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20/11/2007 | FRANCE | N°584

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 20 novembre 2007, 584


20 / 11 / 2007

Arrêt no
CS / DB / IM

Dossier no06 / 02781

Christiane X...

/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,
M. Le PREFET DE LA REGION AUVERGNE
Arrêt rendu ce vingt Novembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé <

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ENTRE :

Melle Christiane X...
... L...
63400 CHAMALIERES
Représentée et plaidant par Me Richard Z... avocat au barre...

20 / 11 / 2007

Arrêt no
CS / DB / IM

Dossier no06 / 02781

Christiane X...

/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,
M. Le PREFET DE LA REGION AUVERGNE
Arrêt rendu ce vingt Novembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Melle Christiane X...
... L...
63400 CHAMALIERES
Représentée et plaidant par Me Richard Z... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS)
26-50 avenue du Professeur André Lemierre
75986 PARIS CEDEX 20
Représentée et plaidant par Me Olivier A... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. Le PREFET DE LA REGION AUVERGNE
Préfecture du Puy de Dôme
18 bd Desaix
63000 CLERMONT-FD
Non comparant-ni représenté-Convoqué par lettre recommandée en date du 25 mai 2007-Accusé de réception signé le 30 mai 2007

INTIMES

Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du29 Octobre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE :

Mademoiselle Christiane X..., médecin conseil, chef de service à l'échelon local du service médical de Clermont-Ferrand fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions avec maintien du traitement, en vertu d'une décision du Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), en date du 4 avril 2001.

Son refus d'une rétrogradation qui lui était proposée la conduit à être révoquée le 14 septembre 2001, avec dispense de toute activité pendant le préavis.

Le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 14 avril 2003, estime son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et lui accorde des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur appel interjeté par la CNAMTS, notre Cour, le 26 octobre 2004, fait droit à l'exception de nullité d'instance soulevée due à l'absence d'appel en cause du Préfet de Région et prononce la nullité de l'instance engagée par l'intéressée.

Mademoiselle Christiane X... saisit à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2005, en présence du Préfet de Région et réitère ses demandes initiales et, à titre subsidiaire, sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral.

La juridiction prud'homale, par décision du 13 novembre 2006, estime qu'il a été définitivement statué par décision irrévocable de la Cour d'Appel et que cette autorité de la chose jugée entraîne l'irrecevabilité d'une nouvelle instance.

Mademoiselle Christiane X... forme appel du jugement le 7 décembre 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES PRINCIPALE ET SUBSIDIAIRE :

Mademoiselle Christiane X... soutient que la Cour d'Appel a annulé le jugement du Conseil de Prud'hommes en raison d'une mise en cause du Préfet qui n'était pas obligatoire au niveau d'élévation du litige de sorte que sa décision ne peut faire obstacle à la formation de la même demande principale dans le cadre d'une nouvelle procédure.

De plus, elle s'estime également recevable à présenter, à titre subsidiaire, une demande d'indemnisation pour harcèlement moral fondée sur un fondement nouveau qui ne s'est révélé que postérieurement à la première saisine du Conseil de Prud'hommes et fait remarquer que la juridiction prud'homale ne s'est pas prononcée sur cette demande, parfaitement recevable.

La CNAMTS soutient qu'une régularisation postérieure à la décision de la Cour d'Appel était possible à condition que la nouvelle procédure soit engagée dans le délai fixé pour exercer une voie de recours.

Elle fait remarquer que l'intéressée n'ayant pas intenté de pourvoi en cassation, l'arrêt est devenu irrévocable et a autorité de la chose jugée.

De plus, elle avance qu'en application du principe de l'unicité de l'instance la demande est également irrecevable alors même que l'arrêt intervenu, devenu irrévocable n'a pas statué sur le fond de l'affaire.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a déclaré Mademoiselle Christiane X... irrecevable en ses demandes.

Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande subsidiaire sur le fondement du harcèlement moral puisque les faits dénoncés sont tous antérieurs à la première instance devant le Conseil de Prud'hommes de même que son arrêt maladie qui date de juillet 2001.

Elle lui oppose donc également le principe de l'unicité de l'instance et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur le Préfet de la Région Auvergne régulièrement convoqué par lettre du 25 mai 2007 dont l'avis de réception a été signé le 30 mai 2007, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

-Sur la règle de l'unicité de l'instance-

-Les principes-

En application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du Travail :
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Lorsqu'une action s'est éteinte, cet article fait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande fondée sur des causes connues de celui-ci avant sa demande primitive.

Sont donc recevables les demandes dont le fondement est né postérieurement à la clôture des débats devant le Conseil de Prud'hommes lors de la première instance.

-La recevabilité de la contestation de la révocation-

L'arrêt de notre Cour qui, le 26 octobre 2004, a prononcé la nullité de l'instance prud'homale en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire a entraîné l'extinction de l'instance, même s'il n'a pas statué sur le fond de l'affaire.

Cette décision, qui d'ailleurs n'a pas été déférée devant la Cour de Cassation, est devenue irrévocable et empêche, comme l'a retenu le Conseil, toute nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mademoiselle Christiane X... irrecevable à contester sa révocation.

-La recevabilité de la demande en harcèlement moral-

Pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral, la salariée fait état de faits qui se sont déroulés en 2001 et 2002, c'est-à-dire à une époque bien antérieure à l'arrêt de notre Cour d'octobre 2004 qui a mis fin à la première instance prud'homale.

Il en résulte que les causes de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral étaient connues de Mademoiselle Christiane X... avant l'aboutissement de sa demande primitive et que, dans ces conditions, elle se heurte également au principe de l'unicité de l'instance et doit être déclarée irrecevable.
-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-

Mademoiselle Christiane X..., succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

L'équité, toutefois, conduit à la dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable.

Au fond,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire au titre du harcèlement moral

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

CONDAMNE Mademoiselle Christiane X... aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D.B...M. RANCOULE

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 584
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-11-20;584 ?
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