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30/10/2008 | FRANCE | N°505

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 505


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2008
Arrêt no-GB / SP-
Dossier n : 07 / 02510

Laure X.../ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MARLY

Arrêt rendu le JEUDI TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRA

ND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 03142

ENTRE :

Melle Laure X.....

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2008
Arrêt no-GB / SP-
Dossier n : 07 / 02510

Laure X.../ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MARLY

Arrêt rendu le JEUDI TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 03142

ENTRE :

Melle Laure X...
...
2, rue Gonod
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués à la Cour

APPELANTE

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MARLY sise 4 bis, rue Rameau agissant par le syndic de la copropriété la SAS REGIE MIALON
13, Place Delille
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me LHERITIER substituant la SCP BILLY-BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. BAUDRON et M. GAUTIER rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 octobre 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

No 07 / 2510-2-

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND intervenant après un premier jugement avant dire droit du 20 septembre 2006 et condamnant Mme Laure X...à payer un arriéré de charges au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le MARLY ainsi que des dommages-intérêts ;

Vu la déclaration d'appel remise le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions signifiées les 8 février 2008 pour Mme X...et 27 août 2008 pour le Syndicat des Copropriétaires ;

Attendu qu'au soutien de son appel, Mme X...fait valoir que les lots dont elle est propriétaire seraient inhabitables, faute d'avoir été achevés et du fait qu'ils seraient en outre atteints de malfaçons ; qu'elle en tire la conclusion que le critère de l'utilité servant de fondement à l'obligation de participer aux charges aurait été méconnu et que lesdites charges auraient de plus été calculées de manière erronée suite à des décisions d'Assemblées Générales contestables ;

Attendu que cette nouvelle procédure s'inscrit dans une succession de litiges qui conduisent à intervalles réguliers Mme X...à s'abstenir de régler les charges de copropriété ;

Attendu qu'il a été jugé antérieurement que contrairement à ce qu'elle continue d'affirmer, l'intéressée a effectivement eu la possibilité d'aménager ses lots depuis le mois de novembre 1976 ; que ses protestations concernant l'habitabilité sont ainsi dénuées de pertinence, alors qu'il a effectivement été relevé que c'est par choix personnel qu'elle s'abstenait par exemple de faire installer un système de chauffage individuel après la décision de l'Assemblée Générale de supprimer la chaudière commune au profit d'un tel système ;

Attendu que l'examen du décompte des charges dont elle est ainsi bien redevable fait apparaître que celui-ci a été effectué en respectant les millièmes dont elle est propriétaire ; que l'appelante ne peut de surcroît prétendre que les décisions d'Assemblée Générale approuvant les comptes seraient nulles alors que soit ces décisions n'ont pas été contestées en temps utile, soit si elles l'ont été elles ont été validées ;

Attendu que le jugement mérite ainsi confirmation ; que le syndicat forme une demande additionnelle pour les charges approuvées au 30 septembre 2007 et pour les appels de charges pour l'exercice 2007 / 2008 dont le dernier était exigible le 30 septembre 2008 ; que cette demande se rattache suffisamment à la demande initiale pour qu'il y soit fait droit et témoigne de la volonté persistante de Mme X...de s'abstenir systématiquement de faire face spontanément à ses obligations ;

Attendu que ce constat, qui conduit à perturber gravement le fonctionnement normal de la copropriété dans la mesure où les autres copropriétaires doivent faire face à la situation ainsi créée, justifie la demande de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice financier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme les jugements déférés ;

Y ajoutant,
No 07 / 2510-3-

Condamne Mme X...à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE MARLY la somme de 2. 800, 96 € au titre de l'arrêté de charges clos au 30 septembre 2007 et celle de 2. 978 € correspondant aux quatre appels de fonds exigibles pour l'exercice clos au 30 septembre 2008 ;

Condamne Mme X...à payer audit Syndicat une somme complémentaire de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une autre somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X...aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 505
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND intervenant après un premier jugement avant dire droit du 20 septembre 2006 et condamnant Mme Laure ESCLATINE à payer un arriéré de charges au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le MARLY ainsi que des dommages-intérêts ;


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-10-30;505 ?
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