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06/03/2008 | FRANCE | N°116

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 06 mars 2008, 116


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 06 mars 2008

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 06/02424

Raymond X..., Nicole Y... épouse X... / E.U.R.L. ARCA 3, Jean-Luc Z..., S.A.R.L. B.S.M.

Arrêt rendu le SIX MARS DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Gr

ande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2006, enregistrée sous le no 04/00530

ENTRE :

M. Raymond X...

Mme Nico...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 06 mars 2008

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 06/02424

Raymond X..., Nicole Y... épouse X... / E.U.R.L. ARCA 3, Jean-Luc Z..., S.A.R.L. B.S.M.

Arrêt rendu le SIX MARS DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2006, enregistrée sous le no 04/00530

ENTRE :

M. Raymond X...

Mme Nicole Y... épouse X...

...

03400 YZEURE

représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistés de Me A... de la SCP VOLAT - A... - RECOULES, avocats au barreau de MOULINS

APPELANTS

ET :

E.U.R.L. ARCA 3

...

03000 AVERMES

représentée par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués à la Cour

assistée de Me B... de la SELARL TOURNAIRE C..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. Jean-Luc Z...

rue de Carouge

03210 SAINT MENOUX

représenté par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard D..., avocat au barreau de MOULINS

S.A.R.L. B.S.M.

...

03000 MOULINS

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me E... de la SCP E... - TACHON - MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS

INTIMES

No 06/2424 -2-

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 11 Février 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Monsieur et Madame X... ont conclu le 31 mai 2000 un contrat d'architecte avec le cabinet E.U.R.L. ARCA 3 pour la construction d'une maison dans un domaine leur appartenant, et confié à Monsieur Z... les travaux de terrassement maçonnerie et à la S.A.R.L. B.S.M. ceux de menuiseries extérieures ;

Que, le 15 septembre 2001, Monsieur X... a rompu le contrat avec le maître d'oeuvre, puis écrit aux entrepreneurs qu'il prenait la direction et le contrôle des travaux ;

Qu'une expertise a été confiée par ordonnance de référé à Monsieur F... le 15 octobre 2002 et qu'un procès-verbal de réception a été établi le 15 janvier 2003 ;

Qu'un permis de construire modificatif a été demandé le14 janvier 2004 et obtenu, supprimant une cave pour lui substituer un vide sanitaire ;

Que le tribunal de grande instance de MOULINS, par jugement du 19 septembre 2006, a débouté Monsieur et Madame X... de leurs prétentions à l'encontre de l'E.U.R.L. ARCA 3 et de Monsieur G..., condamné la S.A.R.L. B.S.M. à payer à Monsieur et Madame X... 3.000 € de dommages-intérêts et 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, évalué le préjudice de Monsieur et Madame X... résultant des malfaçons de Monsieur Z... à 1.500 €, constaté qu'ils étaient débiteurs à son égard de 3.535,84 €, les a donc condamnés à lui payer 2.035,84 € après compensation, condamné Monsieur Z... à leur payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté Monsieur G... de sa demande de dommages-intérêts, condamné Monsieur et Madame X... à lui payer 800€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que Monsieur et Madame X... en ont interjeté, par déclaration du 30 octobre suivant, un appel contre leurs adversaires sauf Monsieur G... et limité au rejet de leur demande d'indemnisation de la moins-value du fait de l'absence de cave et obligation d'installer un système d'évacuation des inondations et de celle tendant à voir déclarer les trois intimés responsables des retards accumulés ;

Attendu que, expliquant que le coût initial de la construction était de 155.344,33 € mais a atteint la somme de 364.780 €, que le projet prévoyait une cave, qu'il est apparu au cours des travaux de terrassement que la construction était édifiée sur une nappe phréatique mais que les travaux étaient trop avancés pour envisager un autre emplacement, que le planning prévisionnel prévoyait une durée de huit mois à partir de l'ouverture du chantier se situant au 20 novembre 2000, que les retards ont été accumulés par l'architecte et les deux entreprises au point qu'ils n'ont pu emménager que le 21 novembre 2003, que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 5 février 2001, que les retards sont dus à l'absence de sondages préalables que devait faire Monsieur Z..., que l'architecte a été obligé de revoir les plans et supprimer la cave, assurer l'épandage des eaux vannes et usées, aménager un vide sanitaire et une

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trappe d'accès, puis, en raison des inondations fréquentes du sous-sol, mettre en place un système d'évacuation par deux pompes électriques, que les menuiseries ne sont pas conformes au projet, qu'ils devront supporter un surcoût pour l'intervention d'une autre entreprise, que les grilles de défense posées par BSM ne sont pas conformes aux règles de l'art, qu'ils ont dû demander à une autre entreprise de déposer ces grilles, qu'ils contestent l'affirmation de l'immixtion permanente de Monsieur X..., qu'ils reconnaissent avoir sollicité quelques modifications, que certains lots n'ont fait l'objet d'aucune contestation, que le surcoût de fonctionnement des pompes s'élève sur un an à 1.600 €, que BSM a posé une porte d'entrée vitrée au lieu d'une porte pleine, sans réaction de l'architecte, Monsieur et Madame X... demandent de fixer à 30.500 € leur préjudice résultant de la suppression de la cave, 1.001,29 €pour la trappe d'accès et le vide sanitaire, 23.692,80 € le coût du fonctionnement des pompes, 1.000 € le coût de l'acquisition des pompes, de fixer leur préjudice pour le retard des travaux à 64.024,80 €, de fixer à 6.578,95 € leur préjudice résultant des fautes de la S.A.R.L. B.S.M., et de condamner les mêmes solidairement à leur payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, soutenant que la propriété X... est très importante puisqu'elle supporte deux maisons, que l'immixtion du maître d'ouvrage était quasi permanente, ce qui a créé un climat délétère et généré des retards car il exigeait sans cesse des modifications, que les appelants ne démontrent aucune faute de sa part, qu'aucun contrat n'a été signé prévoyant un planning et une date d'exécution des travaux, que le document qu'ils produisent n'est pas signé, que le contrat avec Z... porte un délai de huit mois qui ne peut pas commencer avant sa signature et porte donc à septembre 2001, que la maison a été finie un an plus tôt qu'ils ne le disent mais qu'ils n'y ont pas emménagé car leur première maison n'était pas vendue, qu'environ 70 % de la maison étaient d'ailleurs achevés lorsqu'il a été exclu du contrat en septembre 2001, que la construction d'une cave n'était pas prévue au cahier des clauses techniques particulières, qu'elle n'était plus maître d'oeuvre quand le permis modificatif a été déposé trois ans plus tard, que le préjudice de 30.500 € ne correspond à rien de démontré et que le reste du chiffrage est fantaisiste, que l'entreprise BSM est responsable des malfaçons et notamment l'erreur de positionnement de la porte et les nuisances esthétiques et pratiques qui en résultent et l'entreprise Z... de ce qui concerne l'évacuation du puits de rétention et l'absence d'évacuation dans le vide sanitaire, l'E.U.R.L. ARCA 3 conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de limiter les demandes aux sommes fixées par l'expert et rejeter la condamnation solidaire, très subsidiairement de dire que la S.A.R.L. B.S.M. et l'entreprise Z... devront solidairement la garantir ;

Attendu que, alléguant que l'expert a laissé à sa charge une indemnité de 1.300 €, qu'elle a dû assigner en paiement Monsieur et Madame X... qui lui devaient un solde de 2.635,84 €, ce qui a généré le litige actuel, qu'il n'était pas responsable de l'implantation et était tenu par le permis de construire, qu'il ne pouvait pas implanter l'immeuble différemment, qu'il a effectué les sondages, que la source a été découverte dès les premiers coups de pelle et qu'il a averti tout le monde, qu'une nouvelle implantation nécessitait de nouvelles études et sondages à la charge du maître d'ouvrage, que les époux X... et l'architecte ont convenu d'abandonner la cave, qu'ils ont commandé, accepté et payé de nouvelles études de l'ingénieur béton, que de nouveaux plans ont été réalisés le 4 mars 2001, que Monsieur X... était constamment présent sur le chantier où il intervenait sans cesse, qu'il n'a pas à payer les conséquences de manquements d'autres intervenants, que son engagement date de janvier 2001, que le chantier a alors commencé, qu'il a été suspendu en raison de la découverte de la source et

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de ses conséquences, que les comptes rendus de chantier ne lui imputent pas de retard, qu'il a terminé ses travaux de maçonnerie gros oeuvre en septembre 2001, qu'il n'a fait ultérieurement que les finitions ne pouvant intervenir qu'après les autres corps d'état, Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 2.635,84 € la somme qui lui est due, avec intérêts de droit du 9 mars 2004, et à la condamnation des époux X... à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, considérant que le maître d'ouvrage qui a pris la décision de contrôler et coordonner lui-même les travaux à partir de septembre 2001 est seul responsable des retards, qu'il y avait plus de trois réunions de chantier par mois, que le maître d'ouvrage n'a pas signé l'acte d'engagement, qu'elle n'a accepté aucun planning, que la hauteur des linteaux de portes ne lui permettait pas de placer les coffrages prévus, qu'elle a heureusement trouvé un aménagement, que les grilles ont été fournies par Monsieur X..., qu'elle lui avait proposé le remplacement des panneaux vitrés par des panneaux pleins et qu'il n'avait pas réagi, que le chiffrage de l'expert n'est pas contesté sérieusement, la S.A.R.L. B.S.M. demande de débouter Monsieur et Madame X..., subsidiairement de confirmer le jugement, en cas de condamnation de dire l'E.U.R.L. ARCA 3 tenue de la garantir, et de condamner Monsieur et Madame X... à leur payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le grief tenant à la suppression de la cave projetée n'avait pas été soulevé par Monsieur et Madame X... devant l'expert, et par voie de conséquence la non-réalisation de sondages, alors même que les questions de la ventilation et du drainage du vide sanitaire étaient posées, mais seulement comme non-conformités ;

Que Monsieur X... a écrit à Monsieur Z... que de l'eau arrivait "en bout des bâtiments en préparation, au niveau de l'atelier et de la cave qui était prévue, faute d'avoir prévu des sondages préalables, peut-être", envisageant des solutions pour évacuer l'eau, et que, selon une indication manuscrite du document produit, il l'aurait adressé par fax le dimanche 4 mars 2001 ;

Qu'à cette date, toutefois, la décision de suppression de la cave était prise depuis plusieurs jours puisque dans le compte rendu, faxé par l'architecte le 28 février, de la réunion de chantier du 21 février 2001 qui était la première réunion de chantier, il écrit que " la découverte d'une nappe phréatique sous le bâtiment a entraîné la suppression du sous-sol", d'où il résulte que la découverte de la nappe phréatique avait été très rapide ;

Qu'aucun des éléments du dossier ne démontre l'état d'avancement du chantier au moment de cette découverte, non plus que les raisons qui ont présidé à la décision de remplacer la cave plutôt que de modifier l'implantation de la maison ;

Que, même si les travaux n'étaient pas avancés, Monsieur Z... fait pertinemment remarquer que décider un changement d'implantation nécessitait de nouvelles études, et un nouveau permis de construire, opérations qui avaient un coût non négligeable et nécessitaient de nouveaux délais, et donc de nature à dissuader le maître d'ouvrage ;

Qu'il ne résulte donc pas des pièces produites que l'architecte ou le maçon aient une responsabilité dans la non réalisation de la cave ;

Qu'en outre, le dossier des appelants n'apporte pas de renseignement sur la perte de valeur alléguée du fait de l'absence de cave ;

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Que la nécessité de mettre des pompes et de les faire fonctionner, le drainage et le terrassement pour évacuer le vide sanitaire résultent de l'état du terrain, et que Monsieur et Madame X... ne justifient pas qu'une autre implantation sur leur terrain aurait pu éviter une telle dépense ;

Que le jugement qui a rejeté ces prétentions ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que les actes d'engagement signés par les entrepreneurs portent, article 3, un délai de huit mois avec début des travaux fin novembre 2000 "selon le planning en annexe" et une fin des travaux "pour le jour de la réception prévue en juillet 2001" ;

Que, toutefois, ces actes n'ont été signés que le 12 janvier 2001soit un mois et demi après l'époque prévue pour le début des travaux ;

Que la déclaration d'ouverture de chantier n'a été faite que le 5 février, soit avec plus de deux mois de retard, alors qu'aucune imputabilité ne peut être déduite du dossier ;

Que, le seul planning produit prévoit un début de travaux la dernière semaine de novembre 2000, conformément aux mentions des actes d'engagement, qu'il est constant qu'il n'a pas été respecté sur ce point, et qu'il n'est pas justifié que d'autres plannings aient été soumis à l'accord des entreprises ;

Qu'il n'est pas justifié que les nouveaux plans d'exécution, consécutifs à la découverte de la nappe phréatique, aient été communiqués à Monsieur Z... avant la date portée sur le cartouche du 4 mars 2001 ;

Que Monsieur X... a résilié le contrat de l'architecte le 15 septembre 2001 et que Monsieur Z... a achevé les travaux lui incombant, à la seule exception du crépi, en septembre, soit moins de huit mois après le début des travaux ;

Que l'expert note que "nous constatons un certain nombre de modifications qui ne justifient peut-être pas totalement à elles seules, le dérapage dans les délais" et que "les comptes-rendus de chantier comportent de nombreuses "adaptations" ou "modifications" ou demandes de devis complémentaires ou de choix à faire sur la nature ou les emplacements des prestations, ce qui ne peut qu'apporter retard et confusion sur le chantier" ;

Qu'il n'est rien reproché de précis à la S.A.R.L. B.S.M. concernant son rôle dans les retards ;

Qu'il résulte de tout cela que, alors que Monsieur et Madame X... ne disent rien des causes du retard de la signature des actes d'engagement des entreprises par rapport au planning initialement prévu, l'E.U.R.L. ARCA 3 et Monsieur Z... ont exécuté leurs prestations dans des délais parfaitement corrects eu égard aux conditions de travail, ces délais étant nécessairement affectés, d'après l'expert, par les demandes d'adaptations, de modifications et de devis complémentaires du maître d'ouvrage qui est donc partiellement la cause des retards ;

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Que, postérieurement à la rupture du contrat de l'architecte, Monsieur X... a joué le rôle de maître d'oeuvre et ne peut s'en prendre qu'à lui-même de la durée des travaux, en l'absence de preuve que des reproches précis doivent être faits à cet égard aux entreprises ;

Que, là encore, le rejet de ses prétentions doit être confirmé ;

Attendu que l'expert a estimé à 2.668 € les préjudices résultant de malfaçons et reprises imputables à la S.A.R.L. B.S.M. ;

Que celle-ci ne conteste pas leur imputabilité à ses erreurs et négligences ;

Que les premiers juges, aux motifs desquels la cour se réfère, ont estimé sa dette à 3.000 € pour tenir compte de l'évolution des prix depuis le dépôt du rapport d'expertise et permettre la réalisation des travaux dans les meilleurs conditions possibles et que le jugement sur ce point également doit être confirmé ;

Attendu que les reprises et préjudices imputables à Monsieur Z... sont chiffrés par l'expert à 1.300 €, que l'intéressé ne les conteste pas, et que les premiers juges ont estimé à 1.500 € le préjudice de Monsieur et Madame X... de ce chef pour les mêmes raisons ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point aussi ;

Qu'il convient d'ajouter au profit de Monsieur Z... la condamnation aux intérêts moratoires qu'il demande, justifiée dès lors que sa créance est de nature contractuelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... les intérêts au taux légal sur la somme de 2.035,84 € à compter du 9 mars 2004,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer 1.000 € (MILLE EUROS) à chacun des trois intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-03-06;116 ?
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