COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2008
Arrêt no-GB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 00266
Cie d'Assurances LA MONDIALE / Marie-Christine X...
Arrêt rendu le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 17 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00423
ENTRE :
Compagnie d'assurances LA MONDIALE
...
59370 MONS EN BAROEUL
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me Joëlle Y..., avocat au barreau du PUY EN VELAY
APPELANTE
ET :
Mme Marie-Christine X...
...B...
43000 LE PUY EN VELAY
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick Z..., avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du 21 janvier 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 07 / 266-2-
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY condamnant la Compagnie LA MONDIALE à payer à Mme Marie-Christine X... une somme de 29. 184 €, outre intérêts, ainsi que des dommages-intérêts ;
Vu la déclaration d'appel remise le 1er février 2007 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions signifiées les 30 mai 2007 pour LA MONDIALE et 17 octobre 2007 pour Mme X... ;
Attendu que Mme X... a souscrit auprès de LA MONDIALE un contrat garantissant le versement de rentes ou prestations en cas de décès de l'assurée, d'invalidité totale et d'incapacité de travail ; que victime d'un arrêt de travail à la suite de problèmes cardiaques sérieux, Mme X... a prétendu qu'elle ne pouvait plus poursuivre l'exercice de son commerce de fleuriste ; que l'assureur lui a versé pendant un an la garantie de ressources prévue en cas d'incapacité de travail avant d'interrompre ses versements au motif que la consolidation de l'état de l'assurée était acquise ; que soutenant qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail et dans l'impossibilité d'exercer son activité, Mme X... a saisi le Tribunal d'une demande de condamnation de LA MONDIALE à lui payer la somme équivalente à deux années de garantie de ressources dont le versement était contractuellement prévu durant trois ans ;
Attendu que LA MONDIALE fait grief au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur une fausse interprétation des dispositions contractuelles procédant d'une confusion opérée entre deux garanties distinctes ; qu'elle se fonde sur les conclusions du médecin ayant examiné Mme X... pour en conclure que l'intéressée ne se trouve plus en incapacité telle que définie dans le cadre de la garantie incapacité de travail ;
Attendu qu'il est constant que Mme X... a souscrit deux garanties de ressources, l'une en cas d'incapacité, l'autre en cas d'invalidité ; qu'elle revendique à son profit le seul bénéfice de la garantie en cas d'incapacité ;
Attendu que les conditions générales du contrat définissent à l'article 4 comme étant en incapacité temporaire l'assuré que son état de santé oblige à suspendre totalement l'exercice de ses activités professionnelles, qu'elles soient rémunérées ou non, pendant une période ininterrompue supérieure à 90 jours ;
Attendu que cette définition de l'état d'incapacité est distincte et ne peut se confondre avec celle donnée pour la garantie invalidité ;
Attendu que le seul point du litige à résoudre consiste à rechercher si comme le soutient l'assureur cette incapacité temporaire a cessé ;
Que selon le cardiologue mandaté pour examiner Mme X..., l'incapacité temporaire de travail totale n'était plus justifiée à la date de son examen le 25 août 2003 et l'état de santé de l'assurée est considéré comme stabilisé depuis le 18 juin 2002 mais est susceptible d'une aggravation ultérieure ;
Attendu que bien que l'expert n'ait pas employé le terme " consolidé ", la stabilisation à laquelle il fait référence recouvre cette notion ; que la consolidation s'entend en effet d'un état stabilisé après une période de soins ; qu'en l'espèce, l'expert a relevé la possibilité d'une aggravation ultérieure dans des délais qu'il est impossible de préciser mais ne fait nullement état d'une possible amélioration de sorte que le
No 07 / 266-3-
traitement que poursuit Mme X... doit être tenu seulement comme destiné à maintenir son état actuel et à différer dans le temps la possible aggravation qui est envisagée ;
Attendu que la poursuite ou la reprise du service des prestations relève contractuellement d'une rechute due à la même affection, laquelle n'est pas établie ; que la consolidation constatée par le médecin expert met un terme au versement de la garantie de ressources ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Mme X... de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président