02 / 9 / 2008
Arrêt no
VN / DB / IM
Dossier no07 / 01141
Jean-Paul X...
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ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE L'ALLIER-A. P. A. J. H. 03
Arrêt rendu ce deux Septembre deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché
M. Jean Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent G..., Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Jean-Paul X...
Odyssée 80
Bât F-apprt 353
83420 LA CROIX VALMER
Représenté et plaidant par Me Denis Y... avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE L'ALLIER-A. P. A. J. H. 03
ayant son siège social sis
...
03100 MONTLUCON
Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SELAFA JUDI-SOCIAL)
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur G... Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du16 Juin 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : Le 17 août 2004, Jean-Paul X... a été embauché par l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'Allier (APAJH), pour une durée indéterminée, avec effet au 1er octobre 2004, en qualité de directeur à plein temps de deux établissements gérés par cette association, la MAS Vicomte Pailhou et l'IME Hélène A..., situés sur la commune de Lavault Ste Anne, moyennant un salaire mensuel brut de 4. 664, 55 €.
Par lettre du 22 décembre 2005, l'A. P. A. J. H a convoqué Jean-Paul X... à un entretien préalable, qui s'est tenu le 6 janvier 2006 ;
Par lettre du 11 janvier 2006, elle l'a licencié pour faute grave.
Le 16 février 2006, Jean-Paul X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montluçon pour voir son licenciement déclaré abusif et voir en conséquence l'A. P. A. J. H condamné à lui payer une somme de 27. 987, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 4. 664, 55 € au titre d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 60. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de Montluçon l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 4 mai 2007 Jean-Paul X... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, Jean-Paul X... demande :
- que le jugement soit réformé ;
- qu'en conséquence, l'A. P. A. J. H soit condamnée à lui payer :
• une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à 27. 987, 30 €,
• une indemnité de 4. 664, 55 € en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
• 83. 961, 90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
• 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Jean-Paul X... fait valoir que son licenciement pour faute grave ayant été prévu par l'A. P. A. J. H longtemps à l'avance, avant même l'entretien préalable, ainsi que cela ressort de sa lettre de convocation à cet entretien, il est irrégulier en la forme.
Selon lui, son licenciement est abusif motifs pris de ce que ;
- les faits qui lui sont reprochés ont été portés à la connaissance de l'A. P. A. J. H plus de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement, et sont donc prescrits, en application de l'article L. 122-44 du code du travail, cet article étant applicable du fait qu'il a été licencié pour faute grave ;
- les courriers ayant servi à motiver son licenciement font était d'un certain nombre d'insuffisances professionnelles, qui, étant dépourvues de caractère fautif, ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire ;
- les éléments produits par l'A. P. A. J. H n'établissent pas les motifs de son licenciement ;
- la lettre de licenciement, peu motivée, contient des motifs qui sont erronés, d'autres qui ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience l'A. P. A. J. H demande que le jugement soit confirmé et que Jean-Paul X... soit condamné à lui payer une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'A. P. A. J. H soutient que la lettre de convocation de Jean-Paul X... à l'entretien préalable, en énonçant que son licenciement pour faute grave est envisagé, n'est affectée par aucune irrégularité.
Elle prétend, après avoir rappelé les conditions d'engagement de Jean-Paul X... et ses obligations contractuelles :
- qu'il lui avait été donné jusqu'au 1er novembre 2005 pour faire parvenir les documents qui lui étaient demandés, notamment dans une lettre du 14 septembre 2005, et que par suite, le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail a couru seulement à compter de cette date ;
- que le 9 décembre 2005, au court d'un entretien, il a été constaté qu'une partie seulement des documents avait été fournie par Jean-Paul X... ;
- que par suite, en initiant la procédure de licenciement le 22 décembre 2005, elle a bien respecté le délai prévu par cet article.
Elle soutient ensuite :
- que Jean-Paul X... a eu un comportement de plus en plus défaillant et les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave ;
- qu'en effet, et pour une première part, il n'a pas remis le rapport d'activité de l'année 2004, concernant la gestion de l'exercice de cette année ; n'a fait aucune diligence pour le rédiger ; a été incapable de présenter des documents concernant sa stratégie de management ; alors que ces documents lui avaient été demandés par lettre du 12 juin 2005 ; et qu'il était tenu de les remettre en exécution de son contrat de travail ;
- pour une deuxième part, qu'il n'a pas eu de réflexion globale sur le devenir des établissements dont il avait la direction, en n'anticipant pas dans l'utilisation des dispositifs de mise en place des contrats aidés, alors que le préfet de l'Allier avait demandé de les prévoir dès le mois de juillet 2005 ; que ces contrats aidés ont été mis en place le 22 septembre 2005, non pas à la demande de Jean-Paul X..., mais sur celle du président de l'association ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations de directeur ;
- pour une troisième part, qu'il n'a pas remis les projets d'établissement, alors qu'il ne lui était pas demandé de les rédiger mais seulement de les réactualiser ;
- pour une quatrième part, qu'il n'a pas fourni de notes écrites sur les modalités de travail et les fiches de poste ;
- pour une cinquième part qu'il a été défaillant dans l'exécution de son obligation de contrôle administratif et financier, dans la mesure où le contrôleur de gestion a constaté, dans un courrier du 28 janvier 2006, que des cotisations dues à l'URSSAF afférentes aux mois de juin, juillet et août 2005 avaient été payées en double, ce qui a eu pour effet d'obérer la trésorerie des établissements ; que ce fait est mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'il établit l'impéritie de Jean-Paul X... dans ses fonctions de contrôle de la gestion financière des établissements.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel, interjeté dans le délai prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ;
Au fond
1. Sur la régularité de la procédure de licenciement
Attendu que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ne doit pas faire apparaître celui-ci comme étant déjà acquis ;
Attendu en l'espèce que la lettre du 22 décembre 2005 de convocation de Jean-Paul X... à l'entretien préalable, que lui a envoyée l'A. P. A. J. H, énonce dans un premier temps tous les griefs qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, il est reproché à Jean-Paul X... dans ce courrier de n'avoir fourni qu'un projet partiel d'activité pour les établissements, de n'avoir pas présenté de fiches de postes, les procès-verbaux de réunion des cadres, ainsi qu'un rapport sur les observations de la DDASS relatives aux comptes administratifs 2004 des deux établissements ; de n'avoir pas établi les documents préparatoires nécessaires à l'élaboration des budgets 2006 de ces établissements ; de n'avoir rédigé qu'une partie des procédures de mise en place des commissions d'admission d'usagers et médicales ;
Attendu que l'A. P. A. J. H conclut sa lettre de convocation en énonçant qu'en raison " de tous ces dysfonctionnement constatés ", elle ne peut que procéder à un licenciement de Jean-Paul X... pour faute grave ;
Attendu qu'il apparaît ainsi, aux termes de cette lettre, que pour l'A. P. A. J. H le licenciement de Jean-Paul X... était déjà acquis ;
Qu'il en résulte que le licenciement est intervenu sans observation des formes requises par l'article L. 122-14 du code du travail ;
2. Sur la légitimité du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement de Jean-Paul X..., qui a été signée par le président de l'A. P. A. J. H, a été rédigée comme suit :
" je vous ai reçu en entretien préalable à un licenciement pour faute grave le vendredi 6 janvier 2006 (...). J'ai procédé à la relecture des lettres du 12 septembre et du 22 décembre 2005 qui vous énonçaient un certain nombre de griefs et faisaient apparaître des dysfonctionnement graves dans votre mission de directeur des Etablissements que nous gérons mettant en péril la pérennité de leur devenir.
Je vous ai également rappelé que vous avez été informé, dès le 17 août 2004, date de signature de votre contrat de travail, de votre fiche de poste et de délégation de mission déterminant les obligations découlant de votre embauche.
Cette délégation de mission a été signée par vos soins, elle précisait notamment nos directives en matière de contrôle administratif et financier avec la mise en place d'un contrôle interne de gestion par la production régulière de tableaux de bord qui figurent en annexe de la note créant les comités de gestion. Cette note vous a été également remise le jour de la signature de votre contrat.
La lettre du 22 décembre démontre, à l'évidence, que vous n'avez tenu aucun compte de nos directives pour une administration rigoureuse et sérieuse des établissements placés sous votre autorité.
Ces manquements constituent des fautes graves justifiant une mesure de licenciement pour faute grave.
J'ai pris comme exemple la non production du rapport d'activités que vous deviez fournir pour le 31 mars 2005.
Vous nous avez répondu que la gestion de l'exercice 2004 ne vous revenait que pour partie puisque vous aviez pris votre poste le 1er octobre 2004.
Il n'en demeure pas moins que ce document aurait dû être élaboré puisqu'à cette date vous aviez 6 mois d'activité et qu'il aurait pu et dû être un élément mettant en valeur votre définition de l'organisation fonctionnelle des établissements sous tous ses aspects (...).
Il aurait permis de connaître votre stratégie à court, moyen et long terme pour le devenir des établissements et votre positionnement sur les difficultés rencontrées au cours des six mois d'exercice.
Il aurait également permis de porter à la connaissance du conseil d'administration vos projets tant pour l'I. M. E (...) que pour la M. A. S dont la reconstruction constitue un dossier particulièrement sensible.
Vous n'avez pas eu de réflexion globale sur le devenir des établissements en ne faisant pas oeuvre d'anticipation dans l'utilisation du dispositif de mise en place des contrats aidés alors que le Préfet vous avait demandé de les prévoir dès juillet 2005.
Ceux-ci auraient permis de remédier à un certain nombre de difficultés de fonctionnement par le renforcement d'emploi de veilleuses de nuit supplémentaires alors que la D. D. A. S. S avait entrepris une mission d'enquête suite à une plainte de parents d'une résidente de l'I. M. E.
Vos réponses évasives et souvent accusatrices d'incompétence de certains de vos collaborateurs directs n'expliquant en rien votre comportement n'ont pu nous amener à réviser notre jugement.
Vous avez convenu qu'aucune note écrite précisant les modalités de travail de vos collaborateurs administratifs n'avait été émise constituant ainsi un non respect des obligations découlant de votre délégation de mission. Aucune fiche de poste n'ayant par ailleurs été rédigée. "
Attendu que selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
Attendu en l'espèce et en premier lieu que la lettre de licenciement fait référence à des motifs contenus dans la lettre de convocation de Jean-Paul X... à l'entretien préalable ;
Mais attendu que cette seule référence ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi ;
Que les motifs contenus dans la lettre du 22 décembre 2005 ne peuvent donc être pris en considération pour vérifier la légitimité du licenciement de Jean-Paul X... ;
Attendu en second lieu que la lettre de licenciement n'énonce pas que Jean-Paul X... a fait preuve d'impéritie financière, en s'abstenant de vérifier que des cotisations avaient été versées indûment à L'URSSAF ; qu'elle pouvait d'autant moins énoncer de tels faits qu'ils ont été portés à la connaissance de l'A. P. A. J. H, seulement après la rupture du contrat de travail de Jean-Paul X..., ainsi que cela ressort de la lettre en date du 28 janvier 2006 rédigée par le directeur du GECAC, adressée au président de l'association ; que contrairement à ce que soutient l'A. P. A. J. H, le grief tiré de l'impéritie de Jean-Paul X..., dans le cadre de sa gestion financière, ne saurait résulter de l'allégation vague et imprécise, contenue dans la lettre de licenciement, selon laquelle le salarié n'aurait pas tenu compte des directives qui lui avaient été données " en matière de contrôle administratif et financier " ;
Attendu dans ces conditions que seuls doivent être examinés les grief figurant explicitement dans la lettre de licenciement ;
Attendu que le licenciement de Jean-Paul X... ayant été prononcé pour faute grave, ces griefs doivent nécessairement avoir un caractère disciplinaire ;
Attendu que le premier de ces griefs est tiré de la non production par Jean-Paul X... du rapport annuel de service afférent à l'année 2004 qu'il aurait dû, au regard de la fiche de délégation de mission annexée à son contrat de travail, transmettre au comité de gestion au plus tard le 31 mars 2005 ;
Que le second est tiré d'un manque de réflexion globale de Jean-Paul X... au sujet du devenir des établissements dont il était le directeur ;
Que le troisième a pour fondement un défaut d'établissement de notes précisant les modalités de travail de ses collaborateurs et de fiches de poste ;
Attendu cependant qu'aucun de ces manquements, à les supposer établis, ne rentrent dans la catégorie des fautes disciplinaires ; qu'il ne s'agit pas notamment d'infractions aux règles de discipline ou d'organisation collective du travail, ou de manquement à l'obligation générale de loyauté ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que les manquements ainsi reprochés ont procédé d'une abstention volontaire de la part de Jean-Paul X..., ou de sa mauvaise volonté délibérée ;
Attendu en réalité qu'ils apparaissent, tels qu'ils sont décrits dans la lettre de licenciement, comme étant la conséquence d'une insuffisance professionnelle, peu important que ce grief ne soit pas mentionné de manière explicite dans cette lettre ;
Or attendu que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ;
Attendu en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement disciplinaire de Jean-Paul X... n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse, sans qu'il apparaisse nécessaire de vérifier si, en outre, la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ;
3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que Jean-Paul X... ayant été licencié de manière abusive et n'ayant pas exécuté son préavis, en raison de la faute grave qui lui était reprochée, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail, il était prévu qu'en cas de rupture de ce contrat par l'une des deux parties contractantes, sauf en cas de faute grave, la durée du préavis serait de six mois en cas de licenciement ; que le salaire brut qu'aurait perçu Jean-Paul X... s'il avait exécuté son préavis aurait été égal à 4. 664, 55 € par mois ;
Attendu en conséquence qu'il convient de condamner l'A. P. A. J. H à payer à Jean-Paul X... une somme de 27. 987, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et licenciement abusif
Attendu qu'au jour de son licenciement, Jean-Paul X... avait moins de deux ans d'ancienneté ;
Qu'en conséquence, les préjudices qu'il a subis consécutifs au non respect de l'article L. 122-14 du code du travail et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement doivent être réparés sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du même code ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer ces préjudices par l'allocation d'une somme de 33. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'Allier à payer à Jean-Paul X... :
- une somme de 27. 987, 30 € (VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS TRENTE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- une somme de 33. 000, 00 € (TRENTE-TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles de forme de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'A. P. A. J. H à payer à Jean-Paul X... une somme de 3. 000, 00 € (TROIS MILLE EUROS) ; déboute l'A. P. A. J. H de sa demande fondée sur cet article ;
Condamne l'A. P. A. J. H aux dépens de première instance et d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLEC. SONOKPON
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.