COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 06 décembre 2007
Arrêt no -GB/SP/MO -
Dossier n : 06/02877
Gilles X... / Gilles Y..., Dany Z...
Arrêt rendu le SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Novembre 2006, enregistrée sous le no 03/02711
ENTRE :
M. Gilles X...
... de Malouesse
13090 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP J.C. BENSA F. GISBERT du barreau de MARSEILLE
APPELANT
ET :
M. Gilles Y...
Résidence de l'Orée du Parc
...
63110 BEAUMONT
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Paul A..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Dany Z...
...
59179 FENAIN
représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assisté de Me de B... de la SCP COLLET - DE B... - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMES
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 12 Novembre 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 06/2877 - 2 -
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND prononçant la résolution pour vice caché de la vente d'une motocyclette consentie par M. Gilles Y... à M. Dany Z..., réglant les conséquences de cette résolution et condamnant M. Gilles X..., de qui M. Y... avait lui-même acquis l'engin, à garantir ce dernier ;
Vu la déclaration d'appel remise le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions signifiées les 21 septembre 2007 pour M. X..., 30 octobre 2007 pour M. Y... et 18 octobre 2007 pour M. Z... ;
Attendu que M. X... fait valoir que la décision du Tribunal s'est fondée sur un rapport d'expertise critiquable et qu'en outre la résolution de la vente n'était pas justifiée, la motocyclette étant aisément réparable pour un coût très inférieur à la valeur actuelle de celle-ci ;
Attendu cependant que cette argumentation identique à celle déjà soumise au premier juge n'est pas de nature à faire reconsidérer l'appréciation effectuée par ce dernier ;
Que les avis techniques émanant tant du BCA que de l'expert judiciaire montrent que les multiples pannes dont a été victime M. Z... (embrayage, régulateur, injection, boîte de vitesse ...) ont pour origine une utilisation extrême en 1997 et 1998 de la motocyclette en compétition ; que l'intervention du réparateur auquel M. Z... avait confié sa machine est tenue comme sans lien avec les incidents constatés de sorte que cette utilisation extrême ignorée de ce dernier qui entendait lui-même acquérir cet engin à usage de loisir, est donc bien préexistante à la vente, les manifestations dommageables pour l'acquéreur ne se révélant que postérieurement ;
Attendu que les critiques adressées à l'expert ne sont pas pertinentes dans la mesure où le travail d'historique des pérégrinations de la moto était indispensable pour lui permettre d'appréhender la situation et parvenir à la conclusion ci-dessus évoquée ;
Attendu que l'utilisation antérieure étant ignorée de l'acquéreur, les vices que celle-ci a pu provoquer n'étaient d'évidence pas décelables par M. Z... ; que cette utilisation déniée par M. X..., qui ne peut toutefois fournir une preuve d'achat permettant d'admettre une autre origine de la motocyclette, ressort pourtant du constat que celle-ci a été acquise en 1997 par un "sponsor" du pilote à qui elle était alors confiée ;
Attendu que M. Y... se doit dès lors de supporter les conséquences de la résolution qui est sollicité par l'acquéreur qui est seul habilité à exercer le choix prévu par l'article 1644 du code civil ;
Que M. X... se doit, comme l'a admis le Tribunal, de garantir M. Y... ;
Attendu que s'agissant de l'indemnisation, le Tribunal a considéré au vu des éléments d'appréciation produits que M. Y... ignorait lui-même l'usage intensif qui avait été fait de la motocyclette ; qu'il est donc de bonne foi et ne peut en vertu des dispositions de l'article 1646 du code civil être tenu qu'à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, ce qui exclut qu'il soit condamné à rembourser les frais de réparation ou de remorquage ainsi qu'à indemniser un préjudice de jouissance ;
No 06/2877 - 3 -
Attendu que M. Z... sollicite, comme il l'avait fait devant le premier juge, sans que ce dernier ne s'explique sur ce point, une condamnation in solidum de M. Y... et de M. X... ; que l'action en garantie des vices cachés peut certes être exercée contre le vendeur originaire mais que ce dernier ne peut être tenu en principe de restituer davantage que ce qui est mis à la charge du vendeur intermédiaire ; qu'il peut toutefois être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice subi qui en l'espèce correspond aux frais de réparations et à la privation de jouissance dont l'indemnisation sera arbitrée à la somme de 5.300 € ;
Attendu que M. Y... étant intégralement garanti ne peut justifier d'un autre préjudice indemnisable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente ;
Réformant pour le surplus,
Condamne M. Gilles Y... à payer à M. Dany Z... contre restitution de la motocyclette la somme de 9.087 € ;
Condamne M. Gilles X... à garantir M. Gilles Y... de cette condamnation ainsi que de toutes autres condamnations prononcées contre lui au profit de M. Dany Z... au titre des frais et dépens ;
Condamne M. Gilles X... à payer à M. Dany Z... la somme de 5.300 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Y... et M. X... à payer à M. Z... une somme de 2.500 € ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président