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07/02/2008 | FRANCE | N°52

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 07 février 2008, 52


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 07 février 2008

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 07/01052

Cie AXA FRANCE COLLECTIVES / Jean X...

Arrêt rendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FE

RRAND, décision attaquée en date du 21 Mars 2007, enregistrée sous le no 06/02945

ENTRE :

Cie d'Assurances AXA FRANCE COLLECTIVES venant aux...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 07 février 2008

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 07/01052

Cie AXA FRANCE COLLECTIVES / Jean X...

Arrêt rendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mars 2007, enregistrée sous le no 06/02945

ENTRE :

Cie d'Assurances AXA FRANCE COLLECTIVES venant aux droits de la compagnie UAP

...

75009 PARIS

représentée par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués à la Cour

assistée de Me Marie Aline Y... de la SCP Y... RIVA VACHERON, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

M. Jean X...

...

63400 CHAMALIERES

représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assisté de Me COUDERT Z... substituant Me Patrice A..., avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIME

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 Janvier 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 07/1052 - 2 -

Attendu que Monsieur X... a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de qui se trouve la S.A. AXA FRANCE, un contrat d'assurance groupe "plan collectif de supplément de retraite" garantissant un supplément de retraite viager revalorisable pour un départ à la retraite à 64 ans, ainsi qu'un capital en cas d'invalidité 2ème catégorie de la sécurité sociale (84.052 € au 1er juillet 2002) et l'exonération des cotisations en cas d'incapacité totale de travail ;

Que, à la suite de son départ à la retraite le 1er septembre 2002, concomitant à sa mise en invalidité 2ème catégorie, le supplément de retraite lui a été versé régulièrement ;

Que le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2007, a condamné la compagnie AXA à lui payer 84.052 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES en a interjeté appel par déclaration du 25 avril 2007 ;

Attendu que, expliquant que l'objet du contrat souscrit au profit de son personnel cadres par la société SATE, dont Monsieur X... était président directeur général, était de permettre la constitution d'un supplément de retraite pour les membres de cette catégorie du personnel, que Monsieur X... a adhéré aux garanties constitution de supplément de retraite et exonération du paiement des cotisations en cas d'incapacité temporaire et complète du travail, qu'il a bénéficié de cette dernière garantie lorsqu'il a été mis en arrêt de travail, qu'il a adressé des courriers recommandés à l'agent AXA pour demander le capital invalidité les 12 et 26 février 2003, puis les 23 avril et 11 août 2003 à la compagnie AXA directement, qu'elle a écrit le 25 novembre 2003 à son agent, qui a répercuté la réponse, que la garantie majoration de supplément de retraite de réversion, facultative, n'avait pas été souscrite, que le capital garanti en cas d'invalidité correspond à la valeur en compte servant à calculer le capital ou la rente de la garantie de prévoyance associée des conditions générales, que Monsieur X... a déposé le 5 janvier 2004 une plainte avec constitution de partie civile pour "présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la nature ou les qualités des prestations prévues dans le cadre d'un contrat", qu'une information a été ouverte contre X et conclue par une ordonnance de non-lieu le 6 juillet 2006, que Monsieur X... l'a assignée le 4 août 2006, que son action est donc prescrite, que le capital n'était garanti que si la garantie principale de complément de retraite n'avait pu arriver à terme, le contrat précisant que "le capital prévu en cas de décès est versé par anticipation" "si le participant se trouve en état d'invalidité fonctionnelle avant la liquidation de son compte individuel", la S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES demande de constater la prescription de l'action de Monsieur X..., de réformer le jugement de débouter Monsieur X... et de le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, soutenant que son contrat prévoyait l'octroi de deux avantages précis, supplément de retraite et capital en cas de mise en invalidité 2ème catégorie, qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie, que chaque année il lui était adressé un document mentionnant le capital garanti, qu'AXA crée une confusion dans la consistance de ses droits, que les deux avantages ont une nature juridique distincte et procèdent d'un fait générateur différent, qu'il faut que la partie qui n'a pas jusque là opposé la prescription invoque des circonstances laissant présumer qu'elle y a renoncé (?), qu'il y a une parfaite similitude entre ses demandes de versement de l'indemnité et l'objet des fins de non-

No 07/1052 - 3 -

recevoir qu'il contestait dans sa plainte, laquelle a donc interrompu la prescription, que l'ordonnance de non-lieu est sans incidence, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement sauf à condamner la compagnie AXA à lui payer 8.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, 8.000 € pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES demande en dernier lieu d'écarter des débats les conclusions et les deux pièces complémentaires de Monsieur X... signifiées le 14 janvier, alors que la clôture était prévue le 15 ;

Attendu que la clôture a été prononcée le 17 janvier ;

Attendu que, alors que Monsieur X... soutenait que sa mise en invalidité et son départ à la retraite étaient concomitants, ses dernières conclusions, appuyées sur les nouvelles pièces, tendent à démontrer que la mise en invalidité est antérieure au départ à la retraite ;

Qu'il est manifeste qu'il modifie la teneur des débats, encore que son adversaire soutient seulement le caractère non cumulatif des deux prestations, que le dépôt de telles conclusions la veille de la date prévue pour l'ordonnance de clôture et trois jours avant les débats, et même si la clôture a été reportée au jour même des débats, ne permettait pas à son adversaire de réunir les arguments pour faire une réponse appropriée, et ne respecte pas le principe du contradictoire ;

Que conclusions et pièces notifiées le 14 janvier 2008 doivent donc être écartées des débats ;

Attendu que, aux termes de l'article 2224 du code civil, "la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé" ;

Que Monsieur X... n'indique pas de circonstances faisant présumer que la S.A. AXA ait renoncé au moyen de la prescription, lequel est donc recevable ;

Attendu qu'il s'est écoulé un délai supérieur à deux ans entre la dernière lettre recommandée de Monsieur X... à AXA et l'assignation ;

Que, alors que sa demande tendait au paiement d'un capital, sa plainte avec constitution de partie civile, après avoir expliqué que les documents et courriers reçus lui avaient fait penser qu'il lui était dû un capital en cas d'invalidité, était fondée sur le fait que "constatant l'impossibilité d'obtenir le paiement du capital promis, pour quelques motifs obscurs dont seuls les assureurs ont le secret, je pense avoir été la victime pendant de nombreuses années d'une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la nature ou les qualités des prestations prévues dans le cadre du contrat", et donc sur le fait que, par des documents postérieurs au contrat, il lui aurait été fait croire faussement en un droit à capital invalidité ;

Qu'il admettait ainsi que son contrat ne lui ouvrait pas droit à ce capital, et que sa plainte avait un objet différent de la demande en paiement fondée sur l'application du contrat, en sorte qu'elle n'était pas de nature à interrompre la prescription ;

No 07/1052 - 4 -

Attendu que, au surplus, si la citation en justice avait pu interrompre la prescription, sa demande ayant été rejetée par l'ordonnance de non-lieu qu'il n'a pas contestée, "l'interruption est regardée comme non avenue" en application de l'article 2247 du code civil ;

Attendu qu'il apparaît que la demande de Monsieur X... est prescrite et que le jugement ne peut qu'être infirmé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant,

Déboute Monsieur X...,

Le condamne à payer à la S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - /JDF

Attendu que, expliquant que l'objet du contrat souscrit au profit de son personnel cadres par la société SATE, dont Monsieur VILLERET était président directeur général, était de permettre la constitution d'un supplément de retraite pour les membres de cette catégorie du personnel, que Monsieur VILLERET a adhéré aux garanties constitution de supplément de retraite et exonération du paiement des cotisations en cas d'incapacité temporaire et complète du travail, qu'il a bénéficié de cette dernière garantie lorsqu'il a été mis en arrêt de travail, qu'il a adressé des courriers recommandés à l'agent AXA pour demander le capital invalidité les 12 et 26 février 2003, puis les 23 avril et 11 août 2003 à la compagnie AXA directement, qu'elle a écrit le 25 novembre 2003 à son agent, qui a répercuté la réponse, que la garantie majoration de supplément de retraite de réversion, facultative, n'avait pas été souscrite, que le capital garanti en cas d'invalidité correspond à la valeur en compte servant à calculer le capital ou la rente de la garantie de prévoyance associée des conditions générales, que Monsieur VILLERET a déposé le 5 janvier 2004 une plainte avec constitution de partie civile pour ¿présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la nature ou les qualités des prestations prévues dans le cadre d'un contrat¿, qu'une information a été ouverte contre X et conclue par une ordonnance de non-lieu le 6 juillet 2006, que Monsieur VILLERET l'a assignée le 4 août 2006, que son action est donc prescrite, que le capital n'était garanti que si la garantie principale de complément de retraite n'avait pu arriver à terme, le contrat précisant que ¿le capital prévu en cas de décès est versé par anticipation¿ ¿si le participant se trouve en état d'invalidité fonctionnelle avant la liquidation de son compte individuel¿, la S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES demande de constater la prescription de l'action de Monsieur VILLERET, de réformer le jugement de débouter Monsieur VILLERET et de le condamner à lui payer 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;


Références :

article 2224 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-02-07;52 ?
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