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06/12/2007 | FRANCE | N°599

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 599


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 06 décembre 2007

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 06/01994

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CHANTURGUE / Bernard X..., CRAMA, S.C.I. MIRAND,

Arrêt rendu le SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, or

igine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Juin 2006, enregistrée sous le no 03/4046

ENTRE :

Syn...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 06 décembre 2007

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 06/01994

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CHANTURGUE / Bernard X..., CRAMA, S.C.I. MIRAND,

Arrêt rendu le SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Juin 2006, enregistrée sous le no 03/4046

ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CHANTURGUE agissant par son syndic

...

63100 CLERMONT FERRAND

représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assisté de Me Eliane PITAUD QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. Bernard X...

rue Parton

03140 CHARROUX

représenté par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués associés à la Cour

assisté de Me TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ROUSSEL, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIME ET APPELANT

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES -CRAMA- RHONE-ALPES AUVERGNE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA RHONE- ALPES AUVERGNE venant aux droits de CRAMA CENTRE SUD

...

69251 LYON CEDEX 09

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me B... de la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY-GUINOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

No 06/1994 -2-

S.C.I. MIRAND agissant par son liquidateur M. André C...

..., porte 34

63100 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me Eliane PITAUD QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 15 Novembre 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la S.C.I. MIRAND a commandé à Monsieur X... les travaux de restructuration et d'extension de trois bâtiments devenus, après ventes d'appartement, copropriété Résidence Chanturgue et a refusé de payer un solde de travaux ;

Que, après qu'une expertise eût été organisée par ordonnance de référé et confiée à Monsieur D..., le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 29 juin 2006, a dit irrecevable toute demande à l'encontre de la SCP BERTHON-COLLET (architecte), rejeté les exceptions d'irrecevabilité tenant à la représentation de la S.C.I. MIRAND, débouté celle-ci de sa demande de résolution du contrat, condamné Monsieur X... à payer à la S.C.I. MIRAND 42.040,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003, en ordonnant l'exécution provisoire de ce chef, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit la S.C.I. MIRAND irrecevable pour le surplus de ses demandes, débouté la même de sa demande d'injonction de faire connaître le nom d'un garant, dit irrecevable la demande tendant à ce que les sommes dues à la S.C.I. MIRAND soient payées au syndicat de copropriété de la résidence Le Chanturgue, débouté Monsieur X... de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie GROUPAMA et de sa prétention sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis hors de cause la Compagnie CRAMA Centre Sud, venant aux droits de GROUPAMA, et condamné Monsieur X... aux dépens ;

Que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Chanturgue en a interjeté appel par déclaration du 21 août 2006 à l'encontre de Monsieur X... et de la société CRAMA Centre Sud et que Monsieur X... a formé le 8 février 2007 un appel provoqué contre la S.C.I. MIRAND ;

Attendu que, exposant que la S.C.I. MIRAND est toujours copropriétaire de la parcelle LR 965 et 966, que c'est pour éviter une irrecevabilité que la S.C.I. MIRAND a appelé en cause le syndicat et les copropriétaires, que le rapport n'opérait aucune distinction entre les dommages subis par la S.C.I. MIRAND, les copropriétaires et le syndicat, que l'expert a estimé que le litige résulte de l'existence de désordres importants et de difficultés indiscutables d'établissement des comptes de chantier, qu'il a estimé les travaux de reprise nécessaires à 69.842,96 € (458.139,76 Francs) TTC, que la S.C.I. MIRAND avait payé un excédent de 34.851,25 € (228.609,21 Francs) TTC et que des travaux non réalisés ont été facturés pour 6.738,87 €(44.204,12 Francs) TTC et que les

No 06/1994 - 3 -

préjudices de la S.C.I. MIRAND étaient imputables à Monsieur X..., qu'il a autorisé la S.C.I. MIRAND dès la seconde réunion à faire procéder à des réparations d'urgence aux souches de cheminées afin de stopper des infiltrations d'eau, que les désordres sont des malfaçons et non conformités aux règles de l'art qui rendent l'immeuble impropre à sa destination et relèvent de l'article 1792 du code civil, qu'il avait bien présenté des demandes en première instance, que le syndic avait reçu valablement mandat pour représenter le syndicat, que l'immeuble a été rapidement habité et a fait l'objet d'une prise de possession, que des logements ont été loués, que le prix a été payé, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Chanturgue demande de dire son appel recevable, d'homologuer le rapport d'expertise, de condamner in solidum Monsieur X... et GROUPAMA son assureur à lui payer 56.461,41 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003 et 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant que le syndicat des copropriétaires n'a à aucun moment formulé de demande contre lui en première instance, que sa demande nouvelle est irrecevable, que la S.C.I. MIRAND n'avait plus qualité à agir, ses demandes concernant des malfaçons et trop payés et se trouvant en liquidation, que le syndic n'avait pas reçu de mandat régulier, qu'un certain nombre de lots ont été réceptionnés, que les demandes sont pharaoniques et ne peuvent excéder les chiffres retenus par l'expert, soit 69.843 € de travaux de reprise, 34.851,25 € de trop payé prétendu et 6.738,87 € de travaux non réalisés, que le forfait pour retard et le préjudice financier sont fantaisistes, Monsieur X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel et des demandes du Syndicat des copropriétaires et de la S.C.I. MIRAND, de condamner la Compagnie GROUPAMA à le garantir de toute condamnation, et de condamner la partie qui succombe à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, soutenant que le syndicat n'avait présenté devant le premier juge aucune demande à son profit mais au seul profit de la S.C.I. MIRAND, que le syndicat doit justifier de la régularité de sa représentation par le syndic, que le mandat donné à celui-ci ne précise ni la nature des malfaçons et non-conformités ni les personnes à l'encontre desquelles l'action sera poursuivie, qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, que la date de prise de possession des lieux est inconnue, que l'assignation est antérieure à la date de la déclaration d'achèvement des travaux, la CRAMA-RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA et venant aux droits de CRAMA CENTRE SUD, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à celle de l'intervention du syndicat, de ses demandes contre elle, des demandes de Monsieur X... contre elle et à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, expliquant qu'elle justifie parfaitement de sa représentation par son liquidateur amiable Monsieur C..., qu'elle est recevable à demander le remboursement des sommes réglées en trop, qu'elle ne conteste pas la décision d'irrecevabilité du surplus de ses demandes, la S.C.I. MIRAND conclut à la confirmation du jugement pour ce qui la concerne et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires demandait de condamner in solidum Monsieur X... et GROUPAMA à "réparer l'intégralité des préjudices", "à payer à la S.C.I. MIRAND la somme de 184.995,81€ en remboursement des factures indûment réglées", "à payer à la S.C.I. MIRAND la somme de 69.843 € a titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la S.C.I. MIRAND du fait de la violation par l'entreprise X... de ses obligations contractuelles", "à payer à la S.C.I. MIRAND la somme de 6.662,33 € à titre de préjudices financiers subis par la S.C.I.MIRAND par suite des condamnations judiciaires imputables

No 06/1994 - 4 -

aux défaillances de l'entreprise X..." et toutes autres demandes au profit de la S.C.I. MIRAND ;

Qu'en France nul ne plaide par procureur ;

Que le syndicat des copropriétaires n'avait donc pas de capacité à présenter des demandes au profit de la S.C.I. MIRAND ;

Qu'il n'a présenté aucune demande à son profit ;

Qu'aucune demande recevable n'a donc été rejetée, et qu'il n'a ainsi aucun intérêt à relever appel du jugement, ledit appel étant donc irrecevable et que, au surplus, toute demande qu'il présente en appel étant nécessairement nouvelle et non provoquée par l'évolution du litige est comme telle irrecevable ;

Attendu que, sur l'appel provoqué, rien n'interdit à une société en liquidation amiable de présenter une demande en justice ;

Qu'en tant que société elle doit être représentée par une personne habilitée, ce qui est le cas ici de son liquidateur Monsieur C... ;

Que Monsieur X... admet qu'il peut lui être demandé le "trop payé prétendu" de 34.851,25 € mais soutient que les pénalités de retard sont demandées de manière fantaisiste, étant appliqué un forfait sans justification des retards "ni exposé de leur quantum" ;

Que, toutefois, d'une part le marché conclu prévoyait des pénalités de retard de 76,22 € (500 Francs) par jour plafonnées à 5 % du marché, d'autre part il prévoyait la livraison au 18 janvier 1996 alors que la déclaration d'achèvement de travaux n'a été signée que le 11 avril 1997, plus de quatorze mois plus tard, et que le plafond de pénalités, retenu par le tribunal, correspond à 95 jours à 76,22 € (500 Francs) ;

Que le jugement ne peut donc qu'être confirmé pour ce qui concerne les relations entre Monsieur X... et la S.C.I. MIRAND ;

Attendu qu'il n'est fait droit à aucune prétention susceptible d'engager la responsabilité décennale du constructeur et que le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne la mise hors de cause de CRAMA ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit irrecevable l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Chanturgue,

Confirme le jugement en ce qui concerne CRAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et les rapports entre Monsieur X... et la S.C.I. MIRAND,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Chanturgue à payer 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'une part à Monsieur X... et d'autre part à la Compagnie CRAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,

No 06/1994 - 5 -

Condamne Monsieur X... à payer 1.000 € (MILLE EUROS) à la S.C.I. MIRAND du même chef,

Condamne Monsieur X... à payer les dépens de la S.C.I. MIRAND,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Chanturgue à payer les autres dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 599
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-12-06;599 ?
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