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31/01/2008 | FRANCE | N°27

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 27


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 31 janvier 2008

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/00860

S.M.A.B.T.P., SAS ROCMAT / S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD - Pascal RAYNAUD, S.E.L.A.R.L. BAULAND et GLADEL, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA CENTRE SUD

Arrêt rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane

PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décisio...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 31 janvier 2008

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/00860

S.M.A.B.T.P., SAS ROCMAT / S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD - Pascal RAYNAUD, S.E.L.A.R.L. BAULAND et GLADEL, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA CENTRE SUD

Arrêt rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 06 Février 2006, enregistrée sous le no 05/00341

ENTRE :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M.A.B.T.P.

...

75739 PARIS CEDEX 15

SAS ROCMAT, venant aux droits de l'E.U.R.L. ROCMAT

9, place Alphonse Jourdain

31000 TOULOUSE

représentées par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistées de Me X... de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

APPELANTES

ET :

S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD - C.I.B.

...

03800 GANNAT

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me Alexandre Y..., avocat au barreau de CUSSET

Me Pascal Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FITECH INDUSTRIE

...

03100 MONTLUCON

non représenté

No 06/860 -2-

S.E.L.A.R.L. BAULAND et GLADEL ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FITECH

...

63000 CLERMONT-FERRAND

non représentée

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

...

BP 28166

72030 LE MANS CEDEX 9

représentées par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistées de Me Christine A..., avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

GROUPAMA CENTRE SUD

...

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me Carmen B..., avocat au barreau de CUSSET-VICHY

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 Janvier 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 6 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Cusset qui a condamné la compagnie GROUPAMA CENTRE SUD, assureur dommage ouvrage, à prendre en charge le sinistre déclaré le 16 décembre 2003 et à payer à la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD (dite CIB) 64.584 €à titre de réparation dudit sinistre et 20.488,05 € en réparation du préjudice consécutif à la perte d'exploitation, déclarant la SA FITECH et la SAS ROCMAT responsables solidairement et pour moitié chacune du sinistre, condamnant in solidum les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SMABTP et la SAS ROCMAT à verser les sommes susvisées à la SARL CIB ;

Vu les conclusions signifiées par la SAS ROCMAT et son assureur, la SMABTP, le 17 décembre 2007, contestant devoir toute prise en charge, sollicitant à titre subsidiaire une expertise et indiquant que le plafond de garantie, au titre d'un sinistre sériel, est déjà atteint ;

Vu les conclusions signifiées par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, le 24 janvier 2007, sollicitant leur mise hors de cause, les désordres provenant d'un vice de matériaux des plaques non imputables à son assurée et, à titre subsidiaire, la garantie de la SAS ROCMAT et de son assureur ;

Vu les conclusions signifiées par la Compagnie GROUPAMA CENTRE SUD, le 18 décembre 2007, contestant toute prise en charge au titre de la garantie dommage ouvrage, la SA FITECH et la SAS ROCMAT devant être tenues responsables in solidum du préjudice subi et sollicitant, à titre subsidiaire, la limitation de l'indemnisation à la seule réparation du sinistre, soit 64.584 € ;

No 06/860 - 3 -

Vu les conclusions signifiées par la SARL CIB, le 10 décembre 2007, tendant à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter l'indemnisation des pertes d'exploitation à la somme de 34.146,75 € ;

Vu l'assignation délivrée à personne, le 31 octobre 2006, par la SAS ROCMAT et son assureur à Me GLADEL, commissaire à l'exécution du plan de la SA FITECH, lequel n'a pas constitué ;

Vu l'assignation délivrée à personne, le 30 octobre 2006, à Me Z... en sa qualité de représentant des créanciers de la SA FITECH, lequel n'a pas constitué ;

LA COUR

Attendu que, par acte du 9 mars 2005, la SARL CIB a assigné la SA FITECH (anciennement AGROTECH), son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SAS ROCMAT, et son assureur, la SMABTP pour les voir condamner solidairement à lui payer le coût des travaux de reprise de sa toiture et de son préjudice d'exploitation, exposant avoir fait construire un bâtiment industriel sur son site, à Gannat, dont la toiture subissait des infiltrations, précisant que la charpente métallique et la couverture avaient été réalisées par la SA FITECH avec des plaques en fibrociment fournies par la SAS ROCMAT ; que, par divers actes de mars 2005, elle appelait dans la cause Me Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SA FITECH et de représentant des créanciers puis Me GLADEL en qualité de commissaire au plan de redressement de ladite SA FITECH ; qu'enfin, par acte du 29 juin 2005, la SARL CIB a mis en cause la Compagnie GROUPAMA CENTRE SUD, son assureur dommage ouvrage, sollicitant 64.584 € au titre des travaux de reprise de la toiture et 34.146,75 € pour le préjudice d'exploitation ;

Attendu que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que la Compagnie GROUPAMA CENTRE SUD était tenue, par l'application du contrat d'assurance dommage ouvrage, de couvrir les conséquences du sinistre, indépendamment des responsabilités encourues ; qu'au vu d'un chiffrage expertal, il a arrêté à 64.584 € TTC la réparation des désordres et a réduit à 20.488,05 € la perte d'exploitation ; qu'il a, encore, relevé que les infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que la garantie décennale était acquise ; que, s'appuyant sur une expertise amiable présentant un caractère sérieux et contradictoire, il a considéré que les responsabilités de la SA FITECH et celle de la SAS ROCMAT, qui avait fourni le produit incriminé, devaient être retenues par moitié chacune, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la SA FITECH et la SMABTP, assureur de la SAS ROCMAT étant, en cette qualité, tenues d'indemniser le maître de l'ouvrage ;

Attendu que, dans le cadre du sinistre dommage ouvrage, est intervenue une expertise amiable réalisée par M. C..., en présence d'un représentant de la SA FITECH et de la SAS ROCMAT, étant seulement absents, bien que régulièrement convoqués, un sous-traitant poseur de plaques et le fabricant espagnol des plaques de couverture ; que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que cette expertise amiable, organisée conformément aux usages entre assureurs du bâtiment, présentait un caractère sérieux et contradictoire et constituait un élément de preuve technique, qui devait être pris en compte, étant opposable à l'ensemble des parties aujourd'hui en la cause ; que l'expert a retenu que, lors de température extérieure élevée, l'effet de variation dimensionnelle du matériau créait un jour, sur le recouvrement longitudinal, par déformation des plaques ondulées ; qu'il a retenu, comme origine du sinistre, le dommage de la déformation du matériau qui constituait, à ses yeux, un EPERS, préconisant, selon la suggestion de la SAS ROCMAT, la fixation de la première onde, avec le desserrage de la fixation sur la

No 06/860 - 4 -

deuxième onde ; que la SAS ROCMAT est intervenue elle-même, directement, sur les lieux, pour procéder à ce qui semblait être une mesure complémentaire satisfactoire ; que, face à la persistance du sinistre, l'expert, reprenant ses investigations, a alors incriminé, dans un premier temps, la qualité du matériau en fibrociment ; que la piste s'avérant négative, il a, alors, déterminé que la fixation complémentaire opérée par la SAS ROCMAT avait entraîné une fissuration du produit, dans la partie inférieure du recouvrement de la première onde ; que le coût de reprise du sinistre, selon devis vérifié par l'expert, ne fait pas l'objet de contestations particulières et s'élève à 64.584 € TTC, selon devis de la SA CANCE en date du 7 mars 2005 ; que, sur la perte d'exploitation, l'expert-comptable de l'entreprise a déterminé qu'elle devait s'évaluer sur la base d'un chiffre d'affaires de 22.554 € hors taxes par jour, sur une période de 224 jours, avec un taux de marge brute de 30,28 % ; que le calcul du premier juge, ramenant la perte d'exploitation à 20.488,05 € au motif d'une possible planification, au mieux, des travaux et de la protection des autres salariés utilisant les locaux durant le chantier, n'est pas sujet à critique particulière, les travaux de reprise étant évalués de 3 à 7 jours ; que l'appel incident du maître de l'ouvrage est fondé, quant à lui, sur le principe d'une fermeture d'une semaine, soit cinq jours ouvrés, ce qui ne prend pas en compte le raisonnement intellectuel pertinent du Tribunal ; qu'il apparaît à la Cour qu'il convient de confirmer l'appréciation de ce dernier ;

Attendu que, pour dénier sa garantie, l'assureur dommage ouvrage, la Compagnie GROUPAMA CENTRE SUD, estime que le sinistre est survenu sur des réparations, donc des agissements non compris dans l'assiette de cotisation du contrat dommage ouvrage ; qu'une telle appréciation dénature les faits de l'espèce, les réparations incriminées n'étant qu'une tentative de reprise malheureuse du sinistre originaire ; qu'il apparaît, ainsi, à la Cour que c'est à juste titre que le premier juge a retenu son obligation à indemnisation sur le fondement de l'article L. 242 – 1 du Code des Assurances ; que, cependant, seuls les désordres relevant de la garantie décennale sont couverts par l'assurance dommage ouvrage, qui ne comprend pas les dommages immatériels, comme le préjudice commercial ou la perte d'exploitation ; qu'au reste, en ses écritures, la SARL CIB reconnaît expressément que l'assureur dommage ouvrage doit, seulement, prendre en charge « la réparation du sinistre à hauteur de ce qui a été évalué, soit 55.000 € hors taxes» ;

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert que l'origine du sinistre se situe, non dans une défectuosité particulière du matériau mais dans une pose ne prenant pas suffisamment en compte sa particularité, à savoir l'effet de variation dimensionnelle du matériau ; qu'il a, cependant, expressément relevé que les prescriptions à la pose avaient été respectées et qu'aucun sens de pose n'était préconisé par l'avis technique ; que la SA FITECH est bien tenue, par principe, au titre de la garantie décennale mais que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le sinistre doit être imputé en totalité, in fine, à la SAS ROCMAT, qui a fourni sans avertissement de pose les plaques présentant des caractéristiques particulières de dilatation, qui a suggéré à l'expert une première solution, qui a mis en place elle-même cette solution, solution qui n'a fait qu'engendrer une aggravation du sinistre sans le résoudre ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal l'a condamnée à réparation envers le maître de l'ouvrage, l'expert, d'une part n'ayant pertinemment qualifié d'EPERS le matériau en fibrociment, matériau non courant en ce qu'il s'avère qu'il nécessite une adaptation particulière au chantier, comme démontré par le sinistre et, d'autre part, l'entreprise concernée ayant préconisé et mis en oeuvre une solution aggravant le désordre ; que le plafond de garantie concernant les sinistres sériels, invoqué par la SMABTP, ne saurait être retenu, dans la mesure où une partie substantielle du sinistre provient d'une autre cause que la défectuosité du matériau, à savoir la préconisation et la mise en oeuvre d'une solution qui n'a fait qu'aggraver substantiellement les choses ;

No 06/860 - 5 -

Attendu que l'équité commande d'allouer seulement à la SARL CIB une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, somme qui sera mise à la charge de la SAS ROCMAT et de la SMABTP ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Compagnie GROUPAMA CENTRE SUD à la prise en charge de la perte d'exploitation et, statuant à nouveau sur ce point, dit que l'assureur dommage ouvrage n'y est point tenu ;

Réforme encore le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA FITECH responsable pour moitié du sinistre survenu, dans ses rapports avec la SAS ROCMAT et statuant à nouveau,

Dit que cette dernière sera tenue, avec son assureur, à garantir entièrement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la SA FITECH ;

Confirme pour le surplus,

Ajoutant,

Condamne in solidum la SAS ROCMAT et la SMABTP à verser à la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la SAS ROCMAT et la SMABTP aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE

Vu le jugement rendu le 6 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Cusset qui a condamné la compagnie GROUPAMA CENTRE SUD, assureur dommage ouvrage, à prendre en charge le sinistre déclaré le 16 décembre 2003 et à payer à la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD (dite CIB) 64.584 ¿à titre de réparation dudit sinistre et 20.488,05 ¿ en réparation du préjudice consécutif à la perte d'exploitation, déclarant la SA FITECH et la SAS ROCMAT responsables solidairement et pour moitié chacune du sinistre, condamnant in solidum les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SMABTP et la SAS ROCMAT à verser les sommes susvisées à la SARL CIB ;


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cusset, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-01-31;27 ?
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