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13/05/2008 | FRANCE | N°291

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 13 mai 2008, 291


13/5/2008

Arrêt no

CB/DB/IM

Dossier no07/00229

SAS CANARD

/

Michel X...

Arrêt rendu ce treize Mai deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Claude BILLY, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM, en date du 12 mars 2008 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché, conformément aux dispositions de l'article R 213-7 du code de

l'organisation judiciaire.

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame D...

13/5/2008

Arrêt no

CB/DB/IM

Dossier no07/00229

SAS CANARD

/

Michel X...

Arrêt rendu ce treize Mai deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Claude BILLY, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM, en date du 12 mars 2008 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché, conformément aux dispositions de l'article R 213-7 du code de l'organisation judiciaire.

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SAS CANARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

...

BP 1

03510 MOLINET

Représentée et plaidant par Me Y... avocat au barreau de LYON (SOCIETE D'AVOCATS FIDAL)

APPELANTE

ET :

M. Michel X...

...

71600 PARAY LE MONIAL

Représenté et plaidant par Me Gérard LECATRE avocat au barreau de MOULINS

INTIME

Après avoir entendu, le Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 08 Avril 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition du public au greffe le 13 mai 2008 conformément à l'article 450 du code de procédure civile : Attendu que Monsieur Michel X... a été embauché le 6 octobre 1975 par la société CANARD en qualité d'ouvrier AP 32 ;

Qu'il a saisi le 19 décembre 2005 le Conseil des Prud'hommes de VICHY de demandes tendant au paiement de sa prime d'assiduité et d'ancienneté pour la journée de solidarité de l'année 2005, puis par la suite pour celle de 2006, au paiement de rappel de salaire sur la participation de l'employeur à la mutuelle, et au rétablissement de la prime d'ancienneté, outre le paiement de dommages et intérêts, et que celui-ci, par jugement du 10 janvier 2007, a rejeté les demandes de rappel de salaire au titre des journées de solidarité et de dommages et intérêts, mais a condamné l'employeur, au paiement de 57,89€ de remboursement du pourcentage de la complémentaire maladie, 320,43€ de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que 150€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la SAS CANARD en a interjeté, par lettre du 30 janvier 2007 un appel limité au rappel de salaire pour la prime d'ancienneté et à sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que, soutenant qu'elle a dû dénoncer certains usages dont celui concernant la prime d'ancienneté du fait de la diminution de son activité, que cette dernière, en vigueur depuis la création de l'entreprise et calculée sur le salaire réel, était devenue un usage d'entreprise, qu'elle a dénoncé cet usage dans le respect des règles de la jurisprudence, le 31 janvier 2003 par consultation de la délégation unique du personnel, information collective et information individuelle, cette mesure s'appliquant à compter du 1er avril 2003, pour laisser le temps aux personnes concernées de faire des observations, que la prime d'ancienneté appliquée depuis le 1er avril 2003 est celle de la convention collective, applicable depuis 1989, que la seule différence entre les deux primes est la base de calcul, l'ancienne prenant comme assiette le salaire réel, la nouvelle le salaire minimal conventionnel, que les avantages individuels acquis au titre de l'ancienne convention ont été maintenus, que ce maintien est organisé par l'ajout d'un différentiel au niveau du taux horaire et de la prime d'assiduité, que, cependant, deux ans après la dénonciation de l'usage, les salariés estimant la nouvelle prime moins avantageuse invoquent l'article 8 de la convention collective qui rappelle le principe de la mesure la plus favorable et demandent un retour à l'ancienne prime, que la dénonciation de l'usage litigieux était régulière, que l'accord d'entreprise du 22 avril 2002, signé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, prévoyant la participation de l'employeur de 20 % aux cotisations mutuelle, était conclu pour une durée d'un an et que la poursuite ultérieure de cette participation a constitué un usage d'entreprise, que la journée de grève, un jour férié travaillé, a été normalement retenue sur le salaire, que les primes d'assiduité ont été réduites dès lors que la grève a dépassé 3 heures comme pour toute absence, la SAS CANARD conclut à la réformation partielle du jugement, à la régularité de la dénonciation de l'usage de l'application de la prime d'ancienneté assise sur le salaire réel au profit de l'application stricte de la prime d'ancienneté conventionnelle, à la conformité de l'intégration du différentiel ainsi obtenu dans le salaire de base à l'article 36 de la convention collective applicable, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 350€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, alléguant que l'employeur aurait dû pour 2006 et 2007 s'acquitter des frais de participation à la mutuelle et calculer la prime d'ancienneté selon l'usage et non selon la convention collective ce qui n'a pas été le cas, que, concernant la mutuelle des salariés, l'employeur doit participer à hauteur de 20 % sur les cotisations de complémentaire maladie en vertu de l'accord d'entreprise signé le 22 avril 2002, que comme les juges du fond l'ont retenu la dénonciation de cet accord survenue le 31 janvier 2005 est inopérante faute de notification aux signataires de l'accord, que, si l'employeur s'est acquitté des 20 % en 2005 et 2007, ce n'est pas le cas pour 2006, que le calcul de la prime d'ancienneté sur le salaire réel, comme le prévoit l'usage, est plus favorable aux salariés que le calcul sur les minima conventionnels que prévoit la convention collective, que l'article 8 de celle-ci interdisait à l'employeur de substituer la convention à l'usage, que les aménagements de l'employeur pour maintenir les avantages acquis ont pour seul effet de donner l'impression que les salariés sont rémunérés au dessus du SMIC alors que ce n'est pas le cas après déduction du différentiel, que cette mesure est une fois encore contraire à l'article 36 de la convention collective, que la prime d'ancienneté ne rémunère pas un salarié mais le récompense de sa stabilité et ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimal, que cet usage a été dénoncé irrégulièrement, que le seul moyen de prouver une information individuelle des salariés à l'occasion de la dénonciation de l'usage serait la notification par lettre recommandée et donc la signature de l'accusé de réception, qu'il justifie ses demandes par des calculs et tableaux récapitulatifs, que, concernant les journées de solidarité, les salariés ont fait grève les 16 mai 2005 et 5 juin 2006, que l'employeur leur a retenu non seulement une journée de travail mais également une partie proportionnelle de leurs primes d'assiduité et d'ancienneté, que l'attitude de l'employeur constitue une sanction illégale et discriminatoire selon les articles L 521-1 et L 212-1 à l4 du Code du Travail, que l'employeur a refusé toute négociation pour l'organisation de la journée de solidarité en raison des revendications salariales des employés, que la grève était parfaitement justifiée face à un employeur refusant de remplir son obligation de négocier quant à l'organisation de la journée de solidarité, constituant de sa part un manquement grave et délibéré, qu'il ne s'agissait pas d'absences ordinaires et que les salariés n'avaient pas à être sanctionnés, Monsieur Michel X... demande de réformer le jugement, et de condamner la S.A.S. CANARD à lui payer 108,96€ de part de l'employeur pour les cotisations mutuelle 2006, 1.518,79€ de rappels de prime d'ancienneté du 1er avril 2003 au 30 septembre 2007 outre les congés payés y afférents, 32,24€ de prime d'assiduité, 3,20€ de la prime d'ancienneté, 55,28€ de rappel de salaire et 9,07€ de congés payés pour la journée de solidarité 2005, 32,89€ de prime d'assiduité, 3,21€ de prime d'ancienneté, 30,36€ à titre de rappel de salaire et 6,64€ de congés payés pour la journée de solidarité 2006, ainsi que 4.500€ de dommages-intérêts pour de préjudice financier et moral et 500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et subsidiairement d'organiser une expertise aux frais de l'employeur et le versement d'une provision significative ;

Attendu que le fait que la décision de la participation de l'employeur soit intervenue dans la cadre des négociations salariales annuelles obligatoires ne leur confère pas une durée limitée annuelle ;

Que l'accord du 22 avril 2002 est ainsi rédigé : "la société s'engage à créer une participation de 20 % sur la complémentaire maladie LMB de la part isolée du salarié à compter du 1er juillet 2002" et ne fixe lui-même pas de terme à cette mesure ;

Que l'accord de 2003 rappelait cet engagement et n'y mettait pas fin ;

Que son application en 2003 et 2004 n'était donc pas la création d'un usage d'entreprise mais bien la mise en oeuvre de l'accord, et que sa suppression ne pouvait être opérée qu'en respectant les formalités prévues pour la dénonciation des accords d'entreprise ;

Que, en l'espèce, l'employeur, dont la décision ne semble d'ailleurs pas très ferme puisqu'il a repris le paiement de sa participation en 2005 et à nouveau en 2007, n'a pas dénoncé l'accord aux signataires avec proposition d'engager des négociations, et que sa décision est donc irrégulière ;

Qu'il est dû à Monsieur X... 108,96 € à ce titre pour la cotisation 2006 ;

Attendu que, selon l'article 8 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2000, "les modalités de calcul des diverses primes calculées en % du salaire telles les primes d'ancienneté et d'assiduité sont inchangées" ;

Qu'il en résulte que l'usage des modalités de calcul de la prime d'ancienneté était transformé en obligation résultant de l'accord d'entreprise, dont la dénonciation devait être faite aux syndicats signataires, ce qui n'a pas été fait ;

Que, au surplus, il n'est pas justifié que cette dénonciation ait été faite individuellement et par écrit à Monsieur X..., ni d'ailleurs aux autres salariés en litige de même nature, et que les attestations de certains autres salariés, certifiant avoir reçu une telle notification, ne démontrent rien concernant le présent litige ;

Que la somme due à chacun à ce titre est constituée par la différence entre la somme due en prime d'ancienneté selon l'usage et l'accord et celle payée conformément à la convention collective, en sorte qu'il doit être fait droit à la demande du salarié, soit 1.518,79 € outre un dixième de congés payés, en tout 1.670,66 € ;

Attendu que, concernant la grève des lundis de Pentecôte, la disposition de l'article L 212-16 du code du travail, fixant au lundi de pentecôte la journée de solidarité en l'absence de convention ou d'accord ne crée pas d'obligation pour l'employeur de négocier la date de cette journée ;

Que l'employeur n'était donc pas à l'origine de la difficulté et que l'exercice du droit de grève n'était pas légitime ;

Que, lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;

Que le non paiement du salaire pour ces jours-là, et de la prime d'ancienneté correspondante, était donc légitime ;

Que, concernant le retrait ou la diminution de la prime d'assiduité, il n'est pas allégué que l'employeur, qui peut diminuer la prime d'assiduité en cas de grève dès lors que la même diminution est applicable à toute absence, ait appliqué les règles en vigueur de façon discriminatoire à l'égard des grévistes, et que, là encore, le jugement ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas que les mesures prises de façon illégitime lui aient causé un préjudice différent du simple retard de paiement et que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant,

Condamne la S.A.S. CANARD à payer à Monsieur X... 108,96 € (CENT HUIT EUROS QUATRE VINGT SEIZE) de participation à la cotisation mutuelle 2006 et 1.670,66 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS SOIXANTE SIX) de rappel de prime d'ancienneté et congés payés, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la S.A.S. CANARD à lui payer 200 € ( DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE C. BILLY

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 291
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vichy


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-05-13;291 ?
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