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12/06/2008 | FRANCE | N°292

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 12 juin 2008, 292


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 12 juin 2008

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 07/01883

Christian X... / Jean Pierre Y... époux Z..., Françoise Y... épouse A..., COMMUNE DE PAULHAGUET

Arrêt rendu le JEUDI DOUZE JUIN DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement

Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIOUDE, décision attaquée en date du 28 Juin 2007, enregistrée sous le no 04/05

ENTRE ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 12 juin 2008

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 07/01883

Christian X... / Jean Pierre Y... époux Z..., Françoise Y... épouse A..., COMMUNE DE PAULHAGUET

Arrêt rendu le JEUDI DOUZE JUIN DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIOUDE, décision attaquée en date du 28 Juin 2007, enregistrée sous le no 04/05

ENTRE :

M. Christian X...

...

43230 PAULHAGUET

représenté par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués à la Cour

assisté de Me Hubert BERTRAND, avocat au barreau du PUY

APPELANT

ET :

M. Jean Pierre Y... époux Z....

...

91220 BRETIGNY SUR ORGE

Mme Françoise Y... épouse A...

...

Résidence Madeleine

63400 CHAMALIERES

assistés de Me Philippe DAUPHIN, avocat au barreau du PUY EN VELAY

COMMUNE DE PAULHAGUET agissant par son maire M. D...

Mairie

43230 PAULHAGUET

assistée de Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 mai 2008 les représentants des parties, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile :

No 07/1883 - 2 -

Attendu que, par actes sous seing privé des 14 et 18 octobre 1988, Mme F... Veuve Y... a consenti à M. X... une location portant sur un bâtiment situé sur la commune de PAULHAGUET cadastré AB 164 ainsi que deux parcelles de pré attenantes, cadastrées AB 68 et 69 ; que ses héritiers, les consorts Y..., on fait délivrer congé à M. X..., par acte du 20 mai 2003, pour le 1er juin 2004, en invoquant un changement de destination des lieux ; que, par acte authentique du 26 août 2003, les consorts Y... ont cédé à la Commune de PAULHAGUET divers biens ; que, par requête du 22 juillet 2004, M. X... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de voir annuler le congé délivré le 20 mai 2003 et que, n'étant plus propriétaires des parcelles visées, les consorts Y... ont appelé en la cause la Commune de PAULHAGUET ;

Attendu que, par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BRIOUDE, prononçant la jonction avec la demande de M. X... aux fins de voir annuler l'acte authentique de vente passé entre la Commune de PAULHAGUET et les consorts Y..., a estimé que le congé délivré était bien établi sur le fondement d'une résiliation prévue à l'article L. 411 – 32 du code rural et non sur le fondement d'un refus de renouvellement de bail, que cette résiliation prenait, en conséquence, effet un an après la notification et que M. X... n'avait contesté le congé que le 22 juillet 2004, soit plus d'un an après la notification, en sorte que son action n'était plus recevable ; qu'il a poursuivi en estimant que M. X... ne pouvait alléguer que la vente à la Commune de PAULHAGUET s'était faite en fraude de ses droits et l'a condamné à verser à cette dernière 2.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux défendeurs ;

Attendu que M. X... soutient, en cause d'appel, que son recours est recevable ainsi que bien fondé ; qu'il souligne que le congé dont s'agit ne rappelle, nulle part, sous quels délais il pouvait saisir le tribunal, en sorte qu'il ne saurait être forclos ; qu'il ajoute que ce congé dissimulait une fraude aux droits du preneur, dès lors que la parcelle en cause, AB 164, n'avait plus d'existence, pour avoir fait précédemment l'objet d'une division ; qu'il ajoute avoir saisi le premier juge avant que le plan d'urbanisme ait été approuvé et soit applicable au tènement en cause ; qu'il souligne que la vente est intervenue au mépris du droit de préemption que le code rural accorde au preneur en place ; qu'il conclut, par voie de conséquence, à la nullité du congé délivré et à la nullité de la vente intervenue entre la Commune de PAULHAGUET et les consorts Y... sur les parcelles dont s'agit ;

Attendu que la Commune de PAULHAGUET conclut au rejet de l'intégralité des prétentions de son adversaire et sollicite son expulsion sous astreinte, comme occupant sans droit ni titre ainsi que 12.000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ; qu'elle considère que M. X... était tenu d'agir en nullité au plus tard à la date d'effet du congé et, qu'en conséquence, le 22 juillet 2004 et, plus encore, le 30 mars 2005, dates auxquelles il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, il était occupant sans droit ni titre et ne disposait d'aucune qualité pour agir ; qu'elle ajoute que la constatation de la résiliation effective du bail rend, également, irrecevable la demande de M. X... tendant à obtenir la nullité de l'acte de vente ; qu'elle souligne que, dans le cas d'un congé délivré en application de l'article L. 411 – 47 du code rural, le congé doit reproduire les dispositions informant le preneur qu'il est susceptible d'engager une action dans un délai de quatre mois à peine de forclusion mais qu'en l'espèce, s'agissant d'une résiliation pure et simple d'un bail en cours, notamment pour changement de destination agricole des lieux, le congé doit seulement mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains, le preneur étant en mesure d'agir jusqu'au dernier jour de validité de son bail mais non ultérieurement ; qu'elle insiste, enfin, sur le préjudice important lié à l'indisponibilité de la propriété dont elle s'est rendue acquéreur depuis plus de quatre ans, sollicitant 12.000 € de dommages-intérêts correspondant au rapport du

No 07/1883 - 3 -

capital que la collectivité aurait pu faire fructifier depuis le mois d'août 2003, en considération de l'immobilisation d'une somme de 52.798 € ;

Attendu que les consorts Y... demandent la confirmation de la décision entreprise et le rejet de l'ensemble des demandes portées par M. X... à leur encontre, sollicitant encore 2.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'ils reprennent les moyens relatifs à l'irrecevabilité des demandes portées par leur adversaire ;

Sur Quoi,

Attendu qu'il ressort du dossier que le 23 mai 2003, les consorts Y... ont donné congé à M. X... pour le 1er juin 2004, en application expresse de l'article L. 411 – 32 du code rural, rappelant que la location avait été consentie sous la condition qu'il libère les lieux sans indemnité, pour le cas où les propriétaires changeraient de destination et où les lieux seraient affectés à la construction, soit par les propriétaires, soit par d'éventuels acquéreurs ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, par sa décision, qu'il fallait faire application du texte susvisé, lequel prévoyait que la résiliation prenait effet un an après la notification ; que les dispositions de l'article L. 411 – 47 du code rural précisant que le congé doit, à peine de nullité, reproduire les termes du premier alinéa de l'article L. 411 - 54 du code rural, visant le délai dans lequel le congé peut être déféré par le preneur au tribunal, ne concernent que le renouvellement d'un bail rural ; qu'il s'ensuit que l'argument de M. X... relatif à la nullité du congé délivré se trouve sans pertinence ; que le congé qui lui a été délivré, en date du 20 mai 2003, prenait effet au 1er juin 2004, en sorte que c'est de façon tardive, donc irrecevable, que l'appelant a saisi le tribunal, par requête du 22 juillet 2004, puis par acte du 30 mars 2005 ; que le congé ne pouvait être contesté que jusqu'à l'expiration du bail et qu'une solution contraire permettrait au preneur de former, sans fin ni limite de temps, toute contestation utile ; que l'irrecevabilité de la contestation du congé rend irrecevable également, par voie de conséquence, la contestation de la vente, faute de qualité à agir ; que la fraude alléguée ne résiste pas à l'examen de l'acte intervenu initialement entre le bailleur et le preneur, cet acte prévoyant expressément que ce dernier libérerait les lieux sans indemnité, pour le cas où ces derniers changeraient de destination, le preneur reconnaissant que cette condition, acceptée sans réserve, était déterminante dans l'accord qu'il avait obtenu et s'engageant irrévocablement à libérer les biens, à renoncer à son droit de préemption et même à résilier sa location dans l'acte de vente à intervenir avec la Commune ; que l'opération intervenue était, ainsi, parfaitement prévisible et programmée et a été opérée, tant par les consorts Y... que par la Commune de PAULHAGUET, dans le strict respect des textes existants ; qu'il convient de noter que le congé produit effet, par lui-même, sans qu'il y ait lieu pour le bailleur de le faire déclarer valable et que c'est au preneur, qui entend se maintenir dans les lieux, qu'il appartient de le contester ; qu'à défaut de contestations d'un congé par le preneur, celui-ci devient occupant sans droit ni titre, en sorte que c'est à juste titre que la Commune de PAULHAGUET a réclamé l'expulsion de M. X... ; qu'ajoutant à la décision déférée, il convient de prévoir une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ; que l'obstruction de M. X... a, incontestablement, causé à la Commune de PAULHAGUET une perte financière minorée en première instance et qui devra être portée à la somme de 5.000 € de dommages-intérêts ; que l'équité commande, encore, d'allouer à la Commune de PAULHAGUET d'une part, aux consorts Y... de l'autre une somme de 1.500 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces derniers ne justifiant d'aucun préjudice, à leur dossier, en rapport avec l'attitude fautive imputée à leur adversaire, il n'y a lieu à dommages-intérêts en leur faveur ;

No 07/1883 - 4 -

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée sauf à élever les dommages-intérêts alloués à la Commune de PAULHAGUET à la somme de 5.000 € ;

Ajoutant,

Ordonne la libération des lieux par M. X... dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Condamne M. X... à verser à la Commune de PAULHAGUET d'une part, aux consorts Y... pris ensemble d'autre part, 1.500 € , chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts en faveur des consorts Y... ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.

Le greffier le conseiller

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 292
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Brioude, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-06-12;292 ?
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