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11/03/2008 | FRANCE | N°143

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 11 mars 2008, 143


11 / 03 / 2008

Arrêt no
JLT / DB / NV

Dossier no06 / 02077

Yvan X...

/

S. A. DALKIA SCA, ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE
Arrêt rendu ce onze Mars deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

M. J. L. THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Yvan X...
...
63115 MEZEL

Représenté et plaidant par Me Françoise Y... avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

ET :

S. A. DALKIA SCA
pris en la personne de so...

11 / 03 / 2008

Arrêt no
JLT / DB / NV

Dossier no06 / 02077

Yvan X...

/

S. A. DALKIA SCA, ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE
Arrêt rendu ce onze Mars deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

M. J. L. THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Yvan X...
...
63115 MEZEL
Représenté et plaidant par Me Françoise Y... avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

ET :

S. A. DALKIA SCA
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
27 rue georges Besse
63050 CLERMONT- FERRAND
Représentée et plaidant par Me Z... suppléant la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES avocats au barreau de LYON

INTIMEE

ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE
...
63055 CLERMONT- FD CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me A... avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (Société d' avocats FIDAL)

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Après avoir entendu le président en son rapport, les représentants des parties à l' audience publique du 22 Octobre 2007, la Cour a mis l' affaire en délibéré pour la décision être rendue à l' audience publique du 13 novembre 2007 indiquée par M. le président. Le président a successivement et publiquement prorogé le prononcé de la décision aux audiences du 4 décembre 2007 et 15 ianvier 2008 audience à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a renvoyé le prononcé de la décision à l' audience publique du 4 mars 2008. A cette audience Monsieur THOMAS a renvoyé le prononcé de l' arrêt à l' audience de ce jour où il a lu le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit, en application de l' article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Yvan X... est engagé le 1er janvier 1998 par la société INDUSTELEC, en qualité d' ingénieur d' affaires et son contrat est repris le 1er février 2002 par la S. A. DALKIA SCA qui lui confie des fonctions de chef de projet avant de le licencier pour cause réelle et sérieuse le 18 mai 2005.

Il conteste cette mesure devant le Conseil de Prud' hommes de Clermont- Ferrand qu' il saisit le 5 août 2005 pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, d' un rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération et un complément d' indemnités de rupture.

La juridiction prud' homale, par décision du 4 septembre 2006, estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu' il a été rempli de ses droits en matière de salaire et d' indemnités de rupture.

Monsieur Yvan X... forme appel du jugement le 8 septembre 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Yvan X... fait valoir qu' en huit ans d' ancienneté il n' a jamais reçu d' observations, recommandations, voire avertissements sur son travail, ce qui lui permet de contester l' insuffisance de résultat qui lui est reprochée.

Il soutient qu' en fait son licenciement est consécutif à son refus de signer un avenant à son contrat de travail diminuant la partie variable de sa rémunération, ce qui a provoqué une réaction violente de la part de son directeur de centre et une proposition de mutation sur une autre région avant la mesure de congédiement.

S' il admet avoir été soumis à des objectifs, il souligne qu' ils étaient fixés unilatéralement par l' employeur et transmis de façon informelle, sans acceptation expresse, alors que les règles de l' entreprise imposent une discussion préalable, une validation collégiale et un entretien individuel annuel.

Il affirme, attestations à l' appui, que, depuis 2002, ses objectifs n' ont jamais été arrêtés ni validés, qu' ainsi aucun manque de résultats ne peut lui être reproché sur cette base et ce d' autant moins que, fin 2004, il se situait en deuxième position sur sept, mais le seul licencié, et que son prévisionnel de 2005 était positif.

Il discute également les griefs relatifs notamment à ses méthodes de travail, au ciblage des prospects, à ses difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques et à son désaccord avec la politique commerciale de l' entreprise en relevant le changement constant de direction et des équipes de commerciaux.

Il estime qu' en sa qualité de cadre il disposait d' un droit d' expression sur les difficultés qu' il rencontrait sur le terrain du fait d' un contexte organisationnel chaotique.

Il demande donc à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat de travail.

Il réitère sa demande en paiement d' un rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération à travers des primes d' intéressement en insistant sur le fait que de très importants résultats potentiels lui ont été retirés et il réclame, en conséquence, un complément d' indemnités de rupture.

Il soutient avoir été victime d' un harcèlement moral de la part de son directeur de centre qui lui confiait des missions irréalistes, le changeait brutalement d' attributions et avait envers lui des comportements " ostentatoires et vexants ", l' atteignant dans sa dignité.

Il produit à cet effet des témoignages et un certificat médical prouvant le retentissement de cette situation sur sa santé, le tout pour appuyer une demande en paiement de dommages et intérêts.

Il réclame en outre le bénéfice des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S. A. DALKIA SCA rappelle le contenu des fonctions de chef de projet exercées par l' intéressé ainsi que les objectifs qui lui étaient impartis et qu' il n' a jamais atteints alors que son attention avait été attirée sur ses mauvais résultats lors des entretiens annuels d' activité.

Elle avance qu' en dépit de directives très claires reçues de son supérieur hiérarchique, il n' a pas cru devoir réaliser ses missions, préférant plutôt discuter des choix stratégiques.

Elle ajoute qu' il a adopté une position critique vis à vis du marché, du niveau de prix proposé, de la politique commerciale, obligeant constamment son supérieur à lui rappeler ses tâches premières.

Elle dénie l' existence d' un harcèlement moral qu' elle estime par ailleurs nullement prouvé et elle s' oppose à la demande en rappel de salaire puisque Monsieur Yvan X... n' a pas rempli les critères quantitatifs et qualitatifs ni atteint le seuil de déclenchement des primes d' intéressement.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a écarté toutes les prétentions du salarié.

L' ASSEDIC de la RÉGION AUVERGNE intervient à la procédure, s' en remet à droit sur le fond du litige concernant la qualification du licenciement et demande à la Cour, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l' employeur à lui payer la somme de 15. 149, 68 € correspondant aux allocations versées outre la somme de 150 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L' appel, interjeté dans le délai d' un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517- 7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

Sur le fond

- Sur le licenciement-

- La lettre de licenciement-

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :
Depuis de nombreux mois au cours de réunions informelles, nous avons attiré votre attention sur l' absence totale de résultats difficilement acceptable pour un chargé d' affaires.
Nous constatons sur l' année 2005, après cinq mois d' exercice que vos objectifs une nouvelle fois, loin d' être atteints, seront pratiquement nuls.
Cette absence de résultats découle d' un mauvais ciblage des prospects...

Par ailleurs, vous êtes en désaccord patent avec la politique commerciale de l' entreprise ainsi qu' avec nos responsables hiérarchiques que vous accusez de ne pas vous donner les moyens de réussir.
Force est de constater que vos méthodes de travail ne sont pas adaptées au contexte concurrentiel difficile auquel nous devons désormais faire face...

Au cours de notre entretien, vous avez cherché à minimiser les conséquences de vos mauvais résultats...
Vous vous êtes plaint de la situation d' isolement dans laquelle vous prétendez vous trouver, alors que, pour vous permettre de vous ressaisir, votre Directeur de Centre avait, à votre demande, accepté que vous lui rendiez compte en direct pour mettre un terme au différend avec le Responsable Commercial du Centre.

Compte- tenu de ce qui précède, nous n' avons pas d' autre solution que de procéder à votre licenciement pour insuffisance de résultats liée à une incompréhension des enjeux de l' entreprise et des difficultés relationnelles avec vos supérieurs hiérarchiques...
Durant cette période (préavis de trois mois) nous poursuivons nos recherches entreprises dès le mois d' avril pour votre repositionnement au sein du groupe ou auprès de notre actionnaire EDF à un poste correspondant davantage à votre profil.
Nous avons bien noté que vous n' étiez pas mobile géographiquement et que vous refusiez le poste de Chargé Travaux proposé sur Vitrolles...

- La preuve et appréciation des griefs-

Il appartient à l' employeur de prouver non seulement que l' intéressé n' a pas atteint l' objectif fixé contractuellement mais également que ce dernier était réalisable avec les moyens donnés au salarié, lequel était en faute de ne pas l' avoir satisfait.

En l' espèce, la Société DALKIA justifie qu' en sa qualité de Chef de Projet, l' intéressé était chargé notamment de développer les contrats proposés par l' entreprise, de prospecter des clients potentiels et de conduire des actions commerciales.

Elle verse aux débats des pièces relatives aux objectifs fixés au salarié pour les exercices 2003 à 2005 et les chiffres d' affaires obtenus pour les mêmes périodes qui démontrent que Monsieur Yvan X... n' a atteint qu' une faible partie de l' objectif fixé pour chaque exercice.

Elle établit également qu' en dépit de réunions régulières sur l' état d' avancement des dossiers qui lui étaient confiés et sur les missions qui lui étaient imparties, le salarié n' a pas redressé la situation mais a, au contraire, critiqué les choix stratégiques de son supérieur hiérarchique sans apporter d' élément constructif (cf. Courriels échangés et attestation LAFOND).

Cependant, Monsieur Yvan X... apporte la preuve, par la production des résultats comparés de ses collègues, qu' ils étaient nombreux à se situer en dessous des objectifs à réaliser, certains ayant même des résultats proportionnels encore inférieurs aux siens.

Il justifie également par de multiples témoignages de salariés de la Société DALKIA que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l' employeur, qu' ils n' étaient pratiquement jamais atteints par l' ensemble du personnel concerné, que les directives étaient fluctuantes et que plusieurs dossiers importants, pour lesquels il s' était investi, lui ont été retirés.

Les comptes rendus d' entretien d' octobre 2002 et 2004 révèlent que l' intéressé, qui par ailleurs était bien noté, a soulevé les difficultés qu' il rencontrait sur les points précités, sur le temps passé à ses fonctions de chargé de clientèle et sur les obstacles constitués par des prix élevés non concurrentiels ou le respect des délais dans le suivi de son travail.

De plus, il fournit de multiples attestations de collègues et d' interlocuteurs dans le cadre de sa mission qui vantent, en des termes très élogieux et unanimes, le sérieux de son travail, sa compétence, son efficacité et la qualité de son relationnel.

Enfin, il justifie par des témoignages du mauvais accueil que lui a réservé, à lui et à deux de ses collègues, son nouveau supérieur hiérarchique qui ne voulait pas d' eux dans son service.

Par l' ensemble de ces éléments, corroborés par des courriels échangés et par des tableaux de résultats, Monsieur Yvan X... démontre que les objectifs fixés par la direction n' étaient pas réalisables avec les moyens qui lui étaient confiés ou du fait de retrait d' importants clients pour les confier à un autre collègue.

En conséquence, il n' est pas en faute de ne pas avoir atteint les résultats escomptés et le mauvais relationnel dénoncé envers ses supérieurs hiérarchiques ne peut lui être imputé.

Dès lors le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement qui a décidé du contraire sera infirmé.

- L' indemnisation-

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l' entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 50. 000, 00 €.

La Société DALKIA sera tenue au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

- Sur les droits de l' ASSEDIC-

Le salarié comptant plus de deux années d' ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs, et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société à rembourser à l' ASSEDIC le montant des indemnités, des prestations de base de l' allocation chômage versées à l' intéressé à la suite de son licenciement.

Par contre l' équité ne commande pas d' appliquer les dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cet organisme et il sera ainsi débouté de sa demande en ce sens.

- Sur le rappel de salaire-

Au terme du contrat de travail, Monsieur Yvan X... devait bénéficier d' une prime dont le montant maximum était plafonné à 25 % de sa rémunération annuelle et dont le seuil de déclenchement était fixé à la réalisation de 70 % des objectifs fixés.

Le salarié n' ayant pas atteint ce seuil sur les années 2004 et 2005, il ne peut prétendre au paiement de la prime d' intéressement individuel et en a été justement débouté.

- Sur le harcèlement moral-

- Les principes-

Le harcèlement moral vise à faire subir au salarié, par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l' article L. 122- 52 du Code du travail applicable à la cause :
" En cas de litige relatif à l' application des articles L. 122- 46 harcèlement sexuel et L. 122- 49 harcèlement moral, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l' existence d' un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d' instruction qu' il estime utiles. "

Il en résulte que la partie demanderesse doit établir la matérialité de faits précis et concordants qu' elle présente au soutien de l' allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d' un harcèlement moral ou sexuel au travail.

La partie défenderesse est, ainsi, mise en mesure de s' expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- L' espèce-

Monsieur Yvan X... explique qu' après avoir été confronté, à partir de 2003, aux décisions de sa hiérarchie le dépouillant de certains dossiers ou démarches en clientèle, il s' est heurté, dès le quatrième trimestre 2004, à un acharnement de la part de son supérieur hiérarchique qui lui confiait des missions irréalistes, lui modifiait brutalement ses attributions, adoptait envers lui des comportements ostentatoires et vexants, allant même jusqu' à l' agresser lors d' une réunion en mars 2005.

Il verse à son dossier des témoignages qui établissent qu' il a été mal accueilli dans son nouveau poste, de son état de fatigue morale et physique dû à " la vie dure " que lui menaient les dirigeants de l' entreprise, sur les dossiers qui lui étaient retirés au profit d' autres chargés d' affaires et un certificat médical qui décrit les conséquences néfastes de cette situation sur son état de santé.

Le compte rendu très circonstancié de l' entretien préalable de Monsieur Yvan X..., établi par le conseiller du salarié, révèle que le supérieur hiérarchique de l' intéressé n' a pas nié avoir tenu des propos selon lesquels il avait un problème dans la tête ni avoir eu envers lui et en public des comportements ostentatoires, vexants et dégradants, lors de réunions commerciales, à partir d' octobre 2004.

Ces différentes pièces établissent clairement des agissements répétés ayant altéré sa santé physique ou mentale et pouvant s' analyser en un harcèlement moral et force est de constater que l' employeur ne démontre pas que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En conséquence, il sera fait droit à cette demande et le préjudice de Monsieur Yvan X..., tel qu' il résulte du certificat médical et du bilan de compétences approfondi versés à son dossier sera indemnisé par l' octroi de la somme de 3. 000, 00 €.

La Société DALKIA sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

- Sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-

La Société DALKIA, succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens de première instance et d' appel.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Yvan X... la somme de 1. 300, 00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d' appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l' appel recevable.

Au fond,

CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande en rappels de salaire,

INFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de Monsieur Yvan X... par la Société DALKIA est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

DÉCLARE Monsieur Yvan X... fondé en sa demande au titre du harcèlement moral,

CONDAMNE la Société DALKIA à payer à Monsieur Yvan X... :

• la somme de 50. 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail
• la somme de 3. 000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Société DALKIA à rembourser à l' ASSEDIC de la région Auvergne la somme de 15. 149, 68 € (QUINZE MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) correspondant aux allocations chômage versées au salarié à la suite de son licenciement,

DÉBOUTE l' ASSEDIC de la Région Auvergne de sa demande en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Société DALKIA à payer à Monsieur Yvan X... la somme de 1. 300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d' appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER P / LE PRÉSIDENT empêché

D. B... JL. C...
CONSEILLER

Le présent arrêt est susceptible d' un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l' acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n' a pas pour but de faire rejuger l' affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 04 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-03-11;143 ?
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