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15/05/2008 | FRANCE | N°229

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 229


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 15 mai 2008
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 00864

S. A. R. L. PATRIVAL / S. A. BANQUE CHALUS

Arrêt rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision at

taquée en date du 29 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 04300

ENTRE :

S. A. R. L. PATRIVAL
5, Cité Bauer
750...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 15 mai 2008
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 00864

S. A. R. L. PATRIVAL / S. A. BANQUE CHALUS

Arrêt rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 04300

ENTRE :

S. A. R. L. PATRIVAL
5, Cité Bauer
75014 PARIS
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me DISCHAMP-BOUVIER de la SCP VIGNANCOUR-DISCHAMP-BOUVIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S. A. BANQUE CHALUS
5, Place de Jaude
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me COLLET de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du 03 Avril 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile :

No 07 / 864-2-

Attendu que, par arrêt du 9 février 2008, la cour a dit que l'accord des parties était constitué à la date du 25 octobre 2002 sur la vente de l'immeuble situé 3, avenue de Royat à CHAMALIÈRES et le prix de 950. 000 € et condamné la S. A. BANQUE CHALUS à signer le compromis de vente de cet immeuble au profit de la S. A. R. L. PATRIVAL à ce prix dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
Que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt par la BANQUE CHALUS a été rejeté par arrêt du 13 février 2007 ;
Que, par jugement du 29 mars 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a condamné la BANQUE à payer à la S. A. R. L. PATRIVAL la somme de 25. 050 € au titre de la liquidation de l'astreinte avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, assorti la condamnation d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et condamné la BANQUE CHALUS à payer à la S. A. R. L. PATRIVAL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la S. A. R. L. PATRIVAL en a interjeté appel par déclaration du 10 avril suivant ;
Que le compromis de vente a finalement été signé le 10 août 2007 ;
Attendu que, alléguant que l'arrêt a été signifié le 21 février 2006, qu'elle a fait signifier une sommation de comparaître en vue de signer le compromis de vente sur la base du projet initial pour le 17 juillet, que la Banque a présenté un projet tout différent de celui dont la cour a ordonné l'exécution, que, contrairement à ce qu'a décidé le jugement, le retard jusqu'au 17 juillet est bien imputable à la Banque, que sa désinvolture justifie que l'astreinte soit liquidée au montant prononcé, que l'inexécution s'est prolongée après le jugement, que 22 mois se sont écoulés en vain, que la Banque CHALUS a multiplié les fausses alertes lui occasionnant de vains déplacements à CLERMONT-FERRAND, soit 7. 082, 37 € de frais exposés, que l'astreinte initiale s'est révélée insuffisante et qu'il y a lieu de prononcer une astreinte de 1. 200 € par jour à compter du 7 décembre 2006, la S. A. R. L. PATRIVAL demande de liquider l'astreinte à 69. 300 € pour la période du 21 avril au 7 décembre 2006, de fixer l'astreinte à 1. 200 € par jour de retard à compter de ce dernier jour et de condamner la S. A. BANQUE CHALUS à lui payer ces sommes, ainsi que 7. 082, 37 € de dommages-intérêts et 4. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que, soutenant que dans son premier arrêt la cour avait reconnu qu'il n'y avait pas eu d'accord sur des modalités qualifiées d'" accessoires " et des conditions suspensives non levées, que la perfection de la vente suppose la fixation définitive des modalités de la cession ainsi que la réalisation des conditions, que le seul compromis existant à la date de l'arrêt laissait en blanc certaines modalités particulières, qu'elle a montré sa volonté persistante à parvenir à la rédaction d'un compromis complet, que l'évolution des revendications de l'acquéreur concernant les modalités de règlement du prix et la définition des conditions suspensives a empêché tout accord, que Maître X...a notifié la déclaration d'intention d'aliéner pour respecter le droit de préemption urbain, que la S. A. R. L. PATRIVAL a décliné le 18 juin 2007 la proposition de recevoir la vente en la forme authentique afin d'éluder le droit de préemption de la commune, la S. A. BANQUE CHALUS conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de la S. A. R. L. PATRIVAL et à sa condamnation à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

No 07 / 864-3-

Attendu que le compromis qui a finalement été signé prévoit que le prix est payable à la signature de l'acte authentique et des conditions suspensives tenant notamment à l'obtention d'un prêt, le non exercice du droit de préemption et l'obtention du permis de construire ;
Que, le 21 novembre 2007, Maître X..., notaire de la BANQUE CHALUS écrivait qu'il était nécessaire de purger le droit de préemption de la ville, que le 24 juillet 2007 c'était l'obtention du permis de construire qu'il jugeait inacceptable ;
Attendu que, alors que la cour avait constaté des divergences mineures entre les parties sur les modalités de la vente, elle avait néanmoins imparti à la BANQUE CHALUS un délai de deux mois pour signer le compromis ;
Que sa volonté d'introduire une clause relative à la décision de la cour de cassation montre que le pourvoi de la BANQUE CHALUS était fait dans une perspective essentiellement dilatoire ;
Qu'il lui a fallu encore un an avant d'accepter le compromis avec toutes les conditions suspensives voulues par l'acquéreur ;
Attendu qu'il est évident que la totalité du retard pris est due à la volonté de la BANQUE CHALUS de faire traîner les choses, volonté qu'elle avait manifestée avant l'arrêt de la cour puisque l'accord de principe datait du 25 octobre 2002 ;
Qu'il n'y a manifestement aucune raison de retarder le départ du calcul de l'astreinte ni d'en diminuer le montant ;
Attendu que c'est avec raison que, constatant que cette mauvaise volonté avait prolongé les délais d'au moins neuf mois, et en réalité de plus d'un an, le juge de l'exécution a estimé devoir majorer le montant de l'astreinte à 500 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois après la signification de son jugement ;
Que, toutefois, cette signification n'est pas intervenue ;
Attendu que l'astreinte doit donc être calculée au montant de 300 € du 12 avril 2006 au 17 février 2008, soit pendant 677 jours ;
Que la liquidation de l'astreinte doit donc être faite pour un montant de 203. 100 € ;
Attendu que, si le versement de cette somme est seulement destiné à mettre à exécution la sanction prévue par la cour, elle est aussi de nature à dédommager la S. A. R. L. PATRIVAL des préjudices subis du fait des rendez-vous manqués et que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Liquide au montant de 203. 100 € (DEUX CENT TROIS MILLE CENT EUROS) le montant de l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 9 février 2008,

No 07 / 864-4-

Condamne en conséquence la S. A. BANQUE CHALUS à payer ladite somme à la S. A. R. L. PATRIVAL,
Déboute cette dernière de sa demande de dommages-intérêts complémentaire,
Condamne la S. A. BANQUE CHALUS à payer à la S. A. R. L. PATRIVAL la somme de 2. 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne enfin aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 229
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-05-15;229 ?
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