COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2008
Arrêt no -CB/SP/MO -
Dossier n : 07/00264
Marie-Madeleine X... veuve Y..., Muriel Y... épouse Z..., Magali Y... épouse A... / Michel B..., COMMUNE DE SAINT JEURES
Arrêt rendu le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 22 Décembre 2006, enregistrée sous le no 01/00777
ENTRE :
Mme Marie-Madeleine X... veuve Y... née le 13 septembre 1940 à PEBRAC (43)
...
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
Mme Muriel Y... épouse Z... née le 5 juin 1970 au Chambon C... (42)
...
42100 SAINT ETIENNE
Mme Magali Y... épouse A... née le 12 août 1967 au Chambon C... (42)
Les Frages Nord
42210 BELLEGARDE EN FOREZ
représentées par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistées de Me Anne D..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. Michel B... né le 24 avril 1950 à TENCE (43)
Pouzols
43200 ST JEURES
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Christian E..., avocat au barreau du PUY EN VELAY
COMMUNE DE SAINT JEURES agissant par son maire
Mairie
43200 ST JEURES
représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Marcel F..., avocat associé au barreau du PUY EN VELAY
INTIMES
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M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du 21 janvier 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'une parcelle cadastrée commune de SAINT-JEURES section B, no 271 sépare la propriété des consorts Y..., cadastrée même section no 272, 273 et 274, de celle de Monsieur B..., no 2060 de la même section, au village de Pouzols, alors qu'une porte de grange de l'immeuble BROTTES ouvre directement sur la parcelle 271 ;
Que, sur l'assignation des consorts Y..., revendiquant la propriété de la parcelle 271 et demandant de déterminer l'assiette du droit de passage de Monsieur BROTTES sur cette parcelle, et sur l'assignation de la commune de SAINT-JEURES par Monsieur B... demandant de voir une partie de ladite parcelle incluse dans le domaine public, le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, statuant au vu d'un rapport d'expertise confiée à Monsieur G..., a, par jugement du 22 décembre 2006, dit que l'accord intervenu le 3 septembre 2004 entre Madame X..., veuve Y..., Monsieur B... et la commune de SAINT-JEURES n'est pas valable, dit que la partie de la parcelle 271 jouxtant la parcelle 2060 constitue une impasse publique conformément à l'ancien plan cadastral, dit que la partie de la parcelle 271 correspondant à l'ancien four à pain appartient à Monsieur B..., débouté les consorts Y... de leurs demandes, débouté Monsieur B... de ses demandes de dommages-intérêts et de déclarer la parcelle 272 comme impasse publique, condamné Mmes Y... à payer à Monsieur B... d'une part et à la commune de SAINT-JEURES d'autre part 1.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que Mmes Y... en ont interjeté appel par déclaration du 1er février 2007 ;
Attendu que, alléguant que la parcelle de Monsieur B... comprend une grange sans terrain qu'il a entrepris de transformer en immeuble à usage d'habitation, que ce bâtiment comporte un accès à la route au rez-de-chaussée outre la porte de grange donnant sur la parcelle 272 et située à 6 ou 7 mètres de leur façade, que Monsieur B... a lancé une première procédure pour se voir reconnaître la propriété de la parcelle B 271 et que le tribunal d'instance d'YSSINGEAUX lui a seulement reconnu une servitude de passage octroyée en 1906 sur cette parcelle, que l'expert n'a pas pris de mesures sur le terrain, qu'il n'a jamais tenu compte de leurs observations, que la comparaison des superficies sur le terrain avec celles des actes établit que la surface de la cour de 118 m² englobe la parcelle 271, que l'historique des actes le confirme, que cela est confirmé par les pièces de Monsieur B... (partage du 15 AVRIL 1846 qui fait état d'un passage au sud), qu'il n'existait pas de chemin public contournant les parcelles de Monsieur B..., mentionné dans aucun acte notarié, et que le passage desservait uniquement les propriétés de leurs auteurs, que le jugement du tribunal d'instance d'YSSINGEAUX de juin 1997 montre qu'à l'époque Monsieur B... revendiquait seulement une servitude, que le four appartenait à tous les habitants du village et a été détruit en 1937, Mmes Marie-Madeleine X..., veuve Y..., Magali Solange Y... épouse A... et Marie-Paule Y... épouse Z... demandent de confirmer l'annulation de l'accord du 3 septembre 2004, de dire que la parcelle 271 leur appartient en indivision, de constater que le four n'appartient pas à Monsieur B..., d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer les limites de la propriété B..., de débouter Monsieur B... et la commune de SAINT-JEURES de toutes leurs
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demandes, de déterminer l'assiette du passage constaté par le jugement du tribunal d'instance d'YSSINGEAUX du 17 juin 1997 et en ordonner le bornage, et de condamner Monsieur B... à leur payer 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant que les superficies ajoutées des propriétés Philippe et Firmin H... sont égales à celles des parcelles 430, 433, 434 et 435 de l'ancien plan cadastral, que l'acte de partage I... de 1847 est trop imprécis pour être pris en considération, que l'actuelle parcelle 271 n'était pas cadastrée mais qu'il résulte de l'ancien plan cadastral qu'elle est pour partie un chemin appartenant à la commune, que les consorts Y... ne justifient pas avoir acquis la pleine propriété de la parcelle 271, et que l'acte rectificatif du 24 novembre 1995 n'a été rendu possible que suite à une erreur d'attribution des propriétaires lors de la rénovation cadastrale de 1955, que le domaine public est inaliénable, que les titres mentionnent des références cadastrales non conformes au terrain, que Monsieur Pierre H... atteste avoir démoli le four en 1937 sur demande de Monsieur B... ce qui fait présumer qu'il lui appartenait, alors que ce four apparaît sur l'ancien plan cadastral, Monsieur B... conclut à la confirmation du jugement sauf sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts, et de condamner solidairement Mmes Y... à lui payer 2.000 € de dommages-intérêts et autant sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la commune de SAINT-JEURES demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur les différentes demandes et ne prend pas partie, sauf à confirmer la condamnation à son profit sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a plus de contestation sur la nullité de l'accord du 3 septembre 2004 ;
Attendu qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du jugement du tribunal d'instance d'YSSINGEAUX de 1997 qui se bornait à régler un trouble possessoire né d'un obstacle mis par les consorts Y... au passage de Monsieur BROTTES vers sa grange ;
Attendu que si le plan cadastral ne fait pas preuve de la propriété privée, il ne le fait pas d'avantage du domaine public ;
Qu'en toute hypothèse, il n'est indiqué nulle part que le passage communal litigieux serait classé dans la voirie publique, ce qui n'est pas soutenu par la commune, qu'il faisait donc en toute hypothèse, si tant est qu'il appartenait à la commune, partie du domaine privé de celle-ci, raison pour laquelle l'expert le qualifie de chemin rural et que dès lors il pouvait être prescrit ;
Attendu que, pour être qualifié de chemin rural, il doit s'agir, selon l'article L 161-1 du code rural, d'un chemin affecté à l'usage du public, ce qui n'est soutenu par aucune des parties ;
Que l'expert d'ailleurs ne propose de lui conférer un caractère communal que jusqu'à l'angle nord-est de la maison BROTTES, limite ultime où il pouvait avoir plusieurs usagers, la porte de grange B... se trouvant en façade nord à proximité de cet angle, alors que ledit chemin, selon l'ancien plan cadastral, se poursuit le long de la façade est de cette maison, où il ne dessert plus que la propriété Y... ;
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Attendu que, par l'acte rectificatif du 24 novembre 1995, l'entière propriété de la parcelle 271 litigieuse était reconnue aux consorts Y..., par Madame J..., ainsi que par Messieurs Philippe H..., et Jean Marie Claude H..., deux des vendeurs de 1965, alors que jusqu'à cette date, et depuis la rénovation cadastrale de 1955, elle était attribuée indivisément, d'une part à Firmin H..., et d'autre part à Madame J..., propriétaire de la parcelle 270, où les fonctionnaires du cadastre avaient inclus la maison devenue parcelle 270 bis, puis 2060 de Monsieur B... ;
Que l'expert note que, lors de ses opérations, Monsieur B... était accompagné de "son cousin germain Monsieur J... Marcel (propriétaire des parcelles voisines B 269 et 270)" ;
Que l'expert, en attribuant la décision de Madame B..., veuve J..., dans l'acte rectificatif de 1995 à son âge (82 ans) et à une erreur possible sur les conséquences de sa signature, émet donc une hypothèse toute personnelle et hâtive, alors qu'il existait visiblement un lien de parenté très proche entre elle et le propriétaire de la parcelle 270 bis ;
Attendu que Monsieur B... tient sa propriété de son père, Jean-Claude B..., dit Claudius (cf pièce 10 des consorts Y..., dernière page) selon donation-partage du 12 janvier 1989, lui-même le tenant, par acte de partage et échange du 24 septembre 1936, de son père, Jean-Auguste B..., lequel l'avait acquis des consorts K... L... par acte de vente du 6 mai 1906 ;
Que cet acte la décrivait, numéros 431 et 432, soit 270 et 2060 actuels, comme "confinant du nord cour à BASTIE et chemin, du levant Jean B..., du midi Julien L... et du couchant chemin" ;
Que, sil'expert G... y relève que "l'acte mentionne bien un chemin au nord de la maison BROTTES en plus du chemin à l'ouest", la cour note aussi qu'il est borné au nord par une propriété privée, alors que le plan cadastral de l'époque n'y fait figurer qu'un territoire non numéroté embranché sur le chemin de l'ouest ;
Qu'en outre l'expert indique aussi qu'à cette date la parcelle B 430, qui constitue aujourd'hui l'autre partie de la parcelle 271 et partie de la parcelle 273, appartient à François M..., qui est donc auteur des consorts Y... ;
Qu'il en résulte que, contrairement au plan cadastral, la parcelle 430, en 1906, jouxtait la parcelle 431 en sa limite nord ;
Attendu que Monsieur Jean-Marie Y..., époux et père de Mesdames Y..., a acquis les parcelles B 272, 273 et 274 de la succession de François H..., constituée de ses frères, dont Philippe H..., et soeurs et un neveu (cf mentions de l'acte rectificatif de 1995), par acte de vente du 26 mars 1965, indiquant seulement le numéro des parcelles ;
Que l'acte indique que François H... avait lui-même recueilli les parcelles vendues dans la succession de Mademoiselle Julie N..., décédée le 14 décembre 1917 ;
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Que l'acte rectificatif de 1995 indique que François H... avait aussi recueilli la parcelle 271 dans la succession de Julie N..., que cette parcelle avait également été transmise à ses héritiers et cédée à Monsieur Y..., et que c'est par erreur qu'elle a été omise dans les différents actes et portée comme propriété indivise de Monsieur Firmin H... et de Monsieur Joannès J... ;
Attendu que, par acte du 23 décembre 1948, Monsieur et Madame O... ont vendu à Philippe H... les parcelles section B, no 430 p et 434, soit la parcelle cadastrée actuellement 273, dont le bâtiment, et le terrain derrière partie de 274, pour une contenance de deux ares, quatre vingt six centiares "confinant au Nord Auguste J..., au Midi Firmin H..., à l'Est Marius P... et à l'Ouest chemin public", l'acte précisant que Monsieur O... les a acquises le 13 février 1941 de Monsieur Jean M..., lequel les a recueillies dans la succession de son père François M... et a acquis le 29 mars 1924 les droits de ses co-héritiers, et que François M... avait lui-même acheté les parcelles à Jean-Pierre I... le 9 septembre 1856 ;
Que cet acte précise en outre que "les vendeurs déclarent que les immeubles vendus ne sont grevés d'aucune servitude autre que d'un droit de passage dans la cour au profit de Monsieur Firmin H... et de Monsieur Claudius B... ;
Attendu qu'il apparaît que François H... et Firmin H... sont une seule personne, dès lors que les actes situent leurs propriétés à la même époque dans la partie sud de la propriété actuellement Y..., que le décès de François (vente du 26 mars 1965, acte rectificatif de 1995) est survenu à son domicile à LOS ANGELES et que l'acte de 1995 indique que Firmin demeurait à Hollywood, et que la rénovation cadastrale avait retenu Firmin comme copropriétaire de la parcelle 271, alors que son prénom n'apparaît dans aucun acte auquel il a participé, directement ou par ses héritiers, et que, en outre l'expert retient l'unicité de la personne désignée sous ces identités ;
Attendu que, par acte du 3 décembre 1898, des consorts N... ont vendu à Julie N..., diverses parcelles et "la part et portion indivise soit un quart revenant aux vendeurs dans un tènement de maison, cour et pré situé aux terroirs de POUZOLS inscrit sous les numéros 430 p, 433 et 435 de la section D du plan de la commune de SAINT-JEURES", soit les actuelles parcelles 273 et moitié sud de 274 ;
Qu'enfin l'acte de partage du 19 avril 1847 de la succession de Jean I..., énumère dans cette succession un ensemble d'immeubles de 1 a 40 ca, 22ca, 3 a 52 ca, 23 a 44 ca et 32 a à Pouzols, "attenants au levant à pré à Louis N..., au près et à la terre à Claude Q..., au midi à la terre à I..., au couchant chemin public et au pré à Jean L... et à jardin maison de Catherine ROUCHOUSE et au nord jardin à Anne R..." ;
Attendu que, de tous ces éléments il résulte que la seule voie communale ouverte au public est celle qui passe devant la maison de Monsieur BROTTES, et se prolonge en direction du village devant les parcelles 271, 272, 2440, etc. ;
Que les actes ne font jamais apparaître une voie ouverte au public séparant les territoires appartenant actuellement aux parties ;
Que l'existence et l'utilité d'une telle voie sont inexplicables au regard des droits de passage reconnus par les actes de 1948, et alors que, au moment du partage I..., toutes les parcelles bordant la maison BROTTES an nord et à l'est constituaient une unique propriété ;
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Que, le seul document mentionnant une voie étant l'échange du 28 septembre 1936, indiquant un chemin, mais aussi la propriété M..., confinant la propriété B... en son aspect nord, mais qu'il n'est pas précis et ne permet pas de préciser l'emplacement et la longueur de ce confin ;
Qu'il en résulte que la parcelle cadastrée section B, no 271 appartient à Mmes Y... ;
Attendu que, sur l'emplacement du four, Monsieur Pierre H... atteste, dans un écrit dactylographié et signé de sa main que "le four appartenait à tous les habitants du fonds du village de Pouzols a été détruit en 1937. Ce four avait été construit pendant la guerre de 14/18 sur le terrain de Mademoiselle Julie N... avec son accord afin que les gens du village puissent faire cuire leur pain. Je précise que ce four a été démoli en 1937 par Monsieur Claudius B... qui m'avait demandé de le démolir vu que je travaillais pour son compte" ;
Que, si l'emplacement d'un cul de four contre la maison de Monsieur BROTTES est marqué sur l'ancien plan cadastral, rien n'indique ni que les auteurs de Monsieur B... aient conservé la propriété de son emplacement ni que le four démoli en 1937 ait été le même que celui indiqué en 1830 ;
Que, au contraire, il résulte de l'attestation de Monsieur H... que, si le père de Monsieur B... est l'auteur de la destruction du four et en a récupéré les pierres, il n'en était pas pour autant le propriétaire ;
Que le jugement doit également être réformé sur ce point, la propriété de l'emplacement du four étant à Mmes Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de borner les limites séparant les propriétés Y... et B..., et donc d'ordonner une expertise ;
Attendu que Mmes Y... reconnaissent devoir un passage à Monsieur BROTTES pour l'accès à sa porte de grange ;
Qu'il y a lieu de faire droit à leur demande de délimitation de l'assiette de ce passage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'annulation de l'accord du 3 septembre 2004,
Infirmant le reste du jugement,
Donne acte à la commune de SAINT-JEURES de ce qu'elle s'en remet à droit,
Dit que les appelantes sont indivisément propriétaires de la parcelle cadastrée section B, no 271 de la commune de SAINT-JEURES, au village de Pouzols, en sa totalité y compris l'emplacement d'un ancien four à pain,
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Dit que M. B... bénéficie pour l'accès à sa porte de grange d'un droit de passage sur la parcelle section B no 271,
Ordonne une expertise pour délimiter l'assiette de ce passage et les limites entre la parcelle B 2060, d'une part, et les parcelles B 271 et B 273 d'autre part,
Commet à cette fin Monsieur Joseph S..., ... EN VELAY,
et, à défaut, Monsieur Philippe T..., ...,
avec mission, en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, en précisant leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, ou de subordination à leur égard, ou de communauté d'intérêts, après avoir régulièrement convoqué les parties et pris connaissance des documents qui lui seront remis, de :
se rendre sur les lieux, après avoir dûment convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles à la cause,
et rechercher les limites exactes de la séparation entre la parcelle section B No 2060 de SAINT-JEURES appartenant à Monsieur Michel B... et les parcelles de la même section, no271 et 273 appartenant à Mesdames Y...,
et proposer les limites de l'assiette du passage due par celles-ci sur la parcelle B 271 au profit de l'entrée de grange se trouvant sur la parcelle B 2060,
donner son avis sur l'utilité de la pose de bornes ;
Soumet l'exécution de l'expertise à la consignation préalable par Mmes Y... d'une somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel, avant le 17 mars 2008,
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 mai 2008, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le magistrat chargé de la mise en état, sur demande de l'expert,
Condamne Monsieur B... à payer d'une part à Mesdames Y... d'autre part à la commune de SAINT-JEURES une égale somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président