Du 12/02/2008
Arrêt no
CR/DB/NV
Dossier no06/02840
Omar X...
/
ALM - ALUMINIUM MOULE, Vincent Y..., ès qualités d'administrateur de la Société ALM., Pascal Z... ès qualités de
représentant des créanciers, CGEA GESTIONNAIRE DE L'AGS
Arrêt rendu ce DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché
M. THOMAS, Conseiller
M. RUIN, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Omar X...
...
03100 MONTLUCON
Représenté et plaidant par Me Dominique A... avocat au barreau de RIOM
APPELANT
ET :
ALM - ALUMINIUM MOULE
Rue Albert Einstein
03104 MONTLUCON CEDEX
Représentée et plaidant par Me AUDINET avocat au barreau de CUSSET (SELAF FIDAL)
Me Vincent Y...,
ès qualités d'administrateur de la Société ALM.
...
63038 CLERMONT-FERRAND
Représenté et plaidant par Me AUDINET avocat au barreau de CUSSET (SELAFA FIDAL)
Me Pascal Z... ès qualités de
représentant des créanciers de ALM
...
03100 MONTLUCON
Représenté et plaidant par Me AUDINET avocat au barreau de CUSSET (SELAFA FIDAL )
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. ( C.G.E.A.) D'ORLEANS AGISSANT EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE de l'A.G.S.
8 Place du Martroi
45000 ORLEANS
Représenté et plaidant par Me Jean-Luc GAINETON avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Madame SONOKPON et Monsieu RUIN, le rapport ayant été présenté par Monsieur RUIN, après avoir entendu, à l'audience publique du 21 Janvier 2008, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE
La société ALUMINIUM MOULE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 2 août 2002. Un autre jugement du même tribunal, en date du 25 octobre 2002, a homologué un plan de cession qui a désigné Maître VINCENT Y... aux fonctions de commissaire au plan.
En septembre 1994, Monsieur Omar X..., né le 15 mars 1949, est embauché par la SA ALUMINIUM MOULE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de mouleur.
Courant janvier 2003, Monsieur Omar X... est licencié pour motif économique.
Le 2 octobre 2002, Monsieur Omar X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de rappels de salaires (de 1997 à août 2002), primes semestrielles (depuis 1997), indemnités de congés payés et indemnités de repas (depuis 1997).
Par jugement rendu en départage et en date du 14 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de MONTLUCON a :
- fixé la créance de Monsieur Omar X... à l'égard de l'administration judiciaire de la société ALM comme suit :
- 2.071,41€ au titre des rappels de salaires, et 207,14€ au titre des congés payés y afférents,
- 1.356,57€ au titre des majorations pour heures de nuit,
- 1.242,44€ au titre des indemnités de panier de nuit et 259,90€ au titre des congés y afférents,
- 1.219,59€ au titre de la prime semestrielle,
- 1.219,59 € au titre de la prime de pénibilité et 121, 96€ au titre des congés payés y afférents,
- 123,48€ au titre des retenues de salaires injustifiées,
- 886,35€ au titre de l'accord conventionnel sur les 35 heures et 88, 63 € au titre des congés payés y afférents,
- 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- dit que le CGEA d'Orléans, gestionnaire de l'AGS, devra garantie pour les sommes précédemment allouées à M. X..., à l'exclusion de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles, et ce dans les limites et plafonds précisés aux articles L 143-111 et suivants et D 143nts du code du travail ;
- ordonné à Me Vincent Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de 1a société anonyme ALUMIN1UM MOULE, de remettre à Monsieur X... les bulletins de paye rectifiés sous astreinte provisoire de 10€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant une durée d'un mois.
Monsieur Omar X... a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... conclut à la réformation partielle du jugement et sollicite les sommes suivantes :
- 2.177,77 € au titre du rappel de salaires et 217,78 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour non paiement des salaires,
- 53,32 € au titre de la retenue sur salaires résultant de la mises à pied d'août 2001,
- 1.000 € à titre de dommages intérêts,
- 3.238,76 € au titre de la majoration des heures de nuit,
- 4.750,69 € au titre des indemnités de panier,
- 798,94 € au titre des congés payés afférents aux heures de nuit et indemnités panier,
- 3.500 € à titre de dommages intérêts résultant du retard de paiement de heures de nuit et indemnités de panier,
- 1.219,59 € au titre de la prime semestrielle et 121,96 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages intérêts résultant du retard apporté au paiement de la prime semestrielle,
- 1.890,37 € au titre de la prime de pénibilité et 189,04€ au titre des congés payés afférents,
- 800 € à titre de dommages intérêts résultant du retard apporté au paiement de la prime de pénibilité,
- 123,48 € au titre des indemnités de nettoyage de vêtements,
- 886,35 € au titre du non-respect du minimum conventionnel 35 heures et 88,63 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages intérêts résultant du retard apporté au paiement,
- 30.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Monsieur X... fait valoir qu'il était rémunéré en-dessous des minima, tels que fixés par la convention collective, depuis octobre 1997. Monsieur X... expose qu'il manquait sur sa fiche de paye des sommes pouvant atteindre jusqu'à 414,32 francs par mois, ce qui lui a causé un préjudice financier qui ne saurait être réparé par le seul versement des années plus tard des salaires lui revenant.
Il relève qu'une mise à pied lui fut infligée au motif qu'il aurait fait part en public des difficultés de l'entreprise, puis une seconde en août 2001 en raison des remontrances qu'il aurait faites à une autre salariée qui s'était permis d'ouvrir le courrier destiné au comité d'entreprise et ne passait pas certaines communications. Il fait valoir que ces sanctions sont irrégulières et injustifiées, alors qu'il avait usé, en tant que représentant du personnel, de son droit d'expression le plus élémentaire face à une violation des droits des salariés. Il réclame les sommes retenues sur son salaire et des dommages intérêts.
Monsieur X... relève que depuis 1997, certaines heures de nuit ne lui furent réglées qu'en heures normales.
Monsieur X... expose qu'une prime exceptionnelle semestrielle de 2.000 francs était versée aux salariés, qu'il a perçu celle-ci en juillet 1999 mais pas en décembre 1999 ni en juillet 2000, ni en décembre 2001 et juillet 2002.
Monsieur X... indique qu'une prime de pénibilité de 200 francs était accordée aux fondeurs et aux mouleurs en contact avec le métal en fusion comme le confirment ses bulletins de salaires. Il relève qu'entre octobre 1997 et janvier 2003, il n'a perçu cette prime que deux fois : en juillet 2000 et août 2000.
Il sollicite que les retenues sur salaires effectuées au titre du nettoyage de vêtements soient déclarées abusives, que la remise des bulletins de paye rectifiés sous astreinte soit ordonnée et le paiement, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en cause d'appel, de la somme de 1.500 €.
Monsieur X... fait valoir que l'accord R.T.T. prévoyait un maintien des salaires sur une base conventionnelle de 39 heures mais que la totalité de l'indemnité différentielle ne lui a pas été versée par l'employeur
Monsieur X... se plaint de faits d'harcèlement moral ou à tout le moins d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur, en raison notamment de ses fonctions de délégués syndical.
Il relève que :
- embauché depuis 1994 à l'échelon le plus bas
il n'obtiendra jamais, en huit ans, aucune évolution de poste, alors que durant ces années, aucun reproche n'a pu apporté sur la qualité de son travail ;
- les primes versées aux autres salariés de l'entreprise ne lui ont pas été attribuées ;
- employé en qualité de mouleur, il se trouvera privé de machine pour mouler et cantonné en fait à des tâches de polyvalence;
- il a fait l'objet de multiples convocations en vue de le sanctionner ou les pressions pour le pousser à quitter l'entreprise.
Monsieur X... expose que, dans ce contexte, il est tombé gravement malade et se trouve en invalidité.
La société ALM, Maître Vincent Y... et Maître Pascal Z..., es qualités, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de la mise à pied, de même qu'au titre du harcèlement moral, et, formant appel incident, à l'infirmation du jugement en ses autres dispositions.
Ils constatent qu'il serait dû tout au plus à Monsieur X... la somme de 263.16 €, outre 26,31 € au titre des congés payés, et que, compte tenu de la modicité de cette somme et de la complexité des calculs, il ne saurait être retenue une quelconque mauvaise foi de la part de l'employeur. Ils exposent qu'aucune demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir alors que outre, Monsieur X... ne s'est jamais manifesté auprès de son employeur afin de lui indiquer que ce dernier aurait commis une erreur sur le bulletin du mois considéré, et qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice distinct.
Ils relèvent que Monsieur X... n'a même pas pris la peine de se rendre à la convocation adressée par l'employeur et n'a pas contesté alors mériter une sanction disciplinaire.
Ils indiquent que, compte tenu de la prescription quinquennale des demandes de rappel de salaires, la demande de Monsieur Omar X... ne saurait être antérieure au mois de novembre 2000, et que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité du total des heures de nuit qu'il réclame.
Ils font valoir une demande du salarié non fondée, car non appuyée ni étayée. Ils relèvent que concernant les indemnités de panier de nuit, demande sur les années 1999 à 2002, il convient de constater que Monsieur X... prétend bénéficier de sommes sans respecter l'application de la convention départementale de la métallurgie de l'Allier, (article 35) laquelle exclut du calcul de l'indemnité la majoration de 5 % pour les ouvriers. Ils exposent que les demandes de Monsieur X... devront donc toutes être minorées de 5 %, outre l'absence de droit sur les mois de janvier à juillet 1999, soit au total, une demande maximum de 814,21 €.
Ils relèvent qu'il appartient à Monsieur X... d'apporter la preuve que cette prime lui serait acquise, que si elle n'a effectivement pas été versée en décembre 2001 et en 2002 (juillet), c'est du fait du nombre d'absences du demandeur.
Ils exposent qu'il n'existe aucune prime de pénibilité dans la convention collective, pas plus que cet avantage n'apparaît dans le contrat de travail.
Ils relèvent que Monsieur X... conteste la prise en charge, à hauteur de 3,96 €uros par mois, du nettoyage des vêtements de travail alors que, suite à un accord avec tous les salariés, il avait été convenu que ceux-ci n'emmèneraient plus leurs bleus à laver à la maison, mais que la société ALUMINIUM MOULE prendrait les services d'une société de nettoyage avec participation de 27 francs par mois des salariés. Ils exposent que le service de l'entretien des vêtements de travail était ainsi régulièrement organisé par la société.
Ils constatent que le salarié ne produit aucun chiffrage de sa demande et ne l'explique pas.
Ils font valoir que Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'un quelconque harcèlement ou discrimination et ne procède que par affirmations.
L'AGS et le CGEA D'ORLEANS concluent au rejet de toutes les demandes du salarié et, à titre subsidiaire, au constat des limites de leur garantie.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée lui ayant été notifiée le 16 novembre 2006, l'appel régularisé le 14 décembre 2006 par Monsieur X..., est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.
Sur le fond
- La relation de travail -
Monsieur Omar X... a été embauché, à compter du 1er septembre 1994, en qualité de mouleur niveau 1 - échelon 1 -coefficient 140.
De fin 1996 à son licenciement, Monsieur Omar X... était employé en qualité de mouleur, niveau 1 - échelon 3 - coefficient 155.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie : Allier.
- Sur la prescription -
Les action en paiement de salaires, et toute action engagée à raison de sommes afférentes au salaire dues au titre du contrat de travail, se prescrivent par cinq ans (L.143-14 du code du travail).
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription (R. 516-8 du code du travail). Le dépôt de la demande introductive d'instance, ou la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation, entraîne la saisine du conseil. La convocation des parties devant le bureau de conciliation ou de jugement vaut citation en justice.
Le 2 octobre 2002, Monsieur Omar X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de rappels de salaires ( de 1997 à août 2002), primes semestrielles (depuis 1997), indemnités de congés payés et indemnités de repas ou paniers(depuis 1997). Il joignait à cette requête un courrier adressé à son employeur et évoquant ses demandes en matière de salaire minimum garanti, d'heures de nuit, de retenues sur salaires, de nettoyage de vêtements, de congés payés et primes semestrielles.
Le 3 octobre 2002, le salarié et l'employeur ont été convoqués devant le bureau de jugement pour l'audience du 25 novembre 2002. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mars 2003.
L'affaire était radiée à l'audience du 17 mars 2003 et réenrôlée le 22 juillet 2004 par dépôt de conclusions portant sur des demandes identiques, quant à leur nature, aux demandes initiales et à celles examinées en cause d'appel. Il n'y a pas eu toutefois de caducité ou de péremption de l'instance.
Les courriers, même recommandés, ne sont pas interruptifs de prescription. Mais la demande de rappels de salaires formé par le salarié devant le Conseil de Prud'Hommes, en présence de l'employeur, est interruptive de prescription, peu important que cette demande ne soit chiffrée qu'ultérieurement par voie de conclusions, même seulement déposées lors de l'audience de plaidoirie. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.
Les demandes de rappel de salaires formées par Monsieur X... sont donc recevables en l'espèce pour la période à compter d'octobre 1997.
- Sur les rappels de salaires minima -
A compter du 1er janvier 2000, Monsieur X... a été rémunéré sur la base de 151, 67 heures par mois, en percevant un salaire de base et une indemnité différentielle 35 heures.
Au regard des pièces produites, il apparaît les éléments suivants :
Salaires mensuels de base perçus :
- en 1997 et 1998 : ? (aucun bulletin de salaire versé aux débats)
- 6.873, 88 Francs Français à compter de janvier 1999
- 6.881, 68 Francs Français à compter de novembre 1999
- 6.176 Francs Français + 705, 68 Francs Français à compter de janvier 2000
- 6.373, 17 Francs Français Francs Français + 608, 29 Francs Français à compter de juillet 2000
- 6.373, 17 Francs Français + 728, 21 Francs Français en juin 2001
- 6.631, 01 Francs Français + 549, 42 Francs Français à compter de juillet 2001
- 1.010, 89 euros + 83, 76 euros en février 2002
- 6.631, 01 Francs Français + 552, 07 Francs Français en mars 2002
- 1.010, 89 euros + 84, 16 euros à compter d'avril 2002
- 1.035, 86 euros + 78, 44 euros à compter de juillet 2002
Faute de pièces, l'analyse ne pourra porter que sur les salaires perçus à compter de janvier 1999, pour les minima annuels suivants :
- 83.442 Francs Français en 1999 (6.953,50 Francs Français par mois)
- 80.929 Francs Français pour 151, 67 h, ou 87.552 Francs Français pour 169 h (7.296 Francs Français par mois), en 2000
- 86.197 Francs Français pour 151, 67 h, ou 90.357 Francs Français pour 169 h (7.529, 75 Francs Français par mois), en 2001et 2002
- 13.423 euros en 2003 (1.158, 58 euros par mois).
Les dispositions conventionnelles (Allier renvoyant également aux accords nationaux) sur les salaires minima garantis en brut prévoient notamment l'exclusion des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, primes ou majorations pour travaux pénibles, primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel etc... Elle stipulent également qu'en cas d'absence du salarié, pour quelque cause que ce soit, il convient de reconstituer la rémunération brute fictive que la salarié aurait perçue s'il avait travaillé normalement.
En conséquence, Monsieur X... peut prétendre aux rappels de salaires suivants :
- 939, 84 Francs Français en 1999, soit 143, 28 euros
- 4.373 Francs Français en 2000, soit 666, 66 euros
- 5.265, 74 Francs Français en 2001, soit 802, 76 euros
- 519, 54 euros en 2002
- 4, 28 euros en 2003
soit une somme globale de 2.136,52 euros outre les congés payés afférents.
Monsieur X... ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant du non paiement des sommes dues et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dans ce cadre.
- Sur la mise à pied du 31 août 2001 -
Selon les pièces produites, cette sanction de mise à pied d'une journée était causée par une agression verbale commise sur Melle D... en juin 2001.
Le seul courrier en date du 1er août 2001 produit par le salarié ne saurait constituer une contestation sérieuse de cette sanction disciplinaire.
Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef.
- Sur la majoration des heures de nuit et indemnités de panier de nuit -
Monsieur X... indique qu'il a été amené à travailler de nuit pendant les périodes suivantes :
- pour l'année 1997 : semaines 40, 43, 46 et 49, soit 4 semaines
- pour l'année 1998 : semaines 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 et 29, soit10 semaines
-pour l'année 1999: semaines 4,7,10,13,16,19,22,23,24,25,26,29,36,39,42, 45, 48 et 51, soit 18 semaines
- pour l'année 2000 : semaines 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40, 43, 46 et 49, soit 14 semaines
- pour l'année 2001 : semaines 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 38, 41, 44, 47 et 50, soit 16 semaines.
Il expose que ces heures de nuit ne lui furent réglées qu'en heures normales et sans les indemnités de panier correspondantes.
Monsieur X... affirme ainsi qu'il n'a jamais perçu l'indemnité de panier de nuit au titre de 142 nuits en 1997, 129 nuits en 1998, 96 nuits en 1999, 29 nuits en 2000, 29 nuits en 2001 et 24 nuits en 2002.
Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce que Monsieur X... ne fait pas en l'espèce en produisant un seul décompte établi de sa main, sans aucune mention précise quant aux horaires effectués, notamment de nuit, mais indiquant seulement un cumul annuel, par visa de numéros de semaine, sans autres précisions.
Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes au titres de heures de nuit et indemnités de panier
- Sur la prime de 2000 Francs Français -
A la lecture des bulletins de paie, Monsieur X... a perçu certaines primes sans qu'il soit possible d'en déterminer le fondement et dans les conditions suivantes : en juillet 1999 ( prime sans mention), en décembre 2000 (prime exceptionnelle), en juillet 2001 (prime d'assiduité). Cette prime mystérieuse était constante dans son montant de 2.000 Francs Français.
L'on ne saurait fonder cette prime sur une quelconque notion d'assiduité, fut-ce par le biais d'un rapport d'audit postérieur, alors que son versement n'a visiblement aucun rapport avec les absences ou présences de Monsieur X..., et que son caractère semestriel est loin d'être établi au regard des constations faites dans le rapport d'audit.
Au regard des pièces produites, force est seulement de constater en l'espèce que depuis 1999, Monsieur X... bénéficiait, de façon constante et régulière, d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par l'employeur, consistant en le versement d'une prime de 2.000 Francs Français au moins une fois par an, usage non dénoncé.
En conséquence, Monsieur X... devait également bénéficier de cette prime en 2002, l'employeur restait donc lui devoir une somme de 2.000 Francs Français, soit 304,90 euros, à ce titre, outre les congés payés afférents.
Monsieur X... ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant du non paiement des sommes dues et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dans ce cadre.
- Sur les primes de pénibilité -
A la lecture des bulletins de paie et selon les affirmations des parties, entre octobre 1997 et janvier 2003, Monsieur X... n'a perçu une prime dite de pénibilité, d'un montant de 200 Francs Français, que deux fois : en juillet 2000 et août 2000.
Les dispositions contractuelles et conventionnelles ne mentionnent pas une telle prime de pénibilité. Rien ne vient établir en l'espèce un usage qui aurait consisté à accorder aux fondeurs et aux mouleurs en contact avec le métal en fusion, ou à une catégorie de personnel, une telle prime. Il échet de relever également qu'une prime d'incommodité est envisageable pour bien d'autres motifs ponctuels
( travail en équipe, de nuit, le dimanche etc...).
Deux versements consécutifs en cinq ans pour une telle prime, qui aurait en outre selon le salarié un caractère mensuel, ne caractérisent pas une pratique de l'employeur constante, générale et fixe.
Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes au titre de la prime de pénibilité.
- Sur les retenues sur salaires pour nettoyage des vêtements de travail -
Il est fait état sur ce point d'un accord avec tous les salariés mais il dont il n'est aucunement justifié.
En conséquence, l'employeur ne pouvait imposer unilatéralement à Monsieur X... une retenue sur salaire de 27 Francs Français par mois, de septembre 1999 à février 2002, sous l'intitulé " vêtements de travail ", fût- ce pour nettoyer ceux-ci.
Monsieur X... a d'ailleurs dénoncé cette pratique par courrier du 25 septembre 2000 en qualité de secrétaire du CE.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la somme de 123,48€ au titre des retenues de salaires injustifiées. Mais Monsieur X... ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant du non paiement des sommes dues et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dans ce cadre.
- Sur le non-respect du minimum conventionnel de 35 heures-
A compter du 1er janvier 2000, Monsieur X... a été rémunéré sur la base de 151, 67 heures par mois, l'entreprise ayant un effectif de plus de 50 salariés selon les propres indications de l'appelant. Les minima conventionnels ont été analysés ci-dessus et le salarié ne saurait cumuler une demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels pour151, 67 heures et pour 169 heures, sauf à solliciter deux fois la même chose. En effet, Monsieur X... s'est référé, en matière de salaires minima conventionnels pour les années 2000, 2001 et 2002, aux dispositions conventionnelles plus avantageuses relatives à une base 169 heures, demande qui a été retenue.
Hors ce point déjà tranché, Monsieur X... n'explicite pas sa demande d'un non respect d'un accord RTT, qui n'est pas versé aux débats, et d'une indemnité différentielle insuffisante.
Quant au fameux audit Alpha de décembre 2002 auxquels les parties font souvent référence faute de pièces, il mentionne que :
- l'accord RTT prévoit un maintien du salaire à 39 heures avec le versement d'une prime différentielle ;
- les règles ont bien été appliquées en matière de prorata et d'indemnité différentielle lors du passage aux 35 heures ;
- une grande partie des salariés avaient en octobre 2002 une rémunération au mois équivalente au minimum conventionnel 35 heures et non 39 heures.
Ainsi, Monsieur X... a été remplie de ses droits au regard des dispositions susvisées concernant le respect des salaires minima conventionnels base 169 heures.
- Sur le harcèlement moral et la discrimination -
Monsieur X... indique qu'il était délégué syndical au sein de l'entreprise, qu'il a été embauché depuis 1994 à l'échelon le plus bas et n'obtiendra jamais, en huit ans, aucune évolution de poste.
Il verse aux débats :
- deux lettres, une d'août 2002 et une non datée, par lesquelles il se plaint de discrimination,
- des lettres de convocation pour sanction éventuelle en mai 2000, août 2001, septembre 2001, avril 2002, septembre 2002 mais sans préciser les motifs de ces convocations et les suites données,
- des avis d'arrêt de travail juillet 2002 et février 2003,
- des pièces médicales concernant une radiothérapie en mai-juin 2003, un certificat de février 2003 mentionnant un état de santé "en rapport avec affectation ALD", un autre certificat mentionnant en novembre 2003 la nécessité d'une aide ménagère, une hospitalisation en 2006 pour récidive d'un oligodendrogiome de grade B central gauche.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement.
En l'espèce, le salarié ne soumet aucun élément pouvant indiquer qu'il était classé en dessous de sa qualification réelle et de ses compétences, ou pouvant étayer le grief d'une évolution de carrière moins favorable que d'autres salariés dans une situation similaire. Ainsi, Monsieur X... n'explicite en quoi il aurait été victime de discrimination.
Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.122-52 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que la partie demanderesse doit établir la matérialité de faits précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d'un harcèlement moral au travail. La partie défenderesse est, ainsi, mise en mesure de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Faute de précisions quant aux motifs et suites données aux convocations de l'employeur le concernant, faute de lien de causalité établi entre son état de santé et des éventuels agissements fautifs répétés imputables à l'employeur, Monsieur X... n'étaye pas ses allégations d'harcèlement moral.
Quant aux rappels de salaires susvisés, il apparaît que ces difficultés n'ont pas concerné que le seul Monsieur X..., à la lecture notamment du rapport Alpha, et elles ne caractérisent ni une attitude discriminatoire ni un harcèlement moral à l'égard de celui-ci.
Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-
En équité, il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare l'appel recevable ;
Au fond,
Réformant le jugement, Fixe la créance de Monsieur Omar X... à l'égard de la Société ALM (Aluminium Moulé) uniquement aux sommes suivantes :
- 2.441, 42 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des rappels de salaires, outre la somme de 244,14 € (DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
- 123,48€ (CENT VINGT TROIS EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des retenues de salaires injustifiées ;
Dit que Maître Vincent Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ALM, devra remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois ;
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'A.G.S ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BRESLE C. SONOKPON
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.