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11/09/2008 | FRANCE | N°399

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 11 septembre 2008, 399


COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 11 septembre 2008 Arrêt no-BG / SP / MO-Dossier n : 08 / 00374

Jean-Louis X... / Elisa Y... épouse Z..., Marie-Yvonne Z..., Jean A..., Marie-Claude B... épouse A..., Pierre Z...
Arrêt rendu le JEUDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché M. Bruno GAUTIER, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement A

u fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en d...

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 11 septembre 2008 Arrêt no-BG / SP / MO-Dossier n : 08 / 00374

Jean-Louis X... / Elisa Y... épouse Z..., Marie-Yvonne Z..., Jean A..., Marie-Claude B... épouse A..., Pierre Z...
Arrêt rendu le JEUDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché M. Bruno GAUTIER, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Janvier 2008, enregistrée sous le no
ENTRE :
M. Jean-Louis X...... 15800 THIEZAC

assisté de Me J. A. MOINS de la SCP MOINS, avocats au barreau d'AURILLAC APPELANT

ET :
Mme Elisa Y... épouse Z...... 15130 ARPAJON SUR CERE

Melle Marie-Yvonne Z...... 15000 AURILLAC

M. Jean-Paul A... Mme Marie-Claude B... épouse A...... 15800 THIEZAC

M. Pierre Z...... 31270 FROUZINS

assistés de Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMES

M. BILLY et M. GAUTIER rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du 23 juin 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 08 / 374-2-
Attendu qu'exposant être resté fermier des consorts Z... et ces derniers ayant vendu les biens en cause sans le lui notifier, M. X... les a assignés, ainsi que les acquéreurs, les époux A..., devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac en nullité de la vente ; que, par la décision déférée, en date du 17 janvier 2008, le premier juge a noté qu'il ne pouvait soutenir qu'il était demeuré fermier des parcelles visées, si tant est qu'il l'ait jamais été et a rejeté la demande ;
Attendu que M. X... a interjeté appel, soutenant que la parcelle..., lieudit..., commune de THIEZAC, en nature de pâture, avait toujours été exploitée par sa famille, de nombreux éléments confirmant, notamment, son exploitation par son père, Louis X..., déclarant cependant s'en rapporter à droit sur la parcelle... qui n'avait jamais été louée mais qui, vendue en même temps que la première, est concernée par l'annulation d'un acte contenant les deux transferts de propriété ; qu'il souligne qu'il n'était pas en droit de contester l'étendue de la notification du droit de préemption, ne pouvant imposer aux propriétaires bailleurs de vendre telle parcelle en supplément non prévu au projet de vente, donc sans droit à exiger que la vente concerne d'autres parcelles agricoles dont il était locataire ;
Attendu que les consorts Z... et les époux A... concluent à la confirmation, sauf à faire droit à leur demande de dommages-intérêts, au titre d'un préjudice de jouissance, à hauteur de 3. 000 € ; qu'ils soulignent que la contestation de M. X... est désormais limitée à la parcelle..., parcelle qui ne lui a jamais été affermée ainsi que cela ressort très nettement du bail sous seing privé qui lui a été consenti le 19 mars 1986 ; que ce bail précise, expressément, que les bois de la propriété sont exclus de la location et que la nature de bois et taillis de ladite parcelle ne fait aucun doute, selon les documents photographiques annexés ; qu'ils ajoutent que, conscient de la fragilité de sa position, M. X... a eu l'idée de prendre possession, en juillet 2007, de la parcelle... et d'entreprendre des travaux de débroussaillage sur une partie, pour tenter de justifier de la qualité de pâture ; qu'encore, ils avancent qu'aux termes de l'acte du 3 septembre 2002, il a été convenu que le bail subsistant ne porterait plus que sur le domaine de..., à l'exclusion de toute parcelle sur la commune de THIEZAC ; qu'au regard de l'occupation abusive par M. X... d'une parcelle sur laquelle il n'avait aucun droit, ils sollicitent 3. 000 € de dommages-intérêts ;
Attendu que l'acte sous seing privé du 19 mars 1986 qui établissait un bail rural sur la propriété dite de..., commune de THIEZAC et sur un pâturage d'été ou montagne, dite de..., exclut expressément du bail consenti à M. X... tous les bois de la propriété ; qu'une photographie aérienne récente établit, sans équivoque, la nature de bois et taillis de la seule parcelle aujourd'hui en cause,... ; qu'il ressort d'un constat d'huissier, dressé le 27 juillet 2007, que ladite parcelle est une parcelle à usage de bois taillis, contiguë côté sud avec la parcelle... à usage de pré, mais qu'elle a été débroussaillée récemment ; que si M. X... produit au soutien de sa cause un constat d'huissier du 1er octobre 2007, pour établir que la parcelle en cause serait en état de pâture, il convient de noter que, requis par son client pour soutenir ses intérêts, l'huissier a laissé habilement transparaître sa gêne, en notant que le sol était en nature de « pacage d'altitude : herbe avec par endroits des genets et des fougères... », les lieux ainsi décrits se trouvant plus proches du taillis que d'une pâture pour bovins ; qu'au total, ce dernier constat établit seulement l'occupation à cette date par le troupeau bovin de M. X... de la parcelle ; qu'encore, cette parcelle située à THIEZAC, lieu-dit... est portée dans les désignations notariées comme étant en bois taillis ; que l'acte de vente conclu le 3 septembre 2002 avec M. X..., faisant jouer son droit de préemption sur une liste de parcelles de la commune de THIEZAC, stipulait que les droits immobiliers sur la montagne de
No 08 / 374-3-
... lui demeureraient loués, établissant, ainsi, l'accord des vendeurs-bailleurs et de l'acheteur-fermier à considérer que le bail subsistant ne porterait plus, à compter du 3 septembre 2002 que sur la montagne, à l'exclusion de toute parcelle sur la commune de THIEZAC ; que compte tenu du caractère minutieux et précis de l'acte intervenu, si M. X... avait voulu faire réserver ses droits de fermier sur la parcelle... de la commune de THIEZAC, il n'aurait pas manqué de faire insérer une clause particulière, à côté et en sus des prévisions concernant la montagne de ... ; qu'ainsi, tous les éléments du dossier concourent à établir l'absence de droits de fermage de M. X... sur la parcelle... ; qu'il y a lieu à confirmation ; que divers éléments du dossier établissent encore que M. X... laisse divaguer ses vaches sur ladite parcelle ; que, cependant, preuve n'est rapportée, au dossier de ses adversaires, d'aucun préjudice corrélatif, entraînant l'octroi de dommages-intérêts ; que l'équité commande d'allouer aux intimés, pris ensemble, une somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Condamne M. X... à verser aux intimés, pris ensemble, une somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLY, conseiller, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier, le président
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 399
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-09-11;399 ?
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