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13/03/2008 | FRANCE | N°139

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 139


COUR D' APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 13 mars 2008
Arrêt no- CB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 00926

Jean- Claude X... / Antoine Y..., Josette Z... épouse Y...

Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l' appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN

VELAY, décision attaquée en date du 24 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00160

ENTRE :

M. Jean- Claude X....

COUR D' APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 13 mars 2008
Arrêt no- CB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 00926

Jean- Claude X... / Antoine Y..., Josette Z... épouse Y...

Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l' appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00160

ENTRE :

M. Jean- Claude X...
...
21800 QUETIGNY
représenté par Me Martine- Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Hubert A..., avocat au barreau du PUY

APPELANT

ET :

M. Antoine Y...
Mme Josette Z... épouse Y...
Bâtiment E. F.
...
...
13700 MARIGNANE
représentés par la SCP GOUTET- ARNAUD, avoués à la Cour
assistés de Me Marie- France B..., avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMES

Après avoir entendu à l' audience publique du 18 Février 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle- ci a mis l' affaire en délibéré pour la décision être rendue à l' audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit, en application de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 07 / 926- 2-

Attendu que Monsieur X... d' une part et Monsieur et Madame Y... d' autre part sont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées section AC no 41 et no 45 de la commune de LAVOUTE- CHILHAC ;
Que la parcelle de Monsieur X... est un jardin surplombant celle des époux Y..., laquelle supportait une maison à l' état de ruine, dont un mur, limitrophe de la propriété X..., s' est effondré ;
Que le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, par jugement du 24 novembre 2006, a débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation des époux Y... à édifier un mur de soutènement le long de sa propriété, et l' a condamné à leur payer 1. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et que Monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2007 ;
Attendu que, soutenant que les époux Y... ont acquis l' immeuble no 46 vendu comme " lande avec ruine " par acte du 29 décembre 1994, qu' ils n' ont depuis lors pris aucune mesure conservatoire ou de sauvegarde de l' édifice, que les façades postérieure et principale se sont effondrées en 2001, qu' ils ont, suite aux injonctions du maire, fait procéder à l' assainissement de leur ruine, la transformant en terrasse d' agrément mais de façon insuffisante à circonscrire un plus ample effondrement du sol de sa parcelle et interdisant son remblaiement, que l' écroulement du mur de la maison FINO est l' unique cause de l' effondrement de son jardin, que la maison avait été détruite cinquante ans plus tôt par un incendie, que l' effondrement ne peut être survenu qu' en septembre 2001, Monsieur X... demande de condamner sous astreinte solidairement Monsieur et Madame Y... à faire procéder aux droits de leur parcelle AC 45 à la réalisation ou surélévation d' un mur en béton armé élevé jusqu' au niveau du jardin AMOUROUX suivant les prescriptions de l' expert C... et à remettre en état le sol de son jardin, à l' aviser du début d' exécution des travaux par lettre recommandée quinze jours à l' avance, et de les condamner solidairement à lui payer 5. 000 € de dommages- intérêts pour trouble de jouissance et 4. 500 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que sur leur parcelle se trouvait une zone d' habitation qu' ils ont acquise en ruine et qui a fini de se détériorer, que la ruine du bâtiment a été commencée en 1940, date de l' incendie, que le dommage résultant de l' effondrement du mur ne peut leur être imputé, qu' ils ont fait des travaux jugés suffisants pour soutenir les terres de Monsieur X..., que rien ne peut les contraindre à reconstruire un mur à l' identique, Monsieur et Madame Y... concluent à la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à leur payer 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la parcelle 41 est une bande de terrain surplombant les parcelles bâties 39, 40, 42, 43, 44 et 46 (cette dernière également propriété des époux Y...) et la parcelle anciennement bâtie 45, toutes ces maisons étant, ou ayant été, appuyées les unes contre les autres ;
Que l' expert C..., commis par ordonnance de référé, a constaté que toutes ces maisons faisaient office de soutènement de la parcelle 41, à la seule exception de la parcelle 39, séparée par un mur de soutènement ;
Qu' il apparaît donc que, l' office premier de ces murs étant de constituer l' arrière des maisons et en soutenir les toitures, ils font partie des maisons et appartiennent aux propriétaires de celles- ci, et ne servent qu' accessoirement de soutènement au terrain situé derrière ;

No 07 / 926- 3-

Attendu que l' expert a constaté que, après l' incendie, le propriétaire de la parcelle 45 avait construit un mur de parpaings sur le mur servant de soutènement, et que, sous l' effet de la venue d' eaux souterraines à partir de la parcelle 41 et, alors que les poutres porteuses et les planchers intérieurs qui compensaient les poussées arrière avaient disparu, le mur en pierres bâties s' est effondré, laissant le mur de parpaings suspendu entre ses appuis latéraux, ce qui a provoqué l' intervention du maire de LAVOUTE- CHILHAC, en même temps que la terre de la parcelle 41 s' effondrait que le sol de la parcelle 45 amputant la parcelle 41 d' une superficie utile que l' expert estime à 40 m ² ;
Que c' est bien le défaut d' entretien du bâtiment de la parcelle 45 qui est à l' origine de l' effondrement de son mur et de la terre de la parcelle 41 et du dommage subi par Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur et Madame Y... sont propriétaires du mur dont l' absence d' entretien a provoqué l' effondrement ;
Que c' est en 2001 seulement que l' effondrement a été constaté et qu' à cette date ils étaient propriétaires de l' immeuble depuis près de sept ans ;
Qu' il en résulte que c' est le défaut d' entretien, notamment par eux, mais sans doute également par leurs vendeurs, encore qu' ils ne justifient pas que le dommage soit survenu antérieurement à leur acquisition, qui est à l' origine du dommage subi par la propriété X... et qu' il leur appartient de le réparer ;
Attendu que l' expert a constaté que le mur qu' ils avaient édifié était beaucoup plus bas que l' ancien mur et insuffisant pour permettre de remblayer le terrain X... à son niveau initial et résister à des poussées de terre ;
Qu' il indique que " seule la réalisation d' un mur de soutènement en béton armé élevé jusqu' au niveau du jardin AMOUROUX peut mettre fin aux troubles de jouissance " ;
Attendu que les remarques faites par l' expert compte tenu de l' importance du coût, évalué par lui à 25 à 30. 000 €, sont intéressantes et non dépourvues de pertinence, mais que, en l' état des droits de propriété, seule la solution demandée par Monsieur X... est de nature à réparer son dommage ;
Attendu que l' expert a constaté que Monsieur X..., qui habite en Côte d' Or, n' utilise pas son jardin, et que ce dernier doit donc être débouté de sa demande de dommages- intérêts pour trouble de jouissance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant,
Condamne Monsieur et Madame Y... à réaliser sur leur parcelle section AC no 41 de la commune de LAVOUTE- CHILHAC un mur de soutènement en béton armé élevé jusqu' au niveau du jardin AMOUROUX dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1. 000 € (MILLE EUROS) par mois de retard,
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages- intérêts,

No 07 / 926- 4-

Condamne Monsieur et Madame Y... à lui payer 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d' appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 139
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE

Attendu que Monsieur AMOUROUX d'une part et Monsieur et Madame FINO d'autre part sont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées section AC nº 41 et nº 45 de la commune de LAVOUTE-CHILHAC ; Que la parcelle de Monsieur AMOUROUX est un jardin surplombant celle des époux FINO, laquelle supportait une maison à l'état de ruine, dont un mur, limitrophe de la propriété AMOUROUX, s'est effondré ; Que le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, par jugement du 24 novembre 2006, a débouté Monsieur AMOUROUX de sa demande de condamnation des époux FINO à édifier un mur de soutènement le long de sa propriété, et l'a condamné à leur payer 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et que Monsieur AMOUROUX en a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2007 ;


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 24 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-03-13;139 ?
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