La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°263

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 06 mai 2008, 263


Du 06 / 05 / 2008

Arrêt no
CR / DB / IM

Dossier no07 / 00167

Monique X...
/
S. N. C. F.
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme K..., Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. L..., Conseiller

En présence de Madame BRE

SLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Monique X...
...
63340 NONETTE
Représentée et plaidant...

Du 06 / 05 / 2008

Arrêt no
CR / DB / IM

Dossier no07 / 00167

Monique X...
/
S. N. C. F.
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme K..., Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. L..., Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Monique X...
...
63340 NONETTE
Représentée et plaidant par Me ASTIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP ASTIER-ROBERT-VIRIOT)

APPELANTE

ET :

S. N. C. F.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Agence Juridique Centre
30 Cours Suchet
69286 LYON CEDEX 02
Représentée et plaidant par Me DETHOOR-MARTIN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN SOULIER PORTAL)

INTIMEE

Madame K...et Monsieur L..., le rapport ayant été présenté par Monsieur L..., après avoir entendu, à l'audience publique du 07 Avril 2008, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
après avoir indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition du public au greffe le 6 mai 2008 conformément à l'article 450 du code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE

Madame X..., née le 22 août 1957, a été embauchée par la SNCF le 24 mars 1980 et titularisée le 1er mars 1981.

Elle a été placée sur le grade d'EMP (Employée Principal) à compter du 1er mars 1982.

Elle a obtenu l'indice B le 1er avril 1984 et l'indice C le 1er avril 1985.

Le 1er juillet 1987, elle a obtenu le grade d'Agent Commercial Principal (ACP) puis le 1er octobre 1991, le grade d'Agent Commercial Spécialisé (ACS).

Lors de la refonte du système de rémunération de la SNCF, le 1er janvier 1 992, son grade a été transposé sur la qualification C niveau 1.

Elle a été reçue à l'examen de technicien administratif (TAD) spécialisé Ressources Humaines en 1993.

Le 1er mars 1994, elle a été promue sur le grade d'Agent Administratif spécialisé (AADS) et le 1er octobre 1996 sur le grade de Technicien Administratif (TAD) grade correspondant à la qualification E niveau l, position de rémunération 16.

Elle a obtenu la position de rémunération 17 le 1er avril 2001 et la position de rémunération 18 le 1er avril 2002.

Il lui a été accordé une prime informatique de 144, 93 € sans avoir à passer de contrat d'aptitude compte tenu de son ancienneté sur des postes spécialisés en informatique.

Elle occupait depuis le 1er mai 2002 un poste de technicien d'assistance maintenance du Service Informatique.

Elle a été promue le 1er avril 2003 sur le niveau 2 de la qualification E position de rémunération 19 soit le grade de Technicien Administratif Principal.

Courant 2003, dans le cadre de la mutualisation des Techniciens Assistance Maintenance (TAM), le poste de Madame X... à la Direction Déléguée Infrastructure devait être transféré à l'Etablissement Equipement Auvergne (EVEN) plus précisément à l'Agence des Services Télécom et Informatique (ASTI).

Le 17 décembre 2003, Madame X... a été reçue par le Directeur Délégué Infrastructure et son adjoint qui lui ont proposé d'intégrer l'ASTI. Madame X... a refusé au motif que la Directrice de Région lui avait promis la requalification de son poste à la qualification F.

La Direction dans une lettre du 25 février 2003 a précisé qu'un poste de qualification F pourrait être proposé à Madame X... à l'ASTI mais également qu'elle pouvait postuler pour tout autre poste correspondant à la qualification F.

Le 13 février 2004, Madame X... a été consultée officiellement pour que soit effectué son changement d'unité d'affectation à la même qualification et donc à la même rémunération, elle a confirmé son refus.

Comme son poste à la Direction Déléguée Infrastructure était supprimé pour être rattaché à l'ASTI la SNCF a informé la salariée qu'elle était détachée sur ce poste à compter du 1er septembre 2004.

Le 30 septembre 2004, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande tendant à obtenir le statut cadre niveau G-1-26 à compter de 1997, un rappel de salaire de 35. 632 € outre les congés payés soit 3. 563, 20 €, une somme de 75. 000 € au titre de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail et Statut, harcèlement et discrimination.

Par jugement rendu en date du 17 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a débouté Madame X... de l'intégralité de ses prétentions.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice d'un statut de cadre niveau F-1-21 à compter de l'année 1997 pour aboutir au niveau G-1-26 en avril 2004.

Elle sollicite la condamnation de la SNCF à lui payer les sommes suivantes :

-35. 632 euros à titre de rappel de salaires, outre une indemnité de congé payés de 3. 563, 20 euros,

-75. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail et du statut du personnel, harcèlement et discrimination,

-3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du (Nouveau) Code de Procédure Civile.

Elle sollicite également que la SNCF soit condamnée à établir des bulletins de salaires rectifiés sur toute la période non prescrite et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreint de 50 € par jour de retard.

Madame X... relève qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part du même jury lors d'examens internes en 1983 et 1989 au profit de candidats moins bien classés lors des épreuves écrites ou moins bien notés.

Elle expose que devant ses protestations, l'employeur l'a mutée puis sanctionnée, mesures annulées ensuite par toutes les juridictions saisies, notamment la Cour de Cassation (arrêt du 25 février 1998). Elle indique que la SNCF l'a réintégrée à la Direction Régionale qu'au motif de « nécessité de service » sur un poste administratif créé et non un poste commercial, à 600 mètres de son bâtiment précédent, avec une rémunération moindre au regard de la perte d'une indemnité de saisie informatique de 250 Francs Français par mois.

Madame X... fait valoir qu'elle :

- n'a bénéficié d'aucune promotion depuis 1992, alors qu'elle aurait du par la seule application de l'ancienneté obtenir une position en avancement dès avril 1995, et alors que des candidates classées dans un rang inférieur au sien à l'examen ont été nommées depuis décembre 1994 sur leur poste d'exécution à la D. R. H. pour lequel elle s'était portée candidate ;

- demeurait à la qualification C position 10, alors que le bénéfice de l'examen qu'elle avait passé et auquel elle avait été reçue devait la placer à la qualification E position 16 ;

- est restée pratiquement sans travail durant un an, à la suite de l'arrêt du 4 juillet 1995 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de RIOM,

- a été nommée depuis octobre 1996 sur un poste Cadre abusivement déclassé ;

- n'a pas bénéficié de la promotion à la qualification F comme tous les salariés dans une situation équivalent et comme cela était prévu pour le mois de mai 2002, sous des prétextes fallacieux ;

- était Technicien Administratif de la filière RH et non pas de la filière informatique mais que cela n'a pas empêché la SNCF de la muter dans un service informatique.

Elle expose qu'elle a fait l'objet de harcèlement d'un nouveau CS, adjoint du Directeur Délégué Infra-DDI, promu DRH en 2002, situation n'ayant cessé que sur intervention du Pdg de la SNCF.

Elle relève qu'elle a subi pendant quinze ans un acharnement tout particulier de sa hiérarchie professionnelle, avec des épisodes de harcèlement moral et un traitement discriminatoire, que la qualité de son travail n'a pourtant jamais été remise en cause.

Madame X... fait valoir qu'elle a droit la reconstitution de carrière sollicitée et à la réparation d'un préjudice financier et moral très important.

La SNCF conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de l'appelante.

Elle relève qu'en cause d'appel, Madame X... reprend très exactement la même argumentation qu'en première instance pour contester son déroulement de carrière.

Elle rappelle les principes suivants :

Le déroulement de carrière des agents du Cadre permanent de la SNCF est prévu par le Chapitre 6 du Statut modifié à compter du 1er janvier 1992.

Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, les agents ne sont plus placés sur 10 niveaux (de 1 à 10) comprenant chacun 5 indices (de A à E) mais sur 8 qualifications (de A à H), comprenant chacune 2 niveaux et chaque niveau comportant plusieurs positions de rémunération.

S'agissant de l'accès à une qualification supérieure, l'article 3. 1. 1 du Chapitre 6 du Statut dispose qu'il est procédé chaque année à la notation d'un certain nombre d'agents de façon à combler les vacances prévisibles pour l'exercice suivant. Ces notes sont attribuées en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment « de la compétence ou des connaissances professionnelles, de l'esprit d'initiative et de la faculté d'adaptation, de la capacité de commandement et d'organisation, du goût et de l'aptitude à l'étude et à la recherche. » Les promotions, à la SNCF, se font donc en fonction des vacances dans la qualification supérieure et de l'aptitude des agents.

Pour permettre à la hiérarchie de procéder aux opérations de notation, il est établi un listing de notation où tous les agents pouvant accéder à une qualification supérieure sont classés respectivement par ordre d'ancienneté dans la qualification, puis par date de naissance. Ce listing de notation est un simple document de travail qui n'implique, en aucune manière, de respecter cet ordre. Les agents sont ensuite proposés par leur hiérarchie et reçoivent une note de 12 à 20 permettant de déterminer leur rang de classement.

S'agissant de l'accès au grade de Cadre Administratif spécialité Ressources Humaines, correspondant à la qualification F, la notation se fait au niveau régional. Les agents sont informés de leur présence ou non dans le projet de liste et peuvent envoyer leur réclamation aux délégués de commission, conformément à l'article 4. 4 du Chapitre 6 du Statut. A l'issue de la Commission, le Directeur de région arrête un tableau d'aptitude et les promotions se font ensuite dans l'ordre du tableau d'aptitude, au fur et à mesure de l'ouverture des vacances et, le cas échéant, des spécialités.

L'employeur est seul juge de l'aptitude de ses salariés.

La SNCF expose les observations suivantes concernant le cas d'espèce de Madame X... :

1) En 1983, dans cet examen, les épreuves écrites étaient des épreuves de connaissances générales (français et géographie), alors que l'épreuve orale était une épreuve professionnelle. Le jury a estimé que Madame X... n'avait pas le niveau dans cette épreuve et elle n'a donc pas été retenue.

2) En 1989, Madame X... a présenté le même examen et n'a pas eu cette fois la moyenne suffisante aux épreuves écrites. La salariée n'hésite pas à remettre en cause les compétences des correcteurs, alors que les copies étaient anonymes et qu'il était impossible que Madame X... soit victime d'une discrimination particulière.

3) En 1993, Madame X... s'est présentée à l'examen de technicien administratif (T AD) et elle a, cette fois, été reçue. Des délégués de commissions ont signé le procès-verbal de l'examen sans faire de remarque particulière, ce qui signifie que l'examen a été normalement organisé, contrairement à ce que prétend Madame X.... Madame X... était classée 8ème sur les 15 personnes reçues.

4) Madame X... prétend ensuite qu'en 1993 et 1994, elle a été victime d'un harcèlement répété de sa hiérarchie. La Cour d'Appel, par arrêt du 4 juillet 1995, a rejeté la demande de Madame X... et a estimé qu'il n'y avait pas de harcèlement moral vis-à-vis de Madame X... ou de discrimination dans l'évolution de sa carrière. Cette décision, confirmée par la Cour de Cassation, a aujourd'hui autorité de la chose jugée et Madame X... ne peut aujourd'hui contester à nouveau, son déroulement de carrière antérieure au 4 juillet 1995. Il est quand même intéressant de constater qu'à ce moment-là Madame X... contestait le fait qu'elle avait été mutée sur un poste administratif et non un poste commercial, alors qu'elle avait réussi l'examen de technicien administratif spécialité gestion du personnel.

5) Madame X... soutient qu'elle aurait dû être placée sur la qualification E position de rémunération 16 à compter de 1er décembre 1994.

Or, l'article 2. 3. 5 du chapitre 6 du Statut dispose que « le fait d'avoir été reçu à un examen n'entraîne pas obligatoirement l'attribution d'une note d'aptitude pour le grade auquel l'examen ouvre l'accès ». Dès lors que l'agent a réussi à un examen, il doit ensuite être proposé et retenu pour la notation à la qualification supérieure, conformément aux dispositions de l'article 3. 1. 1 du chapitre 6 du Statut. Aucune disposition statutaire ou réglementaire ne prévoit par contre que l'accès au grade de TAD doit intervenir dans l'ordre du classement à l'issue du concours.

Seule la notation après l'examen pour la tenue d'un poste correspondant aux aptitudes professionnelles de l'agent permet cette promotion. Il convient de rappeler qu'à la SNCF, les postes sont calibrés, c'est à dire qu'à un poste, correspond une qualification et qu'en conséquence, le nombre de postes vacants pour une qualification est limité, ce qui oblige les notateurs à faire des choix. Or, s'agissant des agents qui ont réussi l'examen de TAO en même temps que Madame X..., la plupart ont dû changer de poste pour obtenir la qualification E (Madame A..., Madame B...).

Madame X... a toujours refusé de quitter Clermont-Ferrand.

Enfin, deux autres agents ont obtenu leur qualification en janvier 1995, mais sur des postes très spécifiques, par une notation complémentaire fin 1994 : gestionnaire de logements (cf. Déroulement de carrière de M. C...), assistant de direction (cf. Déroulement de carrière de M. D...), secrétaire (cf. Déroulement de carrière de Madame E...),

Là encore, la SNCF n'a fait qu'appliquer les dispositions statutaires puisque l'article 9. 1 relatif à l'établissement d'un tableau d'aptitude complémentaire précise que : « ne peut être inscrits aux tableaux complémentaires pour un grade placé sur une qualification supérieure que les agents dont la spécialité correspond aux emplois à pourvoir et qui l'acceptent ».

Pour l'exercice de notation d'avril 1995 à mars 1996 : aucun poste correspondant à la qualification T AD GEP n'était vacant en 1995, son avancement sur la qualification a donc été prononcé en 1996.

S'agissant de la notation à la qualification D correspondant au grade de CSAD (Chef de Secteur Administratif), évoquée par Madame X... dans son autre courrier du 22 mars 1995, il ressort du listing classant les agents selon leur ancienneté sur la qualification C, qu'elle était 82éme sur cette liste et qu'elle n'est donc pas la seule à ne pas avoir été retenue pour le passage à la qualification D.

6) Madame X... soutient qu'elle aurait dû avoir une position de rémunération supérieure en avril 1995 au seul titre de l'ancienneté.

S'agissant de l'avancement en position de rémunération, le nombre d'agents à classer dans la position supérieure est calculé selon les règles établies par l'article 13 du chapitre 6 du Statut.

Les agents qui devaient être classés au titre du contingent prioritaire dans leur ancienne circonscription, sont classés hors contingent dans leur nouvelle circonscription. Tel n'était pas le cas de Madame X... : dans son ancienne circonscription, à savoir la Direction Régionale, Madame X... n'était pas classée dans le contingent prioritaire. Elle était classée quatrième alors que le contingent prioritaire ne contenait qu'une promotion, attribuée à un agent qui était sur la position 10 depuis avril 1992. Madame X... était, elle, sur la position 10 depuis moins longtemps (mai 1992) ; elle n'avait aucun croit à être classée sur la position de rémunération 11 en avril 1995.

7) Madame X... soutient ensuite qu'elle est restée pratiquement un an sans travailler suite à l'arrêt du 4 juillet 1995.

Cela est totalement faux. En effet, à compter du 4 septembre 1995, elle a été réintégrée à la Direction Régionale, dans un emploi similaire, son précédent emploi ayant été supprimé. Les tâches qui lui ont été confiées relevaient de son grade et étaient similaires à celles qu'elle assurait précédemment. Or, conformément à l'article 1 du chapitre 2 du Statut relatif à la rémunération des agents du Cadre permanent, les indemnités sont destinées à compenser des sujétions particulières. Cette indemnité de saisie est versée aux agents qui font de la saisie informatique pendant au moins 4 heures certains jours ou 4 heures par jour en moyenne, ce qui n'était plus le cas de Madame X....

Madame X... conteste ensuite que le poste sur lequel elle avait été affectée en octobre 1996 ait été déclassé sur E alors qu'il était auparavant sur la qualification F, Mais cela avait été expliqué à Madame X... par courrier du 17 septembre 1996. Ce courrier précisant également quelles missions avaient été retirées du poste, justifiant ce déclassement. Madame X... a été placée sur la qualification E niveau 1 position de rémunération 16 à compter du 1 er octobre 1996 soit avant Madame F... (01 / 01 / 1997) et Madame G... (01 / 02 / 2000).

8) Madame X... soutient que c'est la seule à ne pas avoir été mutée sur un poste de filière différente.

Là encore c'est totalement faux. Madame X... a été mutée sur un poste de la filière administrative correspondant à son grade de Technicien Administratif, seule la spécialité était différente. Elle a été mutée en 1999, comme correspondant informatique, ce qui correspondait à son expérience antérieure à la SNCF. Madame X... introduit d'ailleurs volontairement une confusion entre la notion de filière et de spécialité. En effet, seule la filière administrative existe à la SNCF et le grade de TAD est un grade de cette filière. Il n'y a pas de filière informatique ou de filière ressources humaines.

9) de 1997 à 1999 Madame X..., comme elle le dit dans ses conclusions, elle a occupé un poste de correspondant informatique.

L'article 11 du chapitre 6 du Statut prévoit que « si un agent se trouve avoir occupé plus de 4 mois consécutifs un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d'aptitude, il est promu d'office ». S'il n'est pas inscrit au tableau d'aptitude, « cet agent doit être inscrit sur la première liste d'aptitude à établir pour cette qualification "

Madame X... ne se trouvait pas dans cette situation. Elle n'occupait pas un emploi vacant, puisque cet emploi était pourvu d'un titulaire momentanément absent, mais qui avait le droit de retrouver son poste à son retour de maladie. De plus, Madame X... n'avait pas été notée pour la qualification F en 1999 et ne figurait donc pas sur le tableau d'aptitude. Elle ne pouvait donc prétendre à être promue d'office, ne remplissant aucune des condition E de l'article 11 du chapitre 6. Il est à noter que Madame X... a perçu une gratification exceptionnelle de 500 francs le 14 / 05 / 1999 et de 800 francs le 3 novembre 1999. Elle n'est pas la seule à avoir perçu ce genre de gratification.

10) A la suite des opérations de notation pour l'exercice avril 2000- mars 2001, Madame X... a, à nouveau, fait une réclamation auprès de la présidence pour l'accès à la qualification F, au 2éme niveau de la qualification E et à la position de rémunération 17.

S'agissant de la position de rémunération, il lui a été expliqué qu'ont été retenus des agents plus anciens qu'elle sur la position de rémunération 16, et présentant une qualité de service comparable. S'agissant de l'accès à la qualification F, il lui avait été répondu que cet accès ne pouvait se faire qu'à partir du niveau 2 de la qualification E, ce qui n'était pas le cas de Madame X... en 2000.

Madame X... soutient également que tous les agents qui avaient réussi l'examen de TAD en même temps qu'elle, étaient sur la qualification F en l'an 2000. Or, il ressort du listing joint que cela est complètement faux. Seuls deux agents sur les 13 qui appartenaient à la région de CLERMONT-FERRAND sont aujourd'hui à la qualification F : Madame A... qui l'a obtenue en août 2004 et Madame F..., qui l'a obtenue en mars 2004. Tous les autres sont toujours sur la qualification E, comme Madame X....

11) Madame X... a été reçue par la directrice de Région le 26 mars 2002

En effet, suite à une nouvelle réclamation de Madame X... auprès du Président de la SNCF, la Directrice Régionale, qui venait de prendre son poste, a décidé de recevoir Madame X.... Pour tenter d'éviter un nouveau conflit avec Madame X... et par pure bienveillance, elle s'est engagée à lui accorder le versement d'une prime informatique alors même que Madame X... ne remplissait pas les conditions prévues par le Règlement du Personnel RH-0311 puisqu'elle ne possédait pas un constat d'aptitude.

Elle lui avait également accordé la position de rémunération 18 à compter du 1er avril 2002

S'agissant de la requalification du poste tenu par Madame X... à la qualification F, la Directrice de Région a dit que cela pourrait être envisagé dans le cadre de l'évolution de l'organisation de la Direction Déléguée Infrastructure (cf. Courrier du 26 mars 2002). Aucun engagement tendant à la requalification de son poste à compter du 1er mai 2002, n'a donc été pris contrairement à ce que soutient Madame X....

De plus, par décision du 22 juillet 2002, l'entreprise a décidé, au niveau national, de revoir l'organisation des Techniciens d'assistance et de maintenance. En conséquence une agence l'ASTI (Agence de Service Telecom et Informatique) devait être créée au niveau régional et les correspondants informatiques en établissement devaient disparaître. Comme il ressort de la note de cadrage de juillet 2002, il s'agissait de postes correspondant à la qualification E. Le poste occupé par Madame X... ne pouvait donc être reclassé sur la qualification F et il lui é1ait conseillé de rechercher un autre poste calibré F, pour obtenir une promotion. Elle a ainsi postulé le 30 juin 2003 pour un poste de responsable de cabinet du Directeur Délégué Infrastructure, localisé à Clermont-Ferrand. Ce poste était au départ calibré F puis il a été calibré E suite à l'intervention du Directeur de Région, qui a imposé que ce type de postes soit à E, à l'instar de son assistante. La personne qui occupe le poste aujourd'hui est d'ailleurs sur la qualification E. Madame X... ne pouvait donc obtenir ce poste. Elle a cependant été promue sur le niveau 2 de la qualification en avril 2003. Mais, elle a refusé de rejoindre l'ASTI.

12) Madame X... soutient qu'un autre agent qui a réussi le même concours qu'elle, a été muté sur un poste Ressources Humaines sur lequel elle aurait voulu postuler.

Il s'agit de Monsieur H..., qui était sur le grade de TAD, spécialité RH, qui occupait en 2002, un poste de logistique au cabinet du directeur régional. Ce poste a été supprimé fin 2002 et Monsieur H... a accepté de prendre le poste de correspondant informatique à l'Etablissement Exploitation d'AUVERGNE à compter d'avril 2003. En 2004, ce poste de correspondant informatique a été supprimé suite à la mise en place de l'ASTI et Monsieur H... est devenu à nouveau excédentaire dans les effectifs de l'Etablissement Exploitation AUVERGNE, qui lui a proposé alors le poste de Correspondant Formation au sein de l'établissement, sans appel d'offre préalable. Il n'y avait pas eu d'appel d'offres car il s'agissait de résorber un excédent d'effectif. Cette règle selon laquelle les postes vacants sont proposés en priorité aux agents dont le poste est supprimé, est applicable à tous les agents y compris Madame X....

13) Madame X... soutient que l'entreprise ne l'a pas formée à l'informatique.

Or, Madame X..., comme cela apparaît sur le compte-rendu d'entretien du 23 mai 2005 versé aux débats, a clairement indiqué à sa hiérarchie « qu'elle ne souhaitait plus être formée à l'informatique » et qu'elle ne voulait pas utiliser ses compétences en informatique pour une entreprise qui ne les reconnaissait pas.

La SNCF fait donc face à des difficultés de fonctionnement du fait de la position actuelle de Madame X..., qui refuse de rejoindre l'ASTI, alors que cela n'entraînait aucune modification de ses conditions de travail. Elle conservait son poste, son lieu de travail, sa rémunération, ses horaires... Il ne s'agissait que d'une modification de son rattachement hiérarchique.

14) Madame X... se prétend victime de harcèlement moral de la part de la SNCF

Elle ne rapporte par exemple aucune attestation de collègues permettant d'établir qu'elle est victime de harcèlement moral. Les seuls courriers rédigés par elle et donnant son interprétation des faits, tout en dénigrant constamment ses collègues et sa hiérarchie ne suffisent pas à démontrer qu'elle est victime de harcèlement moral de la part de la SNCF.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 17 janvier 2007, l'appel régularisé le 17 janvier 2007 est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail.

Sur le fond

Madame X... invoque concurremment les notions de discrimination, d'exécution déloyale du contrat de travail et de harcèlement moral pour solliciter des rappels de salaire et des dommages-intérêts.

- Les principes-

L'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés et de leur accorder ou refuser un avancement professionnel en fonction de la valeur de leur travail. Toutefois, le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion statutairement prévue au choix peut donner lieu à dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur.

En outre, le principe " à travail égal, salaire égal " impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique.

Il en découle que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

Les décisions de l'employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires : elles doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire ou victime d'un abus de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ou laissant supposer l'existence d'un abus. Il incombe alors à l'employeur d'établir que ses décisions, ou la disparité de situation constatée, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou exécution déloyale du contrat de travail.

Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La partie demanderesse doit établir la matérialité de faits précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d'un harcèlement moral au travail.

La partie défenderesse est, ainsi, mise en mesure de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- La période antérieure au 26 juin 1995-

Une première instance opposant la SNCF et sa salariée, Madame X..., a donné lieu à un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Riom en date du 4 juillet 1995, après des débats à l'audience publique du 26 juin 1995. Cette décision est devenue définitive après l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 25 février 1998.

Comme le relève légitimement l'employeur, en application des dispositions de l'article R 516-1 du Code du Travail, principe dit de l'unicité de l'instance en droit social, Madame X... n'est plus fondée à former des demandes qu'elle aurait pu présenter à l'audience du 26 juin 1995, sauf à examiner les prétentions dont le fondement est né ou a été révélé après la décision du 4 juillet 1995.

- Carrière et SNCF-

Il résulte des dispositions du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel relatives à l'avancement en grade des agents qu'il est procédé, chaque année, à la notation d'un certain nombre d'agents de façon à réaliser les promotions correspondant au contingent fixé pour la période s'étendant du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante. Les agents retenus pour cette notation reçoivent une note allant de 12 à 20 permettant de déterminer leur rang de classement à la liste d'aptitude. Ces notes sont attribuées en tenant compte de l'expérience acquise et de la maîtrise de l'emploi tenu.

Il est versé aux débats les listes préparatoires établies de 2002 à 2004 en vue de l'établissement de la liste d'aptitude sur lesquels sont inscrits les agents susceptibles de bénéficier d'une promotion, classés en fonction de leur ancienneté.

- La carrière de Madame X... à la SNCF-

Déroulement de carrière de Madame X...

Qualification
Date

C1-9
1. 01. 1992

C1-10
1. 05. 1992

C1-11
1. 04. 1996

E1616
1. 10. 1996

E1-17
1. 04. 2001

E1-18
1. 04. 2002

E1-19
1. 04. 2003

Madame X... produit aux débats de très nombreuses pièces, sans ordre ni logique. La majeure partie de ces pièces n'ont strictement aucun intérêt probatoire s'agissant de documents que la salariée a rédigé sur sa carrière de façon très personnelle et des très nombreux courriers de réclamations qu'elle a adressés à sa hiérarchie, souvent directement auprès du Président de la SNCF.

Les pièces produites par la salariée contiennent également de longs rappels sur la procédure judiciaire de 1995 et la période antérieure qui ne seront pas plus commentés pour les raisons précisées plus haut.

Le 26 mars 2002, le Directeur Régional écrivait à Madame X... pour lui dire qu'il n'excluait pas sa requalification à F et ne voyait pas d'objection à réexaminer son évolution de carrière. Il n'apparaît pas dans ce cadre un engagement pris à l'égard de Madame X... de lui attribuer le niveau F à une date déterminée ou dans les plus brefs délais.

L'examen des listes d'aptitude à la qualification F des années 2002 à 2004 ne permet nullement de caractériser une quelconque discrimination à l'encontre de Madame X..., au regard des critères de l'âge, de l'ancienneté et de la qualification.

Un seul document produit par la salariée propose une véritable comparaison : pour 18 salariés TAD 1993, Madame X... note que plusieurs salariés ont connu une meilleure carrière qu'elle.

Madame X... apparaît sur les listes d'aptitude pour la période 2002-2004 avec une ancienneté (AncQ) datant de 1996.

Le document réalisé par Madame X... et la comparaison faite avec les listes d'aptitude permettent de faire les observations suivantes concernant ces 18 salariés en 2004 :

- les salariés Juven et Deygas n'apparaissent pas dans les listes d'aptitude ni dans les autres documents, ils ne peuvent être retenus pour le panel de comparaison ;

-3 salariés sont en position 21 : AM Vellard est plus ancienne que Madame X... ; Mercier à la même ancienneté ; Bruxerolles est moins ancien d'une année ;

-7 salariés sont en position 20 : Foussat-Martin-Ginet-Vialatte-Deschamp-Boudeaud-Causse ont tous plus d'ancienneté que Madame X... ;

-4 salariés sont en position 19 (dont Madame X...) : Boulanger-Maurice-Gaume ont plus d'ancienneté ;

-1 salarié est en position 17 : Pailhoux.

Le seul véritable panel de comparaison soumis par Madame X... concernant des salariés reçus comme elle à l'examen de technicien administratif (TAD) en 1993 ne traduit aucun élément susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ou laissant supposer l'existence d'un abus ou d'une discrimination.

Au regard des éléments d'appréciation dont nous disposons, il n'apparaît pas que l'employeur ait refusé à Madame X... une promotion, une prime, une mutation ou une médaille dans des circonstances traduisant un abus ou une discrimination.

Madame X... n'a jamais été mal notée semble-t-il, mais elle a écarté toute mobilité géographique comme elle a refusé catégoriquement d'intégrer l'ASTI alors que le poste de maintenance informatique à la DRI qu'elle occupait depuis plusieurs années était transféré, pour des raisons purement d'organisation, dans le cadre de cette nouvelle structure.

La direction régionale lui avait pourtant suggérer en 2003 qu'elle pourrait postuler dès 2004 sur un poste F de l'ASTI en voie de création.

L'attestation de Madame I... ne mentionne pas des faits commis directement à l'encontre de Madame X... et l'attestation de Madame G... n'évoque Madame X... que pour des faits de 1992-1993.

Les très nombreuses réclamations de Madame X... depuis 20 ans ne sauraient à elles seules fonder un quelconque droit alors qu'elles ne s'appuient pas sur des éléments objectifs et ordonnés mais s'exercent apparemment tous azimuts de façon compulsive.

Il échet de constater que la hiérarchie de la SNCF a toujours répondu de façon claire et motivée aux nombreux courriers de réclamations de Madame X..., sans se lasser, sans manifester ou réagir de façon négative.

Ainsi, Madame X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pourraient procéder à son égard d'un harcèlement moral au travail.

Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sans élément nouveau. La Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Madame X... sera déboutée de toutes ses demandes.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens-

Madame X..., qui succombe en toutes ses prétentions, sera tenue aux dépens d'appel comme de première instance, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Déboute Madame Monique X... de toutes autres demandes ;

Condamne Madame Monique X... aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE C. K...

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 263
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-05-06;263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award