COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 11 septembre 2008 Arrêt no-CB / SP / MO-Dossier n : 07 / 02564
Denis X... / Augusta Y... épouse Z..., Francis A...
Arrêt rendu le JEUDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché M. Bruno GAUTIER, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 31 Août 2007, enregistrée sous le no 51-06-9
ENTRE :
M. Denis X...... 15100 SOULAGES représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assisté de Me J. A. MOINS de la SCP MOINS, avocats au barreau D'AURILLAC
APPELANT
ET :
Mme Augusta Y... épouse Z...... 15500 CELOUX
M. Francis A...... 15500 CELOUX assistés de Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMES
M. BILLY et M. GAUTIER rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du 23 juin 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Madame Augusta Y..., veuve Z..., est propriétaire de parcelles cadastrées section D, no... et... à CELOUX (Cantal) ;
Que, à partir de 1996, Monsieur Robert Z..., son fils, a vendu à Monsieur X... l'herbe de ces parcelles au prix annuel, en dernier lieu, de 1. 144 € et lui a notifié qu'il cesserait ces ventes à son profit à la fin de l'année de culture 2005 ;
Que Madame Z... a donné les parcelles à bail rural à Monsieur et Madame A... par acte authentique du 1er avril 2006 ;
Que, par jugement du 31 août 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR a débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance d'un bail rural et l'a condamné à payer 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une part à Madame Z... et d'autre part à Monsieur A... ;
Que Monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 12 octobre suivant ;
Attendu que, alléguant qu'il met en valeur les deux parcelles de manière continue et répétée, qu'il effectue les travaux d'entretien, de fenaison et de pacage, qu'il remettait les chèques au domicile de Madame Z... soit à elle-même soit à son fils, que les chèques étaient remplis chaque fois par les consorts Z..., certains étant même encaissés sans ordre, que Monsieur Z... lui a indiqué verbalement que sa mère avait trouvé à vendre les parcelles et n'entendait pas renouveler la location, que Monsieur Z... représentait les intérêts de sa mère, qu'il y a un mandat apparent de Monsieur Z... à consentir et renouveler les ventes d'herbe, que, si Madame Josette B..., épouse de Monsieur Z..., est bien inscrite à la MSA comme exploitante des parcelles en question, une telle affiliation a pour but de faire échec au statut des baux ruraux devant bénéficier à l'acheteur d'herbe, que l'intéressée ne justifie d'aucun matériel et cheptel, sauf deux tracteurs anciens, que Madame Z... ne justifie pas d'un bail au profit de sa belle-fille, Monsieur X... demande de réformer le jugement, de dire qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section D, no... et... de la commune de CELOUX, lieudit..., commencé le 1er janvier 1996 et renouvelé le 31 décembre 2005 moyennant un fermage annuel de 1. 144 €, opposable à Monsieur A..., de faire défense à Madame Z... et à Monsieur A... de troubler sa libre jouissances des parcelles, de les condamner solidairement à lui payer 2. 000 € de dommages-intérêts pour l'exploitation de ces parcelles au cours de l'été 2006, et 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter ;
Attendu que, soutenant que Madame Z... n'a jamais entendu louer sa propriété à Monsieur X..., qu'elle ne lui a pas demandé de loyer ni n'en a encaissé, qu'elle n'a pas répondu à la sommation interpellative de Maître C..., qu'elle a cédé à compter du 1er juin 1990 l'ensemble de son exploitation à sa belle-fille, Madame B..., y compris les parcelles litigieuses, que celle-ci est inscrite à la MSA depuis cette date, produisait des céréales, réalisait elle-même la fauche et revendait le foin payé le plus souvent en espèces et entretenait les tracteurs, et qui a pris sa préretraite agricole à compter du 1er mars 2006, qu'il apparaît qu'en " sous-main ", Madame B... et son mari auraient pratiqué sur quelques terres de la vente d'herbe à un tiers, ce qui constitue une sous-location ou une cession prohibée dont elle n'a jamais été informée, que la situation de Monsieur A... est plus méritante que celle de Monsieur X..., que Monsieur X... est de mauvaise foi Madame Z... et Monsieur A... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à payer à Madame Z... 1. 500 € de dommages-intérêts et 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur A... 1. 500 € de dommages-intérêts et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... ait mis en valeur les deux parcelles litigieuses pendant une durée de neuf années moyennant le paiement d'un prix à Monsieur Z..., fils de la propriétaire ;
Qu'il n'est pas contesté non plus que ces paiements avaient lieu au domicile, non de Monsieur Z..., qui n'est pas indiqué à la procédure, mais au domicile de sa mère, propriétaire ;
Attendu que Monsieur X... produit une sommation interpellative de Maître C... du 16 juin 2006 rappelant l'exploitation et les paiements, à quoi la personne interpellée a répondu "... Chaque fois qu'il venait payer on se remettait d'accord pour l'année suivante. En décembre 2005, on lui a proposé de signer un bail pour la totalité de la ferme... Il a refusé... " ;
Que si l'acte lui-même indique qu'il a été signifié à la personne de Madame Z..., à qui la sommation s'adressait, Maître C..., suite à la contestation de Madame Z... d'avoir jamais été interpellée sur ce point, a écrit à l'avocat de celle-ci le 9 février 2007 : " lorsque j'ai signifié la sommation interpellative dans l'affaire référencée en marge le 16 juin 2006, j'ai rencontré Monsieur Z... Robert qui m'a indiqué être le fils de Madame Augusta Y..., Veuve Z.... Je lui ai alors demandé à la rencontrer et il m'a répondu qu'elle était âgée et se reposait à l'étage, mais qu'il pouvait très bien répondre à sa place " ;
Que Madame Z... ne conteste ni la réponse mentionnée dans l'acte ni les indications de la lettre du 9 février 2007, et bien au contraire s'y réfère ;
Qu'il en résulte qu'il est confirmé que les paiements avaient lieu au domicile de Madame Z..., que son fils est fréquemment présent à son domicile puisqu'il s'y trouve la seule fois que se présente l'huissier, qu'il reconnaît avoir pouvoir de s'exprimer pour le compte de sa mère, et même que celle-ci avait bien connaissance de l'exploitation par Monsieur X... puisque, après avoir indiqué que " chaque fois qu'il venait payer " on " se remettait d'accord pour l'année suivante ", il ajoute qu'" en décembre 2005, " on " lui a proposé de signer un bail " ;
Que le " on " employé est manifestement collectif, l'équivalent populaire de " nous ", traduisant la présence à son côté de sa mère, s'agissant de concéder un bail ; Attendu qu'il résulte de tout cela d'une part que Monsieur Z... s'est bien présenté comme mandaté par sa mère pour gérer les parcelles, en confier la mise en valeur et en percevoir le revenu, et même que d'autre part tout s'est bien passé au vu et au su de Madame Z..., l'absence de toute justification d'une réelle exploitation agricole de sa bru (pas de bétail, pas d'instruments agricoles à la seule exception de deux tracteurs anciens, de très rares ventes de peu d'importance) confirmant l'existence d'une mise en scène pour priver le fermier du bénéfice du statut des baux ruraux ;
Que le jugement sera donc infirmé et qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur X... a été privé de ses parcelles en 2006, ainsi que cela résulte de la déclaration de Monsieur Z... du 16 juin 2006, disant que " cette année, il n'a rien fait sur la parcelle, c'est moi qui y ai travaillé " ;
Que, toutefois, il n'allègue pas avoir néanmoins payé de fermage, investi dans la mise en valeur et subi quelque perte, et ne fournit pas le moindre élément permettant d'apprécier le préjudice qu'il aurait subi de ce fait en sorte qu'il doit être débouté ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation contre M. A... qui ne figure aux causes du litige que du chef de Mme Z... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement en sa totalité, Dit que Monsieur X... est titulaire, sur les parcelles cadastrées section D, no... et... de la commune de CELOUX, appartenant à Madame Augusta Y..., veuve Z..., d'un bail rural ayant commencé le 1er janvier 1996 et renouvelé le 1er janvier 2005, en contrepartie d'un fermage annuel fixé à 1. 144 € en 2005, Déboute Monsieur X... pour le surplus, Condamne Madame Z... à lui payer 2. 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. BILLY, conseiller, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le conseiller
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.