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20/11/2007 | FRANCE | N°696

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 20 novembre 2007, 696


COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N

DU : 20 Novembre 2007

AFFAIRE N : 07/00197

MR/AMB/VR

ARRÊT RENDU LE vingt Novembre deux mille sept

ENTRE :

M. Pascal X...

COURNEUF

63230 BROMONT LAMOTHE

Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)

Plaidant par Me Dominique MACHELON (avocat au barreau de RIOM)

APPELANT

ET :

Mme Gisèle Z... épouse X...

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63400 CHAMALIERES

Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
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(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000624 du 09/03/2007 accordé...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N

DU : 20 Novembre 2007

AFFAIRE N : 07/00197

MR/AMB/VR

ARRÊT RENDU LE vingt Novembre deux mille sept

ENTRE :

M. Pascal X...

COURNEUF

63230 BROMONT LAMOTHE

Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)

Plaidant par Me Dominique MACHELON (avocat au barreau de RIOM)

APPELANT

ET :

Mme Gisèle Z... épouse X...

...

63400 CHAMALIERES

Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)

Plaidant par la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY-GUINOT (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000624 du 09/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

INTIMEE

Décision déférée à la Cour :

Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 14 Décembre 2006, enregistrée sous le no 02/00465

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Henry ROBERT, Président

Mme Françoise GOUJON, Conseiller

M. Michel ROYET, Conseiller

GREFFIER :

Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 22 Octobre 2007

Sur le rapport de Michel ROYET, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Gisèle Z... épouse X... et Pascal X... se sont mariés le 24 mars 1979 par devant l'Officier de l'état civil de la commune de Gelles sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issues de leur union Vanessa, née le 22 juillet 1979, et Charlène, née le 1er avril 1987.

Par requête du 10 juillet 2002 l'épouse a présenté une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Riom sur le fondement de la faute du mari.

Par son ordonnance du 7 octobre 2002 le Juge aux Affaires Familiales a constaté la non conciliation des époux ; au nombre des décisions prises il a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure à la somme de 300 € par mois et le montant du devoir de secours en faveur de son épouse à 200 € par mois.

La femme a fait assigner le mari par acte du 21 octobre 2002, puis par assignation rectificative du 3 mars 2003. A l'issue de nombreuses écritures de part et d'autre le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Riom a, par jugement rendu le 14 décembre 2006 :

- débouté Pascal X... de sa demande visant à écarter les pièces et conclusions de son adversaire signifiées le 10 octobre 2006,

- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,

- débouté Pascal X... de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Charlène et a maintenue cette contribution à la somme de 300 € par mois payable entre les mains de la mère,

- a ordonné l'exécution provisoire de cette disposition,

- débouté Pascal X... de sa demande de suppression du devoir de secours,

- condamné le même à verser à Gisèle Z... un capital de 40 000 € en guise de prestation compensatoire,

- l'a en outre condamné à payer à la même 5 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code Civil,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pascal X... a interjeté appel général du jugement. Au terme de ses dernières écritures il a fait valoir :

- Sur le prononcé du divorce :Qu'il n'a nullement été démontré qu'il ait entretenu une liaison adultère, en revanche son épouse l'aurait empêché d'avoir une vie sociale. Il a donc demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

- Sur la demande de dommages-intérêts :Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la femme rendrait la demande irrecevable. Sur le fond, celle-ci aurait vidé les comptes.

- Sur le devoir de secours : Outre le fait que l'épouse aurait vidé les comptes des époux avant d'engager la procédure, elle bénéficie depuis le 1er octobre 2004 d'un CDI aux Etablissement Echalier, rémunéré 1 142,25 € nets par mois. L'appelant a demandé la suppression du devoir de secours à compter de cette date.

- Sur la demande de prestation compensatoire : Il n'y aurait pas de disparité, les 2 époux disposant chacun d'un salaire ; par ailleurs, l'épouse aurait encaissé 32 000 € des placements du couple avant d'engager la procédure.

- Sur la demande de la contribution en faveur de Charlène : Il propose 150 €, la somme de 300 € a été fixée en 2002, alors que la mère ne travaillait pas.

Par ses dernières écritures, Gisèle Z... épouse X... a fait valoir :

- sur le prononcé du divorce :que son mari n'avait pas contesté l'adultère qu'elle lui avait reproché, se bornant à indiquer qu'elle n'en avait pas apporté la preuve. En revanche les reproches formulés à son encontre ont été repris des témoignages des 2 soeurs de son mari qu'elle ne voyait que deux fois dans l'année.

- Sur la demande de dommages-intérêts : la relation extra-conjugal a eu de graves effets sur sa santé.

- Sur la demande de prestation compensatoire :Son salaire mensuel s'élève à 1 174 €, sa retraite sera modeste eu égard à la durée de cotisation ; elle n'a vidé aucun compte, son patrimoine se limitant à ses droits dans la communauté à liquider. Le mari a un salaire de 1 843 €, il perçoit des revenus d'activités non déclarés ; il a considérablement surévalué ses charges. Gisèle Z... forme à cet égard appel incident et demande la somme de 70 000 € au lieu de celle de 40 000 e allouée par le premier juge.

- Sur la pension alimentaire pour Charlène : étudiante, les frais exposés pour celle-ci justifient la somme de 300 € d'autant plus qu'elle vit au foyer de la mère.

- Sur la demande de suppression du devoir de secours avec effet au 1er octobre 2004 : Cette demande était justifiée par la modicité des ressources de celle-ci à l'époque de l'ordonnance de non conciliation.

En définitive, sauf à augmenter le montant de la prestation compensatoire de 40 000 € à 70 000 €. Gisèle Z... épouse X... a demandé la confirmation du jugement.

Pascal X... a répliqué en visant à démontrer les défauts de l'argumentation de son épouse.

SUR CE, LACOUR,

Sur le prononcé du divorce :

Attendu que la mari, Pascal X..., a contesté la valeur probatoire donnée par le Premier Juge à la lettre signée A..., d'où résulterait les relations adultères qu'il aurait entretenues avec l'amie du signataire ;

Attendu que cette lettre manuscrite relate un certain nombre de faits précis et les circonstances les ayant accompagnés ce qui confère crédibilité à son contenu ;

Attendu que l'auteur de cette lettre apparaît d'autant plus crédible que les faits exposés sont confirmés en partie par Françoise B..., sans lien de parenté avec l'épouse que celle-là a attesté avoir reçu une confidence de Pascal X... selon laquelle il avait recherché "l'affection auprès d'une autre femme" ; qu'au surplus, Pascal X... quittait souvent et sans explication le domicile conjugal pour y retourner après quelques jours, voir quelques semaines en manifestant de l'agressivité à l'égard de sa femme, de nombreux autres témoignages en attestent ;

Attendu qu'il s'agit là de faits constitutifs de la faute prévue à l'article 242 du Code Civil rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que Pascal X... a avancé à son tour un certain nombre de griefs à l'encontre de son épouse d'où il ressort que le comportement habituel de celle-ci l'isolait de sa propre famille voire de toute relation sociale ;

Attendu à cet égard qu'il ne saurait être reproché à Gisèle Z... d'avoir été victime d'une dépression ayant entraîné son hospitalisation du 1er novembre 2000 au 22 janvier 2001 ;

Attendu que l'appelant a produit à l'appui de ses griefs les attestations de ses soeurs, Christine X..., Agnès A..., Maryse C... et de Jean-Luc D... qui concordent pour décrire l'épouse réservée, exclusive, préférant éviter les relations avec l'extérieur, et notamment sa belle famille et n'appréciant guère que son mari soit à cet égard différent d'elle ;

Attendu qu'il s'agit de violation renouvelée des devoirs résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu en conséquence que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.

Sur les dommages-intérêts :

Attendu que l'article 266 du Code Civil applicable à l'instance dispose : "quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint" ;

Attendu que le divorce est prononcé aux torts partagés, aucun dommages-intérêts ne saurait être accordé ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu que le mari conteste la disparité due à la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il soutient pour ce faire que le poids de ses charges lui laisse, tout compte fait, un revenu disponible équivalent à celui de son épouse, d'autant plus que celle-ci aurait vidé les comptes du couple à son avantage avant d'introduire l'instance en divorce ;

Attendu d'une part que la preuve de cette allégation, que l'épouse a formellement contestée, fait défaut ;

Attendu d'autre part, qu'une partie des charges dont il a fait état relève des dépenses de la vie courante que l'épouse doit, elle aussi, assumer ;

Attendu que Pascal X... dispose d'un salaire de 1 843,27 € par mois et son épouse, d'un salaire de 1 174 € par mois ;

Attendu en conséquence que la disparité existe et que le principe d'une prestation compensatoire du à l'épouse ne peut être contesté ;

Attendu que le premier juge pour procéder à l'évaluation de son montant a pris en considération la durée du mariage, les droits à la retraite de Gisèle Z..., la durée passée à l'éducation des enfants, qu'il a fait ainsi une appréciation de la somme due, que la Cour retient comme pertinente.

Sur le devoir de secours :

Attendu que la mari a fait valoir ne plus devoir de secours à l'épouse depuis le 1er octobre 2004 date à laquelle il a appris que celle-ci occupait un emploi-salarié ; qu'il a précisé que le juge conciliateur s'était fondé pour fixer le montant de ce devoir de secours sur le fait que Gisèle Z... était sans emploi à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Attendu que cette argumentation est fondée sur des faits démontrées ;

Attendu que le devoir de secours a pour objet de remédier à l'impécuniosité d'un époux ; qu'il doit répondre à un état de besoin ;

Attendu que cet état de besoin a disparu à compter du 1er octobre 2004 ; qu'en conséquence il sera effectivement supprimé à compter de cette date.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Charlène :

Attendu que le Premier Juge a pertinnement apprécié son montant à la somme de 300 € par mois à verser entre les mains de la mère au domicile de laquelle vit la jeune femme ;

Attendu en effet que cette somme tient compte de la proportion existante entre les ressources du père et de la mère et des besoins de leur fille étudiante à Clermont-Ferrrand , en 2ème année d'électroradiologie ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit à une telle demande ;

PAR CES MOTIFS

Réformant,

Prononce le divorce des époux X... - GUILLAUME à leurs torts partagés,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de l'épouse,

Dit que le devoir de secours mis à la charge du mari n'était plus du à compter du 1er octobre 2004,

Confirme le jugement querellé en toutes ses autres dispositions,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 696
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Riom, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-11-20;696 ?
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