COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2008
Arrêt no - CB/SP/MO-
Dossier n : 07/02642
CREDIT LYONNAIS / X... (SARL TISSAGES RABERIN ET FILS)
Arrêt rendu le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 01 Août 2007, enregistrée sous le no 07/00735
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS
...
69002 LYON
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Danielle TARDIEU NAUDET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Me Raphaël X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TISSAGES RABERIN ET FILS ... 43600 SAINTE SIGOLENE, intimée
rue Richond des Brus
43000 LE PUY
représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour
assisté de Me BES substituant la SCP BEAL ASTOR, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du 21 janvier 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 07/2642 - 2 -
Attendu que, statuant le 29 mai 2002 sur constitution de partie civile, le tribunal correctionnel de NANTERRE a condamné la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, ès qualités de civilement responsable de l'auteur de l'infraction, à payer à la société "RABERIN SA ET FILS (VALERIANE)" la somme de 150.658,76 €, outre 15.000 € de dommages-intérêts et 600 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Que l'ensemble de ces sommes a été payé et reçu par la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN ET FILS ;
Que, sur l'appel du jugement, la cour d'appel de VERSAILLES, par arrêt du 14 janvier 2004, a modifié les sommes en 97.169,93 € au principal, outre 9.700 € pour préjudice accessoire et 1.600 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit du même bénéficiaire "RABERIN SA ET FILS (VALERIANE)" ;
Que, par acte du 5 juin 2007, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait procéder à la saisie-attribution des valeurs mobilières et sommes détenues par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL pour le compte de la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN ET FILS ;
Que cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, lequel, par jugement du 1er août 2007, a dit que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS n'est pas munie d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Tissage RABERIN ET FILS (SARL), l'arrêt du 14 janvier 2004 visant une société RABERIN SA FILS (VALERIANE), et déclaré nulle la saisie attribution contestée ;
Que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS en a interjeté appel par déclaration du 7 août suivant, qu'il a été sursis à l'exécution du jugement par ordonnance du 20 septembre et que la S.A.R.L. RABERIN ET FILS a fait assigner son adversaire à jour fixe le 17 octobre, en vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du 10 octobre ;
Que la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN ET FILS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2007, et Maître X... désigné comme liquidateur ;
Attendu que, alléguant que la procédure pénale avait pour objet une vaste escroquerie dont un de ses salariés a été reconnu complice et qu'elle doit garantir, qu'un grand nombre de personnes se sont constituées parties civiles, qu'il n'y a aucun doute sur l'identité de la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN et FILS qui a bénéficié du paiement en vertu de l'exécution provisoire du jugement correctionnel et qui doit restituer l'excédent de la somme accordée à la même, sous le même nom, par la cour d'appel de VERSAILLES dont l'arrêt constitue un titre exécutoire, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS demande d'infirmer le jugement, de dire que la dénomination "VALERIANE" lui a été accolée par erreur par les deux décisions, qu'il n'existe aucun risque de confusion, que les actes de saisie attribution et de dénonciation des 5 et 6 juin 2007 sont réguliers et de condamner la S.A.R.L. TISAGE RABERIN et FILS à lui payer 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
No 07/2642 - 3 -
Attendu que, expliquant qu'elle a été victime d'une escroquerie pour un montant cumulé de 150.458 €, qu'une société VALERIANE RABERIN, de Loire Atlantique, également victime, s'était déclarée lors de la procédure d'instruction, ne s'était pas constituée partie civile mais est intervenue devant la cour d'appel, laquelle a accordé à la société désignée en première instance "RABERIN SA ET FILS" le montant demandé par la société VALERIANE RABERIN, que la cour a donc confondu la dénomination des deux sociétés et le montant de leur préjudice, que ce n'est pas son identité qui est désignée dans l'acte de saisie, que cette erreur matérielle prive la S.A. CRÉDIT LYONNAIS d'un titre à son encontre, que le seul visa de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, qui condamne la S.A. CRÉDIT LYONNAIS à lui verser plusieurs sommes, ne se réfère pas à un titre exécutoire contre elle, que la saisie attribution a généré des difficultés de trésorerie et entraîné le dépôt de bilan, Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TISSAGES RABERIN ET FILS, conclut à la confirmation du jugement et la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 exige que l'acte de saisie contienne "à peine de nullité : 1o l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2o l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée..." ;
Attendu que, en l'espèce, l'acte de saisie se réfère au seul arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES qui d'une part, désigne comme adversaire du CRÉDIT LYONNAIS, une société RABERIN ET FILS (VALERIANE) et, d'autre part, condamne la S.A. CRÉDIT LYONNAIS à verser une somme à cette dernière ;
Que l'arrêt du 16 septembre 2004, rendu sur requête de la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN et FILS, a simplement dit sa requête irrecevable et ne permet aucune déduction précise du point de vue de la procédure ;
Que la cour d'appel de VERSAILLES a rendu le 22 novembre 2007 un arrêt constatant qu'il n'y a eu qu'une partie civile régulièrement constituée et rectifiant le nom de la société pour indiquer que le bénéficiaire de l'arrêt de 2004 était l'intimée actuelle, mais que cette rectification n'est intervenue qu'après la saisie ;
Attendu que, par ailleurs, le seul arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 14 janvier 2004 ne fait état d'aucune créance ni ne permet d'en déduire au profit de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS contre la S.A.R.L. RABERIN ET FILS, en l'absence de référence au jugement exécutoire par provision, dont la comparaison avec l'arrêt le réformant permet seule de caractériser une créance ;
Que le jugement qui a annulé la saisie est donc justifié ;
Attendu que la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN ET FILS s'est constituée partie civile sous une dénomination ne prenant pas son nom entier ni l'indication de sa forme sociale, facilitant ainsi une confusion ;
Qu'elle n'a provoqué aucune rectification, a constitué caution bancaire pour obtenir le paiement destiné à "RABERIN SA ET FILS (VALERIANE)", entretenant la confusion manifestement faite par le tribunal ;
No 07/2642 - 4 -
Que, dans l'acte de caution, la BANQUE POPULAIRE écrivait que "notre client la S.A.R.L. TISSAGES RABERIN ET FILS" a obtenu un jugement en sa faveur par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 29 mai 2002 ;
Que l'adresse exacte de la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN ET FILS, ..., a toujours été indiquée et que les actes lui ont été signifiés à personne ;
Qu'il n'apparaît donc pas inéquitable de laisser à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN ET FILS la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la S.A.R.L. TISSAGE RABERIN ET FILS de sa prétention fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la S.A. CRÉDIT LYONNAIS aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président