les détient plus, Madame Marie-Claude Y... et les consorts A... soutiennent que la somme de 27 725, 22 € a certainement fait l'objet d'un versement au profit de Madame D... et que si tel n'était pas le cas cette dernière ne manquerait pas d'en rapporter la preuve ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, or force est de constater que Madame Y... et les consorts A... ne prouvent pas que c'est Madame D... qui a perçu la somme en question, et que cette preuve ne saurait résulter du simple fait que cette somme n'a été retrouvée ni sur les comptes du défunt ni parla compagnie ALLIANZ ;
Sur l'action en réduction et la demande de réintégration des capitaux d'assurance-vie :
Attendu que pour apprécier le caractère manifestement exagéré ou non des primes, il convient de se placer au moment du versement, et de tenir compte de l'âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'il résulte des conclusions ainsi que des pièces versées au débat que Monsieur X... qui a souscrit le premier contrat d'assurance vie " Multi Placement " le 15 janvier 1991 auprès de la société CARDIF BNP PARIBAS, alors qu'il avait 76 ans, puis le second contrat litigieux le 15 janvier 1993 auprès de la compagnie AGF a versé au total 30 689, 96 € de primes au titre de ces deux contrats entre le 15 janvier 1991 et le 14 septembre 1999, soit 7 622, 45 € le 15 janvier 1991, 17 794, 29 € le 15 janvier 1993, 899, 75 € le 30 septembre 1995 et 4 573, 72 € le 14 septembre 1999, ce qui représente une moyenne de 295 € par mois, alors qu'il vivait seul et percevait environ 1 100 € de retraite mensuelle ; que Monsieur X... était en outre propriétaire d'une maison qu'il a vendue au mois de juillet 1992, soit 6 mois avant le versement le plus important de 17 794, 29 €, sans que l'on connaisse le prix de vente et l'utilisation qu'il a faite des fonds ; qu'il est établi par ailleurs qu'au cours de la même période, Monsieur X... a souscrit trois autres contrats d'assurance vie au profit de ses filles soit le 15 janvier 1991, le 7 décembre 1993 et le 15 mai 1997 ; qu'il n'apparaît pas au vu de l'ensemble de ces éléments que les primes qui ont été versées au titre des deux contrats objet du litige étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que s'agissant enfin du contrat PEP Assurance BNP no773585/ 62 dont l'existence a été révélée en cause d'appel, force est de constater qu'il n'est pas davantage prouvé que les primes versées par Monsieur X..., soit 200 € par mois, étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que c'est donc à bon droit que Mesdames Y... et A... ont été déboutées de leurs demandes, étant rajouté que le simple fait qu'au moment du décès, la succession ne comprenait qu'un actif de 9 994, 94 €, ne suffit pas à prouver le caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur X... eu égard à ses facultés à l'époque des versements ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'étant pas démontré, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame D... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'intervention volontaire en cause d'appel de Monsieur Stéphane A..., de Mademoiselle Christine A... et de Monsieur Michel A..., en qualité d'héritiers de Madame Renée A... décédée le 11 avril 2009, et de Madame Marie Claude G... en qualité de curatrice de Madame Mathilde D..., cette dernière ayant été placée sous curatelle par un jugement du 3 novembre 2011 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne Madame Marie-Claude Y... ainsi que les consorts A... aux dépens.
Le Greffier, Le Président,