COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N
DU : 24 Juin 2008
AFFAIRE N : 07 / 00361
HR / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE vingt quatre Juin deux mille huit
ENTRE :
M. Alain X...
...
75015 PARIS
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)
Mme Chantal X...épouse Y...
...
75009 PARIS
Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)
Melle Véronique X...
...
75015 PARIS
Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)
APPELANTS
ET :
M. Joseph X...Z...appelant
...
03490 DIOU
Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP BERNARDET PIRELLO (avocats au barreau de MOULINS)
M. Didier X...Z...appelant
La grande maison
03490 DIOU
Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP BERNARDET PIRELLO (avocats au barreau de MOULINS)
M. Nicolas X...
Assigné le 11 / 10 / 07 à l'étude (article 656 CPC), réassigné le 18 décembre 2007 à l'étude (article 656 CPC)
...
75009 PARIS
Non comparant, n'a pas constitué avoué.
M. Sébastien X...
Assigné le 30 / 11 / 07 à l'étude (art 656 NCPC).
...
75017 PARIS
Non comparant, n'a pas constitué avoué.
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2007, enregistrée sous le no 05 / 15
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
M. Michel ROYET, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DEBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2008
Sur le rapport de Henry ROBERT, Président
ARRET : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 24 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Au début du 19e siècle, Philibert X...a vendu à la commune de Diou (Allier) un terrain destiné à la création d'un cimetière public mais s'est réservé la pointe de ce terrain formant ainsi une petite parcelle contiguë à usage de cimetière familial. Cette parcelle cadastrée originairement B 177 était d'une contenance de 1110 m ² ; toutefois, selon les intimés, elle aurait été divisée en deux dès sa création, une partie ayant été attribuée à la soeur de Philibert X...et appartenant toujours à ses descendants, la famille A....
Par un acte de donation-partage intervenu le 17 septembre 1846 entre la veuve de Philibert X...et ses quatre enfants, il a été convenu que serait laissée dans " l'indivision pour être affectée à leur sépulture commune et à celle de leur famille sans jamais en changer la destination, une parcelle de terre, renfermée de murs, située sur la commune de Diou no 177 section B ".
La parcelle en cause est donc devenue, à la seconde génération, indivise entre Jean-François X..., auteur commun des parties à la présente instance, et ses trois soeurs.
Après que divers actes de partage aient été établis entre les descendants de Jean-François X..., une donation-partage du 22 février 1946 entre les quatre enfants de Félix X..., grand-père des parties à l'instance (ou, pour Nicolas et Sébastien X...leur arrière-grand-père) a convenu de l'attribution au seul Charles (père des intimés) de la totalité des droits de Félix X...sur la parcelle litigieuse, désignée sous la dénomination B 177p pour une contenance de 555 m ².
Lors de la rénovation cadastrale de 1948, seront inscrites au compte de Charles X...les deux nouvelles parcelles 78 et 79 d'une contenance totale de 877 m ².
René X..., frère de Félix et par conséquent grand-oncle des parties principales à l'instance est décédé sans descendant direct le 3 août 1956 ; sa succession est revenue à ses neveux c'est-à-dire Charles et Jean X....
Alors que Olivier X..., frère des appelants, décédé accidentellement, avait été inhumé dans le cimetière familial avec l'autorisation des intimés et de leur mère, Jean X..., père des appelants a, le 13 mars 1989, a assigné la veuve de son frère Charles (décédé le 6 mai 1981) et ses neveux Joseph et Didier X...pour voir reconnaître que la parcelle dite Pointe du Cimetière était affectée à la sépulture des descendants des fondateurs de la donation-partage du 17 septembre 1846 et en conséquence pour se voir reconnaître le droit d'édifier dans ce cimetière privé tout caveau de son choix, nonobstant l'opposition des défendeurs.
Il a été débouté de cette demande par un jugement du 30 octobre 1990, confirmé par un arrêt du 21 mars 1991, à l'encontre duquel, après son décès le 26 avril 1991 et la reprise d'instance par sa veuve et ses trois enfants, un pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 1993.
Considérant qu'ils tenaient des droits indivis sur la parcelle litigieuse à usage de cimetière familial à la suite de leur père, héritier de son oncle René, titulaire au même titre que son frère Félix de la moitié des droits de leur auteur Antoine X..., décédé en 1924, les appelants ont fait établir le 29 juin 1999 par Me B..., notaire au Donjon (Allier) une attestation immobilière de propriété qui a été publiée le 12 juillet 1999 à la conservation des hypothèques de Moulins.
Ensuite, par actes des 3 et 4 janvier 2005, ils ont assigné leurs cousins germains Joseph et Didier X...devant le tribunal de grande instance de Moulins pour voir reconnaître leurs droits indivis sur les parcelles de terre situées à Diou, actuellement cadastrées sections B 78 (pour 5a 69) et 79 (pour 3a 11), comme seuls héritiers de leur père, lui-même héritier indivis de René X...et pour voir dire que ces droits indivis s'établissaient pour chacun d'eux à 24 / 768 èmes ; ils demandaient en conséquence au tribunal de dire qu'au même titre que les autres descendants de Philibert X..., créateur du cimetière familial, ils disposent du droit d'y faire inhumer leurs ascendants et notamment leur père Jean X...ainsi, le moment venu, qu'eux-mêmes et leurs descendants.
Après que les défendeurs aient appelé en déclaration de jugement commun, selon acte du 7 février 2006, Nicolas et Sébastien X..., enfants d'Olivier X...(et donc neveux des appelants), le tribunal de grande instance de Moulins a, par jugement du 9 janvier 2007 :
- déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée
-débouté Joseph et Didier X...de leur demande de condamnation sous astreinte à faire publier une attestation immobilière rectifiée,
- condamné in solidum les demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure globale de 1200 €.
Les consorts Alain, Chantal et Véronique X...ont relevé appel le 12 février 2007.
Le 15 mars 2007 Joseph et Didier X...ont formé une déclaration d'appel provoqué à l'égard de Nicolas et Sébastien X...; ceux-ci, qui n'avaient pas comparu en première instance n'ont pas davantage constitué avoué devant la cour, bien que régulièrement assignés les 30 novembre et 18 décembre 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 30 avril 2008, les appelants principaux reprennent leurs demandes initiales et sollicitent la condamnation des consorts Joseph et Didier X...à leur payer solidairement une indemnité de procédure de 5 000 €.
Les appelants, qui précisent que la question soumise à la cour est celle du concours de droits de propriété indivise sur les parcelles 78 et 79, issues pour partie de l'ancienne parcelle 177 et soulignent que de nombreux autres coindivisaires que les parties à l'instance exercent leurs droits sur le cimetière sans aucune opposition des intimés, soutiennent qu'ils justifient par l'acte de notoriété de 1999 disposer chacun de 24 / 768 èmes de la parcelle, de sorte que leurs cousins ne sauraient s'emparer d'une erreur récente du cadastre pour contrarier les titres de propriété et affirmer avoir hérité de 555 m ² ; ils observent que cette prétention se heurte à la réalité de l'usage du cimetière, où aucun carré ne correspond à la surface revendiquée par les intimés.
Pour s'opposer au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les appelants font valoir qu'ils se prévalent non d'un droit né au décès de leur père, mais de l'héritage fait par celui-ci de son grand-oncle René X...et affirment qu'aucune juridiction n'a jusqu'à présent tranché une telle prétention, n'en ayant jamais été saisie ; selon eux, en effet c'est aujourd'hui un droit réel indivis qui est en litige, et non un droit personnel d'usage comme cela était le cas dans la précédente procédure à l'initiative de Jean X....
Ils considèrent ne pas agir en la même qualité que lors de la première procédure et estiment que celle-ci n'avait pas la même cause que le litige actuel dans lequel ce ne serait pas seulement les moyens qui seraient différents mais également les prétentions elles-mêmes.
Ils observent que si la question de la propriété du cimetière a bien été incidemment évoquée par la précédente procédure, les prétentions développées à ce propos n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif ; or, ils rappellent que les motifs des jugements, même s'ils constituent le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée de sorte qu'on ne saurait rechercher utilement dans les motifs des jugements déjà rendus une quelconque décision sur le point litigieux.
En second lieu, les consorts X...soutiennent qu'aucune prescription acquisitive ne peut être admise ; ils estiment que le point de départ d'une telle prescription ne pourrait être fixé qu'au jour où les intimés ont été titrés sur les parcelles 78 et 79 c'est-à-dire lors de leur propre partage de 1975 reprenant l'erreur cadastrale de 1948. Ils font valoir que les intimés ne peuvent non plus prétendre à la prescription abrégée de 10 ans alors qu'ils ne sont titulaires que d'un droit indivis qui ne peut constituer à lui seul un juste titre.
Ils relèvent encore qu'aucune usucapion n'a pu intervenir, alors d'une part que l'assignation date de mai 2005 et le partage de décembre 1975 et d'autre part que la preuve d'une possession paisible publique et à titre de propriétaire n'est pas établie, compte tenu des actes de jouissance concurrente accomplis constamment par les coindivisaires ; ils rappellent que toutes les branches de la famille utilisent le cimetière sans demander d'autorisation à quiconque, mais en vertu de la propriété indivise dont leurs membres sont titulaires.
Ils s'opposent à l'appel incident de Joseph et Didier X...en estimant que leur demande se heurte au fait que l'attestation de propriété fait preuve jusqu'à inscription de faux et en relevant que l'action des seuls intimés est irrecevable en l'absence de l'ensemble des coindivisaires ayants droit de René X....
Aux termes de leurs conclusions du 11 mars 2008, Joseph et Didier X...sollicitent la confirmation du jugement, sauf à voir condamner :
- solidairement les intimés à faire établir une attestation notariée rectifiant celle du 29 juin 1999, et ce sous astreinte
-in solidum les appelants à leur payer à chacun une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1200 € ainsi qu'à supporter les dépens.
En premier lieu, pour invoquer l'exception d'autorité de la chose jugée, les intimés soutiennent qu'il y a bien en l'espèce identité d'objet et de cause entre la présente procédure et celle introduite par Jean X...; ils rappellent que selon l'arrêt d'assemblée plénière du 7 juillet 2006, et des arrêts postérieurs de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, un moyen nouveau ne peut être soulevé pour tenter d'échapper à l'autorité de la chose jugée et notamment discuter l'identité de la cause.
Or, selon eux, comme précédemment, la demande de leurs cousins a pour objet le droit de se faire inhumer dans le cimetière familial situé sur la parcelle dite Pointe du Cimetière et d'y faire inhumer leur père, c'est-à-dire qu'elle poursuit une finalité identique à celle de ce dernier quand il a introduit la précédente instance. Ils considèrent que seuls les fondements développés sont différents. Ils soulignent que précédemment, Jean X...n'avait pas remis en question devant la cour d'appel le problème de la propriété du cimetière, admettant que les actes de partages successifs avaient attribué cette propriété à celui des héritiers recevant dans son lot la maison d'habitation principale et avait ainsi reconnu que René X...n'avait aucun droit de propriété sur la terre du cimetière attribuée en vertu de l'acte du 22 décembre 1919 à son frère Félix.
Ils affirment, au vu de l'arrêt du 21 mars 1991, que le rejet de la demande de Jean X...était motivé par le fait qu'il n'avait aucun droit de propriété sur la parcelle.
Les intimés considèrent qu'il y a bien également identité des parties et de leur qualité, puisque lors de la première procédure, Jean X...avait déjà recueilli les biens de son oncle René et qu'aujourd'hui les appelants agissent en qualité d'héritiers de leur père, Jean X....
Subsidiairement, pour soutenir le mal fondé de l'action en revendication des appelants, Joseph et Didier X...font valoir qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur propriété indivise sur les parcelles 78 et 79 ; selon eux, il ne faisait aucun doute pour Jean X...lui-même que son oncle René n'avait aucun droit de propriété sur le cimetière litigieux. Ils relèvent que la contenance des parcelles litigieuses soit 567 m ² correspond bien, à 12 m ² près, à la contenance ayant toujours appartenu à la branche aîné de la famille X....
Ils ajoutent que si chaque branche familiale a enterré ses morts dans le cimetière familial c'est sur l'autorisation du propriétaire des lieux c'est-à-dire eux-mêmes auxquels les autres membres de la famille reconnaissent bien cette qualité.
Les intimés se prévalent par ailleurs de la prescription abrégée de l'article 2265 du code civil pour considérer subsidiairement que leur père, Charles X...a prescrit contre René X..., son oncle Félix mais aussi son frère Jean X...tous habitants dans le ressort de la cour d'appel. Selon eux, la prescription a pour point de départ l'acte de donation-partage du 22 février 1946 par lequel la parcelle cadastrée 177 p était attribué à Charles X..., cet acte constituant le juste titre au sens du texte précité.
Joseph et Didier X...invoquent également le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, qu'elle ait pour point de départ l'acte du 22 février 1946 ou le décès de René X...en 1956 puisqu'ils estiment avoir depuis lors possédé de façon continue ininterrompue, non équivoque, paisible et publique et à titre de propriétaire le cimetière familial. Ils font état à ce propos de différents éléments de preuve en soutenant que n'est nullement démontrée l'interruption de cette prescription par les inhumations intervenues dans l'intervalle.
À propos de leur appel incident, les intimés font valoir que l'attestation de propriété complémentaire du 29 juin 1999 n'avait pas lieu d'être puisque René X...n'avait jamais hérité de la parcelle de cimetière et n'avait jamais invoqué de droit de propriété sur elle, de sorte que les conditions prévues par l'article 69 du décret du 14 octobre 1955 n'étaient pas remplies. Ils estiment l'attestation erronée et obtenue du notaire en fraude à leurs droits. Selon eux en conséquence, seule la publication d'une attestation rectificative peut être demandée à l'encontre des appelants sans qu'il y ait lieu à inscription de faux puisque ne sont pas en cause les faits accomplis par l'officier public ou constatés par lui.
Enfin, Joseph et Didier X...motivent leur réclamation indemnitaire par l'importance de leur préjudice moral en observant que les appelants ont divisé la famille par une revendication parfaitement abusive.
Une ordonnance du 21 mai 2008 clôture la procédure.
SUR CE, LA COUR :
Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de la chose déjà jugée, qu'il convient de rechercher si la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt du 21 mars 1991 a eu lieu entre les mêmes parties, agissant en la même qualité et si elle portait sur un même objet et une même cause ; qu'il convient de préciser, pour ce qui concerne l'objet, qu'il doit être déterminé, conformément aux prévisions des articles 480 et 4 du code de procédure civile en fonction des prétentions respectives des parties fixées non seulement dans l'acte introductif d'instance mais aussi par les conclusions en défense ;
Attendu en premier lieu que l'identité des parties ne fait pas de doute dès lors que les appelants agissent comme venant par succession aux droits de leur père Jean X...et que c'est celui-ci qui avait initié la précédente procédure en 1989, à laquelle ils avaient été personnellement parties après son décès en avril 1991, pour se pourvoir en cassation ; qu'ils ne peuvent prétendre agir aujourd'hui en qualité d'héritiers de leur grand-oncle René X...alors qu'il n'a existé aucune transmission directe de droits entre celui-ci et eux-mêmes, seul leur père Jean X...ayant pu recueillir les droits immobiliers litigieux comme héritier de René X..., décédé en 1956 ;
Attendu en second lieu que la présente instance tend comme la précédente à la reconnaissance au bénéfice des descendants de Jean X...du droit de se faire inhumer, pour eux-mêmes, leurs ascendants et descendants au sein du cimetière familial de Diou ; que cette faculté d'utiliser pour la branche de la famille dont ils sont issus une partie non déterminée du cimetière afin d'y faire édifier une sépulture constitue bien l'objet essentiel de la demande, même si, pour y parvenir, les appelants entendent se voir reconnaître un droit indivis de 24 / 768 èmes chacun sur les actuelles parcelles B 78 et 79 ;
Que les termes du débat n'étaient pas différents lors de la procédure suivie entre 1989 et 1993 ;
Attendu qu'en effet, si dans l'assignation le 13 mars 1989, Jean X...avait revendiqué le droit à sépulture dans le cimetière familial en sa qualité de descendant de Philibert X..., fondateur du cimetière, en invoquant l'existence d'une obligation indivisible s'imposant à tous ses héritiers successifs, Joseph et Didier X...s'étaient en revanche prévalu d'un droit de propriété exclusif sur la parcelle de terrain à usage de cimetière, sur le fondement de l'acte de donation-partage du 22 février 1946 ;
Que le débat s'était bien noué sur cette question de la propriété du terrain, que le tribunal puis la cour avait estimé déterminante pour l'appréciation du droit d'édifier une sépulture, l'arrêt ayant ainsi considéré que l'affectation à la sépulture commune des parties des parcelles en cause constituait un effet de l'indivision et non sa cause et que l'obligation indivisible alléguée par Jean X...ne s'imposait que tant que l'indivision existait ; que c'était en se fondant sur le fait que les héritiers étaient volontairement sortis de l'indivision en attribuant la parcelle de cimetière familial en pleine propriété à l'un d'eux, Charles X..., que la cour avait estimé que les autres membres de l'indivision d'origine, dont Jean X..., avaient renoncé à leur droit d'aménager dans les lieux une sépulture pour eux-mêmes et leurs descendants ;
Attendu qu'ainsi, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges en rappelant les termes de l'arrêt de la Cour de cassation, il existe bien une complète identité d'objet et de cause entre les deux instances, puisque, en confirmant le rejet de la demande de Jean X..., l'arrêt du 21 mars 1991 a consacré la perte définitive par celui-ci de ces droits d'indivisaire sur le terrain litigieux ;
Qu'il importe peu que Jean X..., qui avait largement conclu en réplique sur la question de la propriété (par exemple ses écritures du 13 novembre 1989) n'ait pas invoqué les droits qu'il était susceptible de tenir de son oncle René alors qu'il lui incombait de présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande ; qu'il semble en fait que Jean X...ait alors admis la réalité de la transmission exclusive à son frère Charles de la propriété du sol du cimetière par l'effet de la donation-partage du 23 avril 2946, étant observé qu'il avait concouru avec ses frères Charles et Henri et les héritiers de sa soeur Solange C...au partage du 20 novembre 1970 portant sur la succession de René X..., dans laquelle ne figuraient pas de droits indivis sur les parcelles à usage de cimetière familial ;
Attendu que l'établissement postérieur, à la requête des actuels appelants, d'une attestation immobilière complémentaire ne constitue pas un élément nouveau qui puisse conférer un objet ou une cause différents aux prétentions actuelles d'Alain, Chantal et Véronique X...puisqu'il n'est intervenu depuis la procédure close en 1993 aucune dévolution successorale nouvelle intéressant le litige, la succession de René X...s'étant ouverte en 1956 et ayant été partagée en 1970 comme il a été vu ci-dessus ;
Attendu qu'il convient ainsi de confirmer le jugement du 9 janvier 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée ;
Attendu sur la demande de publication d'une attestation notariée rectificative, qu'il apparaît que l'acte dressé le 29 juin 1999 par Me Dominique B..., notaire, a été reçu à la requête d'Alain X..., agissant pour lui-même et comme mandataire de ses soeurs et neveux ; qu'il a d'évidence été établi par ce notaire en méconnaissance des dispositions du jugement du 30 octobre 1990 et de l'arrêt du 21 mars 1991 ayant consacré la propriété exclusive sur le terrain litigieux des trois héritiers de Charles X..., et plus précisément de Joseph et Didier, attributaires au terme de la donation-partage du 26 décembre 1975 ;
Qu'en réalité une telle attestation rectificative n'avait pas à être rédigée et publiée, en l'absence de toute modification dans la dévolution de la succession de René X...depuis la précédente attestation immobilière en date des 2 janvier, 15 février, 5 et 15 mars 1958 régulièrement publiée le 22 mai 1958 à la suite de son décès ;
Que c'est donc à bon droit que les intimés sollicitent la condamnation des appelants ainsi que de Nicolas et Sébastien X...au nom desquels a été requise l'attestation immobilière litigieuse, àfaire publier une attestation notariée rectificative annulant celle du 29 juin 1999 (telle qu'elle même rectifiée sur des points de détail le 10 novembre 1999) ; qu'il convient de leur impartir à cette fin un délai de six mois et de prévoir passé ce délai une astreinte qui courra pendant une nouvelle période de trois mois à l'issue de laquelle il serait à nouveau fait droit ;
Attendu, sur la demande en dommages-intérêts, que les premiers juges ont retenu à juste titre l'existence d'un préjudice moral résultant pour les intimés Joseph et Didier X...de la reprise d'une procédure à laquelle ils pouvaient considérer qu'un terme définitif avait été mis avec le rejet du pourvoi en cassation ; que l'établissement à leur insu d'une attestation immobilière omettant de tirer avec loyauté les conséquences des précédentes décisions a également contribué à ce préjudice dont toutefois, en fonction du contexte familial, le montant sera plus justement apprécié à raison de 2000 € pour chacun des deux intimés au principal ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 9 janvier 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'Alain, Chantal et Véronique X...comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et les a condamnés in solidum à payer à Joseph et Didier X...une indemnité de procédure de 1200 € ainsi qu'à supporter les dépens ;
Le réformant sur le surplus :
Dit que dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, Alain X..., Chantal X...épouse Y...et Véronique X...ainsi que Nicolas et Sébastien X...seront tenus de faire établir et publier à leurs frais une attestation notariée rectificative annulant celle dressée à leur requête le 29 juin 1999 au titre de la dévolution de la succession de René X..., décédé le 26 mars 1956 à Diou (Allier) ;
Dit qu'à défaut ils devront payer in solidum à Joseph et Didier X...une astreinte quotidienne de 30 € pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il serait à nouveau fait droit ;
Condamne in solidum Alain X..., Chantal X...épouse Y...et Véronique X...à payer à Joseph et Didier X...la somme de 2000 € chacun à titre de dommages et intérêts ainsi, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'une indemnité de procédure complémentaire globale de 2500 € ;
Condamne Alain X..., Chantal X...épouse Y...et Véronique X...aux dépens d'appel et accorde contre eux à Me MOTTET, avoué, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président