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06/12/2007 | FRANCE | N°610

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 610


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 06 décembre 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02888

Daniel X... / Roger Y..., Jean-François Z... Roland A...

Arrêt rendu le SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision

attaquée en date du 23 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00062

ENTRE :

M. Daniel X...
...
34270 SAINT M...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 06 décembre 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02888

Daniel X... / Roger Y..., Jean-François Z... Roland A...

Arrêt rendu le SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 23 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00062

ENTRE :

M. Daniel X...
...
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
représenté par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour
assisté de Me B... de la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT ET INTIME

ET :

M. Roger Y...
...
BAT. B appartement 202
63130 ROYAT
et actuellement à Neuville 63210 VERNINES
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Hervé C..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME ET APPELANT

Me Jean-François Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Daniel X...
...
63400 CHAMALIERES
représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assisté de Me de D... de la SCP COLLET-DE D...-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

No 06 / 2888-2-

Me Roland A... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TPAR
...
87000 LIMOGES
non représenté

INTIMES

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 12 Novembre 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Monsieur X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 1992 ;
Que Maître E... a été désigné comme liquidateur et a été remplacé par Maître Z..., selon jugement du 22 juillet 1997 ;
Qu'un ensemble immobilier situé à MOZAC appartenant à Monsieur X... a été adjugé par jugement du 29 avril 1996 pour un prix de 350. 000 Francs à la fille de Monsieur X..., ès qualités de gérante de la S. A. R. L. TPAR, laquelle l'a revendu 400. 000 Francs à Monsieur Y... par acte authentique du 30 octobre 1998, indiquant que le prix avait été payé comptant dès avant le jour de l'acte en dehors de la comptabilité du notaire ;
Que la S. A. R. L. TPAR a été elle-même mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2000 désignant Maître A... en qualité de liquidateur ;
Que le tribunal de grande instance de Riom, par jugement du 23 novembre 2006, a prononcé la résolution de la vente du 29 avril 1996 pour défaut de paiement du prix, constaté la caducité de la vente du 4 novembre 1998, ordonné la restitution de l'immeuble à Maître Z... ès qualités, dit que Monsieur X... doit à Monsieur Y... 45. 734,70 € de restitution du prix de vente perçu indûment, somme payable après désintéressement des créanciers de la procédure collective, et condamné Monsieur Y... à payer à Maître Z... ès qualités 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que Monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 20 décembre suivant et M. Y... a fait un appel incident le 15 février 2007 ;
Attendu que, soutenant que Maître A... a reconnu n'avoir jamais été destinataire d'aucun document comptable, qu'il ne justifie d'aucune démarche pour tenter de retrouver les associés de la S. A. R. L. TPAR, que le liquidateur, qui a attendu près de 10 ans pour se manifester, a engagé sa responsabilité, que le cahier des charges du 4 octobre 1995 ne fait pas état de l'inscription d'hypothèque au profit de l'UCB, que la sommation de celle-ci au tiers détenteur du 27 juin 2002 contient beaucoup d'erreurs et aucune précision et qu'elle est donc nulle, que la vente sur saisie immobilière ne peut pas être annulée, que si le prix n'a pas été payé il fallait provoquer la folle enchère, que sinon la responsabilité de l'avocat poursuivant doit être engagée, qu'il était aussi le conseil de la

No 06 / 2888-3-

S. A. R. L. TPAR, que Maître Z... n'a jamais déclaré sa créance auprès du liquidateur de la S. A. R. L. TPAR, reconnaissant ainsi que le prix de l'adjudication avait été payé, Monsieur X... demande de réformer le jugement, de débouter Maître Z... ès qualités et de le condamner à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, expliquant qu'aucun document ne justifie que le prix de la vente de 1998 n'ait pas été payé, que Maître Z... n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande de nullité des actes de vente, que le tribunal a statué sur une action en revendication qui n'a jamais été exercée ni qualifiée, qu'il ne pouvait pas procéder d'office à la requalification de la demande d'annulation de la vente de 1998, que l'action en nullité de l'adjudication est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, que c'est le cahier des charges qui fixe les modalités de paiement du prix et qu'il n'est pas versé aux débats, que Monsieur X... a lui-même perçu le prix par le biais de Monsieur Y... à la demande de la S. A. R. L. TPAR qui n'avait pas pu honorer le règlement, que la vente de 1996 ne peut être remise en cause et que celle de 1998 est donc valable, que si l'on doit considérer que, la première vente étant nulle, la S. A. R. L. TPAR a vendu la chose d'autrui, seul l'acheteur peut se prévaloir de l'article 1599 du code civil, que l'action en annulation de la vente nécessitait une déclaration de créance au passif de la S. A. R. L. TPAR et qu'il n'en est pas justifié, que lui-même a payé 300. 000 Francs par chèque et 100. 000 Francs en espèces entre les mains de Monsieur X..., qu'au moment de son acquisition il n'était pas informé que la S. A. R. L. TPAR n'avait pas payé le prix, qu'en payant entre les mains de Monsieur X... il l'estimait légitime propriétaire, qu'il était donc de bonne foi, Monsieur Y... demande d'infirmer le jugement, de dire la vente de 1998 valable, de condamner Maître Z... ès qualités et Monsieur X... personnellement à lui payer 3. 000 € de dommages-intérêts et 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, en cas de confirmation, de condamner solidairement Maître Z... ès qualités et Monsieur X... personnellement à lui payer 60. 979,61 € avec intérêts de droit au jour du règlement ;
Attendu que, alléguant que le prix de vente de l'immeuble n'a jamais été payé, que son action est fondée sur l'article 1184 du code civil et soumise à la prescription trentenaire, que la procédure de revente sur folle enchère n'est pas obligatoire et le créancier peut poursuivre l'adjudicataire par toutes les voies de droit, que la demande formée devant le premier juge doit s'analyser en une action en résolution, que le premier juge a donc logiquement constaté que cette résolution entraînait la caducité des actes réels accomplis par la S. A. R. L. TPAR, que la demande reconventionnelle de Monsieur Y... est irrecevable en vertu du principe de suspension des poursuites et du défaut de déclaration de créance à la liquidation X..., Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Messieurs X... et Y... et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la présente instance tend à la revendication de l'immeuble par Maître Z..., ès qualités, entre les mains de Monsieur Y... ;
Que, pour cela, il lui est nécessaire de démontrer que la vente à la S. A. R. L. TPAR doit être résolue pour défaut de paiement du prix, mais que, dès lors qu'aucune demande de paiement ou de remise de l'immeuble par celle-ci n'est présentée, et que la présente action ne peut avoir aucune incidence sur son patrimoine dès lors qu'elle a revendu préalablement l'immeuble, aucune déclaration de créance entre les mains de son liquidateur judiciaire n'était nécessaire ;

No 06 / 2888-4-

Attendu que la production du cahier des charges de la vente n'est pas utile dès lors qu'il ne peut pas dispenser l'acquéreur du paiement du prix comme cela s'est produit ;
Attendu qu'il résulte de l'article 173 du code de procédure civile que l'adjudicataire qui ne justifie pas du paiement du prix dans les 20 jours de l'adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ;
Que l'article 1304 du code civil ne vise que l'action en nullité pour vice du consentement ou en rescision et ne concerne donc pas le présent litige ;
Que la demande de résolution de la vente aux enchères pour défaut de paiement du prix par l'adjudicataire qui, comme le droit d'exercer la folle enchère, ne se prescrit que par trente ans, est donc recevable ;
Attendu que la S. A. R. L. TPAR, non plus que son liquidateur, n'a jamais été en mesure de justifier du paiement du prix, lequel n'apparaît pas dans les comptes de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., au contraire du prix des ventes des autres immeubles de ce dernier, et que la demande de résolution de la vente est donc bien fondée ;
Que le fait que la gérante de la S. A. R. L. TPAR soit la fille de Monsieur X..., qui n'a pas communiqué sa comptabilité au liquidateur judiciaire de la société, est de nature à confirmer que l'absence de preuve du paiement est bien le résultat de l'absence de paiement ;
Que, du fait de la résolution, l'immeuble se retrouve dans le patrimoine de Monsieur X... ;
Attendu, sur la revendication de l'immeuble par Maître Z... ès qualités contre Monsieur Y..., que l'action en revendication du propriétaire n'est pas conditionnée par l'annulation de la vente de la chose d'autrui, non plus que par la caducité de la seconde vente qui n'est pas privée de cause par la résolution de la première ;
Que c'est le 30 octobre 1998 que Monsieur Y... a acquis son immeuble ;
Que, même s'il tient l'immeuble en vertu d'un juste titre et de bonne foi, ce dernier point pouvant d'ailleurs être contesté compte tenu des conditions du paiement qui n'a même pas été fait entre les mains du vendeur, il ne peut revendiquer la prescription acquisitive de l'article 2265 du code civil et reste exposé à l'action en revendication du véritable propriétaire ;
Attendu que Monsieur X..., qui a à titre personnel manifestement consenti à la vente de l'immeuble à Monsieur Y..., puisqu'il a reçu le paiement, n'avait pas la capacité de le faire dès lors qu'il était en liquidation judiciaire et ne pouvait ainsi disposer de son bien ;
Qu'il n'est pas contesté que Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., n'a même pas eu connaissance de cette vente et que son action est bien fondée ;
Que le jugement ne peut qu'être confirmé ;

No 06 / 2888-5-

Attendu que Monsieur X... ne conteste pas la décision du tribunal de dire Monsieur X... redevable du montant du prix envers Monsieur Y..., dont celui-ci demande confirmation, ;
Qu'il n'y a pas lieu de condamner également Maître Z..., ès qualités, dès lors qu'il n'a jamais reçu de paiement ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt public et réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur Y...,
Le condamne à payer à Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... et Monsieur Y... in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 610
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-12-06;610 ?
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