COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 13 novembre 2008
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 08 / 00723
Josette X...épouse Y.../ Catherine Z...épouse A..., Christophe Z..., René Z..., Pierre B..., Antoine B..., Jules C..., Raymond D..., Jean D..., Emile D...
Arrêt rendu le JEUDI TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MAURIAC, décision attaquée en date du 18 Mars 2008, enregistrée sous le no 51-2004 / 2
ENTRE :
Mme Josette X...épouse Y...agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante du GAEC Y...,
Le Chancel
15400 SAINT HIPPOLYTE
assistée de Me E...de la SCP E...et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme Catherine Z...épouse A...
...
...
74140 YVOIRE
M. Christophe Z...
...
...
ANTANANARIVO (Madagascar)
M. René Z...
...
84210 ALTHEN DES PALUDS
M. Pierre B...
...
63500 ISSOIRE
M. Antoine B...
...
63500 PERRIER
No 08 / 723-2-
M. Jules C...
...
81000 ALBI
M. Raymond D...
...
15400 SAINT HIPPOLYTE
M. Jean D...
...
15400 SAINT HIPPOLYTE
M. Emile D...
...
15400 RIOM ES MONTAGNE
assistés de Me F...de la SCP CHERRIER-VENNAT-F..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 octobre 2008 les représentants des parties, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
Attendu que les consorts G...ont donné à bail à Monsieur et Madame Y...l'exploitation " Domaine du Chancel " comprenant 93 ha et des bâtiments d'habitation et d'exploitation par bail du 20 décembre 1968 d'une durée de neuf ans à compter du 25 mars 1969 ;
Que celui-ci s'est renouvelé pour neuf autres années jusqu'au 25 mars 1987 ;
Que, par acte authentique du 27 juillet 1988, Madame Marie G..., représentée par son gérant de tutelle, Monsieur H..., a consenti à Monsieur et Madame Y...un bail de 18 ans relatif à 91 ha 35 a 87 ca sur la commune de SAINT-HIPPOLYTE et 63 ha 37 a 63 ca sur la commune de CHEYLADE ;
Que Monsieur et Madame Y...ont constitué le 9 mars 1994 un GAEC avec leur fils Jean-Jacques et leur bru, née Martine I..., dont Monsieur Jean Y...s'est retiré le 12 février 1996, et qui a pour gérante Madame Josette Y...;
Que Madame G...a vendu à Jean-Jacques Y..., par acte du 10 mai 1994, des parcelles d'un superficie de 11 ha 10 a 2 ca sur la commune de SAINT-HIPPOLYTE, puis, par acte du 1er octobre 1997, d'autres parcelles de 13 ha 63 a 75 ca, sur la même commune, parmi lesquelles les parcelles A 69 et A 70 sont comprises dans le bail ;
Que Madame G...est décédée le 4 décembre 1997, laissant pour lui succéder les consorts B..., Z..., C..., D...intimés ;
Que Jean-Jacques Y...a encore acquis des héritiers G...le 1er décembre 1999 des bâtiments d'habitation et d'exploitation et des parcelles à SAINT-HIPPOLYTE et des parcelles à RIOM ÈS MONTAGNES ;
Que les héritiers G...ont donné congé à Madame Josette Y..., par acte du 19 octobre 2003, pour reprise au profit de Robert D...et subsidiairement de Nicole D...née JULIEN ou de Sylvain D..., que Madame Y...a contesté en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de MAURIAC le 16 janvier 2004 ;
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Que, entre temps, ils ont fait délivrer à Madame Y...un commandement de payer les fermages des années 1998 à 2003 pour plus de 19. 000 €, que Madame Y...a également contesté le 19 février 2004 ;
Que, ultérieurement, les héritiers G...ont demandé la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de Madame Y..., et que ces trois instances ont été jointes ;
Que d'autres commandements ont suivi pour les fermages ultérieurs, contestés et objets de jonctions nouvelles ;
Que d'autre part Jean-Jacques Y...a assigné les héritiers G...pour obtenir la réitération de la vente de biens intervenue par un échange de correspondances, et qu'il en a été débouté par jugement du 29 juin 2005 confirmé par la cour le 2 août 2006 ;
Que Robert D...a sollicité le 10 septembre 2003 l'autorisation d'exploiter les biens objets du bail et que le tribunal administratif a annulé par jugement du 9 mars 2006 l'arrêté lui refusant cette autorisation ;
Attendu que, sur le litige relatif au congé et aux fermages, le tribunal paritaire des baux ruraux de MAURIAC a dit, le 7 juin 2005, recevable l'action de Madame Y...ès qualités de gérante du GAEC, les commandements recevables contre Madame Y...co-preneur solidaire, sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif concernant le congé pour reprise et confié une expertise à Monsieur J..., et que la cour a confirmé cette décision le 19 septembre 2006 ;
Que le tribunal a, par jugement du 18 mars 2008, ordonné la jonction des procédures, dit pour le moins que le bail liant les parties a pris fin à sa date d'expiration le 27 juillet 2006, que le bail initial ne pouvait prévoir un renouvellement en présence d'une majeure sous tutelle, ordonné l'expulsion de Madame Y...et de toute personne de son chef dont le GAEC, condamné Madame Y...à payer en deniers ou quittances la somme de 66. 695, 60 € en paiement d'indemnités d'occupation et des loyers et charges, dit que les travaux d'amélioration entrepris par Madame Y...devront être indemnisés par les propriétaires à la hauteur de 210. 052, 38 € et condamné ceux-ci à lui payer cette somme et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame Y...tant personnellement qu'ès qualités de gérante du GAEC Y...en a interjeté appel par déclaration du 3 avril suivant ;
Attendu que, soutenant que le tuteur a été autorisé à signer le bail litigieux, que les héritiers ne peuvent se prévaloir de la nullité du bail, l'action étant prescrite en application de l'article 1304 du code civil, que l'article 456, al. 2 ne concerne pas les baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur, tel le bail litigieux, que le bail énonce en effet qu'il est la suite du bail du 28 décembre 1968 et que les héritiers l'ont reconnu dans le congé, que la règle protectrice des intérêts de la personne sous tutelle ne peut être invoquée, après la fin de la tutelle, que par la personne protégée, que les héritiers lui ont délivré un congé avec refus de renouvellement et n'entendaient donc pas se prévaloir d'une éventuelle absence de droit, que Jean Y...est décédé le 27 mars 1997 et que le bail s'est poursuivi au profit de ses héritiers, sa femme et ses cinq enfants, que la surface actuellement louée est de 141 ha 13 a, que tous les bâtiments de l'exploitation étaient compris dans le bail et ont toujours été occupés par les fermiers, que Jean-Jaques Y...les a acquis en 1999, que le fermage a été régulièrement payé, que le compte définitif de tutelle a été approuvé le 7 janvier 1998, que le fermage initial de
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75. 000 Francs a été ramené à 60. 000 Francs (1997-1998) puis à 50. 000 Francs (1998 à 2004), que le décompte des propriétaires ne prend pas en compte les paiements faits depuis 1998 ni la modification après acquisition des parcelles, que la quote-part des impôts ne lui a jamais été demandée, que la demande de paiement est du 3 mai 2005 et que les fermages antérieurs au 3 mai 2000 sont prescrits, qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise elle a réglé avec réserves 26. 193, 69 €, que le congé du 19 septembre 2003 n'a pas été délivré aux héritiers de Jean Y..., que Robert D...n'a pas déposé de nouvelle demande d'autorisation, que Nicole et Sylvain D...ne justifient pas d'une autorisation, que le tribunal n'a pas statué sur la demande de résiliation pour non-paiement des fermages, que cette demande est irrecevable faute d'assignation publiée, que plusieurs mises en demeure ne visent pas l'article L 411-53 du code rural, que rien n'établit qu'elle ait conservé le cheptel qui a été évalué le 29 février 1988, que le bail est renouvelé pour 9 ans, que les bâtiments ont été réalisés avec l'accord de Madame G..., Madame Y..., personnellement et ès qualités de gérante du GAEC Y..., demande de dire les héritiers G...irrecevables à demander la nullité du bail du 27 juillet 1988 et du droit au renouvellement, que les biens loués en 1988 comprennent 141 ha 13 ca et l'intégralité des bâtiments, de constater que les héritiers G...renoncent au bénéfice du congé du 19 septembre 2003 et dire nul ce congé, dire la demande de résiliation du bail irrecevable et subsidiairement la rejeter, dire que le fermage a été ramené d'un commun accord à 7. 622, 45 €, que tout a été payé, de condamner les héritiers de Madame G...à lui rembourser 23. 830, 88 €, de dire que le bail s'est renouvelé le 25 mars 2005 pour 9 années, de condamner les héritiers de Madame G...à lui payer 10. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de condamner les héritiers de Madame G...à lui payer au titre des améliorations 5. 508 € pour les parcelles et 260. 407, 52 € pour les bâtiments ;
Attendu que, alléguant que Madame G...n'a jamais été informée de la constitution du GAEC, que le jugement du tribunal administratif a considéré que Robert D...bénéficiait d'une autorisation tacite d'exploiter, que le bail du 27 juillet 1988 est un nouveau bail et non un renouvellement, qu'il ne mentionne pas les immeubles à usage d'habitation et d'exploitation qui ne font plus partie du bail, ni le cheptel vif et mort, mais inclut les parcelles de CHEYLADE, le prix du fermage étant revu à la hausse, que la mention manuscrite relative à la suite du bail précédent ne figure pas dans leur exemplaire, que Monsieur H...n'a pas sollicité d'autorisation pour signer le bail à long terme de 1988 mais seulement à faire toutes opérations de liquidation de la succession, que le bail de 1988 ne pouvait pas contenir un droit au renouvellement, que les époux Y...puis Madame Y...ont depuis des années cessé de payer la totalité des fermages, qu'ils lui ont adressé six mises en demeure, que Madame Y...a payé de 1999 à 2005 sept acomptes de 7. 622, 45 € en tout 53. 357, 15 €, qu'elle n'a jamais rien payé au titre des impôts et charges, que Madame Y...n'a pas contesté les mises en demeure recommandées du 11 juillet et du 4 décembre 2007, que les impayés visés permettent de prononcer la résiliation du bail au cas où il se serait renouvelé en 2005, que les demandes de résiliation pouvaient être présentées au tribunal par lettres recommandées, que, parmi les biens vendus à Monsieur Y..., seules les parcelles A 69 et 71 faisaient partie du bail, que l'expert a confirmé que les bâtiments ne faisaient pas partie du bail, que leur décompte tient compte de cette vente, que le fermage initial était de 45. 000 litres évalués à 75. 000 Francs, que depuis 1993, le montant total des fermages restant dus s'élève à 58. 714, 89 €, que le juge des tutelles n'a pas fait d'approbation totale mais seulement l'approbation partielle des comptes du 14 août au 14 décembre 1997, que rien ne démontre qu'une baisse du fermage ait été consentie, qu'il reste dû 9. 527, 01 € de fermages de la période du 25 mars 1993 au 25 mars 1997, 6. 771, 51 € pour celle du 25 mars au 1er octobre 1997, 131. 034, 70 € pour celle du 1er octobre 1997 au 25 mars 2007 selon
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l'expert, qu'il fixe à 5. 332, 85 € le montant des impôts et charges dus pour la période de 1997 à 2005, qu'il ramène à 3. 317, 03 € en raison de la prescription, et que, après paiement de 2. 362, 81 € le 10 septembre 2007, il reste dû 954, 22 €, que la prescription des fermages ne peut être invoquée alors que la fixation de la créance était en litige et que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 mars 2004 a interrompu la prescription, que l'imputation des comptes versés depuis 1993 a été régulière, en apurant les fermages les plus anciens, que l'agrandissement du hangar agricole n'a jamais été autorisé par un gérant de tutelle, qu'il n'était pas au pouvoir du gérant de tutelle d'autoriser une construction mais seulement à celui du juge des tutelles, que la construction du hangar ne bénéficiait donc pas d'une autorisation valable, que Madame Y...ne peut donc prétendre à aucune indemnité, que seul le bâtiment réalisé en 2000 a été régulièrement autorisé par leur mandataire et que l'indemnité due s'élève à 104. 680, 05 €, que les consorts Y...n'ont jamais acheté le cheptel attaché à la propriété qu'ils avaient reçu en 1968, que Madame Y...leur doit 37. 513, 25 € de ce chef, que les améliorations foncières n'ont pas été autorisées, les consorts B..., Z...et autres, héritiers de Madame G..., concluent à la confirmation du jugement sauf à fixer à 55. 854, 51 € le montant des sommes dues, à la réformation concernant les travaux d'amélioration en limitant l'indemnisation due à 104. 680, 05 €, et à la condamnation de Madame Y...et du GAEC Y...à leur payer 37. 513, 25 € au titre du cheptel, 10. 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur la date de début du bail et les conditions de sa signature, la cour ne peut qu'adopter les motifs du jugement, le renvoi manuscrit au bail antérieur, même s'il émane du notaire lui-même, n'ayant pas de valeur dès lors qu'il ne figure pas sur tous les exemplaires des parties, ce qui le constitue d'ailleurs en infraction pénale ;
Que les premiers juges n'envisagent cependant la nullité que de façon hypothétique, tout en en tirant les conséquences contradictoires, d'une part, qu'il ne serait pas dû des fermages mais une indemnité d'occupation et, d'autre part, qu'il convient de constater que le bail a pris fin à sa date d'expiration, fixée d'ailleurs de façon erronée au 27 juillet 2006 ;
Que, toutefois, c'est à juste titre que Madame Y...soulève la prescription de l'action en nullité, dès lors qu'en vertu de l'article 1304, alinéa 3 du code civil, la nullité demandée après le 4 décembre 2002, plus de cinq ans après le décès de Madame G..., est prescrite ;
Que l'impossibilité de constater la nullité rend l'acte valable, l'inexistence de l'acte, retenue par le premier juge, étant d'autant moins possible qu'il ne s'agit que d'une nullité relative ;
Qu'il en résulte que les sommes dues jusqu'à l'expiration du bail sont des fermages ;
Attendu que l'article 456, alinéa 3 du code civil prescrit que " les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit à renouvellement... " ;
Qu'il résulte de sa transposition à la situation du majeur en tutelle par application de l'article 495 du même code que le fermier n'a aucun droit au renouvellement à l'encontre du majeur dont la tutelle a pris fin ;
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Que, en l'espèce, le droit au renouvellement est revendiqué à l'encontre des héritiers du majeur protégé décédé et non contre le majeur lui-même ;
Que rien ne s'oppose à l'application de l'article L 411-46 du code rural qui est d'ordre public, comme rien ne s'y opposerait à l'encontre des héritiers du mineur décédé, le renouvellement étant de surcroît expressément prévu par le bail reconnu valable ;
Attendu que le congé pour reprise n'est plus invoqué par les consorts Z..., le bénéficiaire renonçant expressément à le revendiquer ;
Attendu, sur le montant des fermages, que le bail ne comprenait pas les bâtiments ;
Que seule la cession des parcelles A 69 et A 71 de SAINT-HIPPOLYTE, pour 13 ha 60 a 50 ca a diminué la consistance des biens loués ;
Que celle-ci a donc passé de 154 ha 73 a 50 ca initialement loués à 141 ha 13 a, et que c'est là la seule raison de diminuer le montant des loyers ;
Que le décompte des bailleurs en tient compte, qu'il n'est pas justifié d'un accord du gérant de tutelle pour d'autres diminutions, que la réception sans réserve par le notaire de sommes moindres, alors que les paiements étaient irréguliers, ne peut valoir renonciation à percevoir la totalité des loyers convenus ;
Que l'expert note que les prétentions des preneurs à des réductions du montant des fermages sont inexplicables, qu'elles n'ont aucune justification au dossier, qu'il n'y est même pas justifié que les preneurs aient pu croire à une acceptation des bailleurs qui aurait pu excuser les paiements partiels, et que, en outre, alors que le bail prévoyait la variation du fermage, ils se sont contentés de payer de façon irrégulière une somme constante à partir de 1999, étant précisé que, entre le 25 mars 1997 et le 26 janvier 2001, ils n'ont payé qu'une seule fois cette somme de 50. 000 Francs le 11 janvier 1999 ;
Qu'ils ne peuvent donc pas soutenir que le problème résultait d'une contestation sérieuse sur le fermage ;
Qu'il n'est pas justifié d'une approbation des comptes de la tutelle de Madame G...mais seulement d'une approbation partielle de la période du 14 août 1997 au 14 décembre 1997 ;
Attendu que les mises en demeure recommandées n'étaient pas de nature à interrompre la prescription, selon l'article 2744 du code civil, et que le premier acte interruptif est donc le commandement de payer par acte d'huissier du 24 mars 2004 ;
Que, à cette date, il était dû 60. 072, 73 € selon le calcul des consorts Z..., dès lors que c'est avec raison qu'ils imputent les paiements sur les dettes les plus anciennes, en l'absence d'expression de volonté de Madame Y...de les voir imputer sur des dettes précises, que cette somme était inférieure au montant total des fermages des cinq dernières années (25 mars 1999 au 25 mars 2003) et que la totalité de la somme impayée est donc due ;
Qu'il en résulte que, à la date du 6 septembre 2007, après l'intervention du dernier paiement, le montant de la dette était de 54. 900, 29 € ;
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Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucun paiement n'est intervenu au titre des charges (impôts fonciers, chambre d'agriculture), et que Madame Y...ne conteste pas les estimations de l'expert, en sorte que la somme de 954, 22 € est due de ce chef ;
Attendu, sur la recevabilité de la demande de résiliation, que le jugement du 7 juin 2005 et l'arrêt du 19 septembre 2006 ont rappelé qu'il résultait de la mention de la solidarité des preneurs dans le contrat de bail que les commandements de payer étaient valablement délivrés à un seul d'entre eux avec effet à l'égard de tous, et que l'autorité de la chose jugée est attachée à ces décisions ;
Qu'il n'est en outre pas justifié que l'intervention du GAEC Y...sur les terres louées ait d'une quelconque façon été notifiée à Madame G...ou à son représentant ;
Attendu que les six mises en demeure recommandées adressées à Madame Y...le 10 décembre 2003 visaient chacune le fermage d'une année, de 1998 à 2003 et rappelaient l'article L 411-53 du code rural ;
Que, à cette date, il restait dû la somme de 60. 072, 73 €, qui recouvre l'intégralité du montant des quatre fermages échus du 25 mars 2000 au 25 mars 2003, d'un montant total supérieur à 54. 000 € ;
Qu'un versement est intervenu le 9 février 2004, dans le délai de trois mois d'un montant de 7. 622, 45 €, (un paiement identique a été effectué le 26 mars 2004, seul paiement respectant la date d'échéance avec ceux de 2006 et 2007), laissant subsister à la fin du délai de trois mois un impayé de plus de 48. 000 €, soit le montant de plus de trois échéances ;
Que la résiliation était donc acquise à la date du 10 mars 2004 ;
Que les mises en demeure des 17 décembre 2004 et 3 août 2005 (2) pour les échéances du 25 mars 2004 (2 fois) et du 25 mars 2005 sont également restées sans effet dans les trois mois, justifiant une nouvelle fois s'il en était besoin le prononcé de la résiliation ;
Que, toutefois, les consorts Z...ne demandent que la confirmation du jugement fixant la date de fin du bail au 27 juillet 2006, qui n'est même pas la date d'expiration du bail mais celle du dix-huitième anniversaire de la signature du bail authentique ;
Qu'il en résulte qu'ils admettent que le bail s'est renouvelé au 25 mars 2005, renonçant à une résiliation antérieure ;
Qu'à cette date les causes des sommations de payer antérieures étaient toujours acquises et confirmées dans la mesure où la dette s'élevait encore à 71. 810, 51 €, somme supérieure au montant des fermages échus du 25 mars 2002 au 25 mars 2006, ceux ayant donné lieu à commandements n'étant donc toujours pas réglés ;
Qu'une sommation de payer du 3 août 2005, rappelant les termes de l'article L 411-53 du code rural, visait les fermages des 25 mars 2004 et 2005 et n'avait pas été réglée dans les trois mois, de sorte qu'un nouveau motif de résiliation était acquis à partir du 3 novembre 2005, encore effectif au 27 juillet 2006 ;
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Qu'il sera donc fait droit à la demande de résiliation à cette date ;
Attendu, sur les indemnités pour construction, que Madame Y...était pourvue d'une autorisation non contestée pour le bâtiment vaches allaitantes que l'expert estime à 123. 982, 20 € l'indemnité qui lui est due, que l'affirmation par les intimés de la perception d'une subvention supplémentaire de 50. 000 Francs par Madame Y...n'est pas justifiée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Que, en ce qui concerne le bâtiment construit en 1988-89, s'il est vrai que le gérant de tutelle n'avait pas reçu d'autorisation du juge des tutelles pour permettre sa construction, il a néanmoins donné cette permission et rien ne l'obligeait à préciser qu'il s'était conformé à la totalité de ses obligations, que l'autorisation donnée par le second gérant de tutelle de transformer le hangar en étable comportait autorisation d'effectuer les travaux projetés pour cela, et donc l'agrandissement, en sorte que Madame Y...est bien fondée à revendiquer la somme de 81. 109, 76 € de ce chef ;
Que l'expert précise que les travaux de rénovation du captage existant et de réalisation de canalisations d'eau desservant chaque nouvelle construction sont liés aux travaux de construction autorisés et que la somme de 4. 960, 42 € est due aux preneurs de ce chef ;
Que, par contre, il n'est justifié d'aucune autorisation pour le hangar de stockage construit en 1997, et que Madame Y...doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Attendu que l'expert a reconnu l'existence de travaux d'amélioration foncière pour lesquels Madame Y...ne justifie ni d'autorisation ni de notification, et considère que ces travaux ont engendré un gain de productivité incontestable ouvrant droit à indemnité pour une valeur estimée à 5. 508 € ;
Que, cependant, rien ne dispense le preneur de solliciter l'autorisation d'effectuer les travaux d'amélioration, et que la prétention de ce chef doit être rejetée ;
Que la disposition du jugement fixant à 205. 091, 96 € la créance au titre des constructions doit donc être confirmée ;
Attendu que le bail de 1968 prévoyait la location de cheptel et que celui de 1988 n'en prévoit plus ;
Que les consorts Z..., qui demandent une indemnisation à ce titre, ne démontrent pas le rôle joué par Monsieur et Madame Y...dans cette affaire, qu'il s'agit du règlement du premier bail qui s'est achevé le 25 mars 1987, alors que Madame G...n'a été placée sous tutelle que le 8 décembre 1987 ;
Que la production d'un inventaire valorisé du cheptel vif de 1988 ne démontre pas que le sort du cheptel n'ait pas été réglé, que le fait que le gérant de tutelle n'avait pas le droit de le vendre de son propre chef n'est pas la preuve qu'il ne l'a pas fait et qu'ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Prononce la résiliation du bail consenti par acte du 27 juillet 1988 par Madame G...à Monsieur et Madame Y...et renouvelé le 25 mars 2005 avec effet à la date du 27 juillet 2006,
Condamne Madame Y...à payer aux consorts B...Z...ANDRE C...la somme totale de 54. 900, 29 € (CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS VINGT NEUF) de loyers et indemnité d'occupation échus au 6 septembre 2007, ainsi que 954, 22 € (NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS VINGT DEUX) de charges,
Confirme le jugement en ses dispositions concernant les travaux d'amélioration et ordonnant l'expulsion de Madame Y...et de tout occupant de son chef, notamment du GAEC Y...,
Constate la renonciation des bailleurs au bénéfice du congé pour reprise donné le 19 septembre 2003,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne Madame Y...personnellement et ès qualités de gérante du GAEC Y...aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier le président
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.