La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°576

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 20 novembre 2007, 576


Du 20/11/2007

Arrêt no

JLT/DB/NV

Dossier no06/02408

Philippe X...

/

S.A.S. L.M.D.

Arrêt rendu ce VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. RANCOULE, Président

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Philippe X...

...

75116 PARIS

Représenté et plaidant par Me Philippe BERTEAUX avocat au b

arreau de PARIS

APPELANT

ET :

S.A.S. L.M.D.

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Pra de Ser...

Du 20/11/2007

Arrêt no

JLT/DB/NV

Dossier no06/02408

Philippe X...

/

S.A.S. L.M.D.

Arrêt rendu ce VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. RANCOULE, Président

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Philippe X...

...

75116 PARIS

Représenté et plaidant par Me Philippe BERTEAUX avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

S.A.S. L.M.D.

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Pra de Serre

63960 VEYRE MONTON

Représentée et plaidant par Me TRUNO avocat au barreau de CUSSET-VICHY (SELAFA JUDI SOCIAL)

INTIMEE

Monsieur THOMAS après avoir entendu, à l'audience publique du 29 Octobre 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Philippe X... a été engagé en qualité de directeur des opérations par la S.A.S. L.M.D., suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2003 avec effet à compter du 3 novembre 2003.

Il a été licencié par lettre du 18 mars 2005.

Saisi le 9 décembre 2005 par le salarié qui conteste cette mesure, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 2 octobre 2006, a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté en conséquence le salarié de l'intégralité de ses prétentions.

M. X... a formé appel du jugement le 27 octobre 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... concluant à la réformation, sollicite de condamner l'employeur à lui payer la somme de 360.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et celle de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que la seule constatation, dans la lettre de licenciement, de la non-réalisation des objectifs contractuels ne peut justifier la mesure et ce, d'autant que l'employeur avait renoncé à la clause d'objectifs.

S'agissant du grief concernant la planification des programmes, il soutient que, contrairement aux assertions contenues dans la lettre de licenciement, les projets de l'entreprise étaient prêts à être commercialisés ou en cours de finalisation. Il affirme qu'au moment de son embauche la direction de la S.A.S. L.M.D. savait que l'entreprise n'offrait aucune perspective de recette à bref délai de sorte que les mauvais résultats ne peuvent pas objectivement lui être imputés.

Il conteste avoir augmenté le passif de l'entreprise et engagé des dépenses que l'entreprise ne pouvait honorer, soutenant avoir respecté le budget de fonctionnement qui lui avait été alloué.

Il affirme que la précarité de la situation de l'entreprise ne lui est pas imputable et qu'il a au contraire participé à son désendettement.

Il estime que le véritable motif de son licenciement s'inscrit dans le cadre d'une politique générale de suppression d'effectifs consécutive à des considérations économiques.

La S.A.S. L.M.D., concluant à la confirmation du jugement, sollicite de débouter M. X... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle explique que le salarié qui exerçait en outre les fonctions de président du directoire était le seul en charge de la direction de la Société. Elle fait remarquer que M. X... a communiqué aux membres du conseil de surveillance des objectifs ambitieux mais irréalistes dont la non-réalisation l'a conduit à remettre sa démission de président et membre du conseil de directoire.

Elle précise qu'aucun des projets décrits par le salarié n'a avancé de manière significative malgré les moyens financiers substantiels mis à sa disposition.

Elle affirme que l'incapacité de M. X... à atteindre les résultats entrevus et sa gestion budgétaire défaillante ont mis en péril la continuité de l'entreprise et ont provoqué le licenciement de 10 salariés.

Elle ajoute que les études faites étaient approximatives et insuffisantes pour entamer une action commerciale avec succès et que M. X... n'a pas su mesurer l'importance qu'il y avait à réduire les coûts budgétaires.

Elle conteste que le licenciement du salarié aurait été consécutif à des difficultés économiques et fait valoir que le poste de directeur de recherche occupé par M. X... n'a été ni supprimé ni transformé.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 4 octobre 2006, l'appel, régularisé le 27 octobre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, le licenciement a été prononcé pour le motif suivant: "insuffisance de performance dans vos fonctions de Directeur des opérations".

Explicitant le grief ainsi formulé à l'encontre du salarié, la lettre de licenciement énonce qu'il est reproché à M. X... "la mauvaise gestion des projets dont les plannings ont continuellement glissé, la planification financière imprécise, et le manque d'anticipation qui ont placé la société en danger immédiat(...)".

Plus précisément, il est relevé dans cette lettre :

- que les objectifs chiffrés fixés dans le contrat de travail, portant sur le chiffre d'affaire 2004, n'ont pas été atteints,

- que la quasi-totalité des programmes ont glissé dans le temps,

- que M. X... a continué à engager des dépenses alors que l'entreprise connaissait un passif auquel elle ne semblait pas pouvoir faire face,

- qu'il n'a pas engagé en temps utile un coup de frein sur les dépenses.

S'agissant des objectifs, le contrat de travail a confié à M. X... les attributions suivantes :

"- Concevoir la stratégie de l'entreprise, le planning et les actions indispensables à la mise en œuvre de la stratégie définie par le Directoire.

- Créer la visibilité commerciale, scientifique et financière indispensable à la prise de décisions stratégiques (investissements, lancement de projets RetD. Recrutements, etc.).

- Mettre en place une procédure de reporting et de gestion permettant le suivi des projets de recherches en cours (notamment dans le cadre de contrats de recherches exclusifs).

- Veiller à ce que les procédures d'achats soient respectées et que les dépenses soient optimisées.

- Garantir que les mesures permettant d'assurer la sécurité des personnes et le respect de la législation soient prises".

La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable "calculée sur la base du respect des objectifs annuels fixés par le Directoire en termes de chiffre d'affaires et de budget de fonctionnement". Il était précisé qu' "en ce qui concerne la fixation des objectifs, ceux-ci sont également inhérents à la fois à la nature des fonctions du salarié et constituent à ce titre un élément essentiel du présent contrat. Ces objectifs sont par nature évolutifs et seront donc fixés annuellement concomitamment a la fixation de la rémunération".

Le contrat de travail comporte une annexe déterminant le mode de calcul de la partie variable du salaire et fixant les objectifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, soit 2.317.000,00 € pour le chiffre d'affaires et 2.193.349,00 € pour le budget de fonctionnement (charges).

Il est de fait que ces objectifs n'ont pas été atteints puisque le chiffre d'affaires réalisé par la société en 2004 a été quasiment nul.

Cependant, en droit, même si les objectifs étaient déclarés inhérents aux fonctions du salarié et constitutifs d'un élément essentiel du contrat de travail, le non-respect des objectifs fixés ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il résulte de faits objectifs, constitutifs d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle, imputables au salarié.

La seule constatation de la non-réalisation du chiffre d'affaires mentionné dans le contrat de travail ne peut donc justifier le licenciement.

L'employeur explique, dans la lettre de licenciement, que l'objectif de chiffre d'affaires correspondait à des ressources venant de trois projets dont aucun n'a apporté de recettes. Il ajoute que la quasi-totalité des programmes a "glissé" dans le temps alors que M. X... avait la responsabilité de la conduite de ces programmes.

Il ressort des éléments versés aux débats et, notamment des procès-verbaux des réunions du comité de surveillance, que la société LMD qui est un laboratoire de recherche ayant pour objet social la conception, le développement et la commercialisation de produits dermo-cosmétiques, diététiques et pharmaceutiques, travaillait, lors de l'embauche de M. X..., sur différents projets dont aucun n'était encore parvenu au stade de la commercialisation.

Au 31 décembre 2003, le chiffre d'affaires réalisé était presque inexistant (12.000,00 €) alors que les charges d'exploitation s'élevaient à 3.152.045,00 €.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2003 que le conseil de surveillance a rappelé le choix de la stratégie privilégiant les produits à développement rapide en Cosmétique et Nutraceutique et a approuvé la prééminence à accorder à la valorisation rapide des projets ESC1 (anti-escarre) et DPG2 (dépigmentation cutanée) et à moyen terme SHG2 (troubles de la libido).

S'agissant du projet ESC1, le procès-verbal précise que l'étude clinique était terminée, que le rapport était en attente et que le rapport de développement pharmaceutique était attendu pour le mois de janvier 2004. En ce qui concerne le projet DPG2, il est indiqué que l'étude d'évaluation était en cours. Quant au projet SHG2, il est simplement fait état des bons résultats des essais sur animal.

Au cours de cette réunion où le directoire a présenté au conseil de surveillance le budget de trésorerie 2004 correspondant aux objectifs mentionnés au contrat de travail de M. X..., il a été indiqué que, compte tenu de la trésorerie prévisionnelle fin 2003, l'absence de revenus de prestations et de brevets se traduirait par une trésorerie nulle en août 2004. Selon le procès-verbal, le comité a exprimé "sa grande surprise et son inquiétude devant la dégradation inattendue de la situation de l'entreprise" et a insisté "sur le fait que la priorité absolue du premier trimestre 2004 est d'atteindre un accord sur le programme ESC1 avec un partenaire extérieur".

Lors de la réunion du conseil de surveillance du 30 janvier 2004, la perspective d'une trésorerie nulle en août 2004 a été confirmée et le conseil a réaffirmé sa "très grande préoccupation" quant à la pérennité de la société ainsi que "l'impérieuse nécessité" de réévaluer de façon complète la situation. Le directoire a présenté la situation des deux projets "susceptibles d'une commercialisation à très court terme", à savoir les projets ESC1 et DPG2.

Lors de la réunion du 26 mars 2004, le directoire a fait état de l'avancement des deux projets, de leurs extensions potentielles et de contacts commerciaux en cours, ce dont le conseil de surveillance a déclaré prendre note.

Il convient de relever que le conseil de surveillance ne s'est pas plaint d'un retard et n'a exprimé aucune observation ou réserve sur l'état d'avancement des projets alors que, lors de la réunion du 18 décembre 2003, il avait fixé l'objectif d'un accord sur le programme ESC-1 avec un partenaire extérieur au premier trimestre 2004.

Il y a lieu de constater qu'il a également accepté, la situation de trésorerie ayant été confirmée, de procéder, pour couvrir les besoins en financement de la société, à une augmentation de capital de 800.000,00 €.

Lors de la réunion du 30 septembre 2004, le directoire a fait état de l'avancement des projets ESC1, DPG2 et SHG1 et 2 ainsi que des contacts commerciaux.

Plus particulièrement, il a été précisé que "le projet ESC1 est considéré comme répondant à une demande identifiée et effectivement prometteur" et que "les contacts prospectés pour ce dispositif médical sont en faveur de la présentation d'un produit finalisé et déjà commercialisé avant acquisition, après obtention du marquage CE et du remboursement".

Il a été, en outre, indiqué que "le projet DPG1 fait l'objet d'une étude clinique dont les résultats sont attendus pour novembre 2004" et que "le projet SHG1/2 vient de prouver l'efficacité des extraits et molécules sur la libido de l'animal et ses niveaux en hormones sexuelles".

Selon le procès-verbal de cette réunion, le directoire a soumis au conseil "différentes stratégies de mise sur le marché de licences de brevets, de produits intermédiaires ou finis, avec ou sans partenariat, et ce en raison de la nature des différents marchés: pharmaceutiques, des produits médicaux, des compléments alimentaires, de l'alimentation fonctionnelle ou de la cosmétique".

Le procès-verbal précise, par ailleurs, que le directoire a présenté la situation de trésorerie disponible et les besoins de financement de la société. Le directoire a indiqué que, dans l'éventualité d'une absence de revenus de prestations et de brevets, la trésorerie nette disponible présenterait une situation négative en mars 2005.

M. X..., ayant confirmé, à l'occasion de la réunion du 6 janvier 2005, la perspective d'une situation négative en mars 2005, a proposé, lors de la réunion du 10 février 2005, la mise en place de comptes courants d'associés à hauteur d'une somme comprise entre 500.000 et 700.000 € pour faire face à l'absence de trésorerie.

Lors de la réunion du 4 mars 2005, il est apparu que les actionnaires n'entendaient pas refinancer la société dans sa configuration actuelle et que, selon les membres du conseil, "la voie la plus adaptée pour préserver l'intérêt social serait de réduire de manière drastique l'activité en réduisant les effectifs (il conviendrait de maintenir seulement deux personnes au sein de la société), en arrêtant la recherche tout en maintenant la poursuite de deux projets relatifs aux produits SHG1 destinés aux troubles de la libido et ESC1 anti-escarre, en poursuivant la négociation des accords de distribution sur le produit SHG1 destiné aux troubles de la libido, en finalisant le marquage CE pour ESC1 et en optimisant les coûts hors personnel".

S'il apparaît ainsi que les délais apportés à la commercialisation des produits préparés par la société ont été plus longs que prévus et que ce retard a empêché la réalisation d'un chiffre d'affaire ainsi que la constitution d'une trésorerie, conduisant les actionnaires à refuser de continuer à financer l'activité, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de déterminer que ces délais seraient la conséquence d'une insuffisance de M. X... plutôt que des aléas et des difficultés liées à la mise au point et à la commercialisation de produits nouveaux ainsi que le souligne le salarié en se référant aux difficultés rencontrées alors par les entreprises de biotechnologies.

L'employeur qui reconnaît que M. X... a prospecté auprès de 53 clients potentiels, soutient que l'échec de ces discussions résulte de ce que les produits et les dossiers n'étaient pas suffisamment avancés pour intéresser des partenaires mais il n'apporte aucun élément d'appréciation permettant d'imputer ces insuffisances à des manquements de M. X...

Il convient de relever qu'au moment de l'embauche de M. X..., la société ne réalisait aucun chiffre d'affaire et que la situation à venir était incertaine puisque aucun des projets n'était alors prêt pour être commercialisé.

Le conseil de surveillance a, certes, exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation sur la situation critique de la trésorerie et a insisté sur la nécessité de parvenir à commercialiser au cours de l'année 2004, au moins un des projets en cours, mais les procès-verbaux de réunion font apparaître qu'il n'a exprimé aucune critique ni observation au cours de l'année 2004 sur l'état d'avancement des projets et qu'il a même accepté l'augmentation de capital demandée par M. X....

Il apparaît, en outre, que, selon le procès-verbal de réunion du directoire du 6 avril 2005, soit quelques semaines seulement après le licenciement, deux produits étaient désormais prêts et qu'il devrait être possible d'atteindre une situation de profit en 2006, ce qui contredit l'assertion de l'employeur dans la lettre de licenciement selon laquelle aucun projet n'a apporté "d'espoir solide de recettes à terme".

La société LMD reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures, que les résultats, bien que modestes, se sont matérialisés en 2006.

L'employeur n'est donc pas fondé à soutenir que la présidence de M. X... aurait été marquée par l'absence d'avancement significatif des projets décrits lors du conseil de surveillance du 18 décembre 2003, en l'absence de tout élément permettant de vérifier que la commercialisation de l'un ou l'autre des produits aurait pu être obtenue plus rapidement.

Il ne ressort pas des pièces produites que le marquage CE pour le produit contre les escarres aurait été planifié pour juin 2004, ainsi qu'allégué dans la lettre de licenciement, alors que, selon le procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2004, il était alors seulement prévu la création d'un département de développement et de commercialisation des produits ainsi que le recrutement d'un chef de projet "avec pour objectif l'obtention de la marque CE".

M. X... fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'en février 2004, l'étude clinique du produit ESC1 s'est révélée négative. Il explique que la date de mise en oeuvre de la procédure de marquage a pris en compte le résultat de cette étude ainsi que l'insuffisance de trésorerie et que la reconnaissance réglementaire de ce produit, très consommatrice de fonds, a été mise en oeuvre à partir de septembre 2004 après que l'augmentation de capital a été effectuée et encaissée.

Dans ces conditions et dans la mesure où il n'est pas contesté que le marquage CE était en cours de finalisation en mars 2005, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 4 mars 2005, il n'est pas démontré que le délai constaté pour l'obtention de ce marquage peut être imputé à une insuffisance professionnelle de M. X....

Au titre de la planification financière, à s'en tenir à la lettre de licenciement, l'employeur expose que, sur la demande du conseil de surveillance, le 6 janvier 2004, M. X... a présenté un plan de trésorerie faisant ressortir un passif auquel l'entreprise ne pouvait faire face. Il reproche au salarié d'avoir continué, pendant la même période, à engager des dépenses, d'avoir signé, à son profit, un contrat de location pour un véhicule de fonction coûtant 15.000,00 € et de ne pas avoir engagé en temps utile un "coup de frein" sur les dépenses.

Ces griefs ne sont, cependant, aucunement justifiés.

Il ne peut être soutenu que M. X... n'a pas agi pour maîtriser les dépenses alors que, selon les documents comptables versés aux débats, les dettes de l'entreprise, d'un montant de 798108,00 € au 31 décembre 2003 ont été réduites à 507727,00 € au 31 décembre 2004. Le montant des dettes fournisseurs a été diminué au cours de l'année 2004 et le montant des charges d'exploitation a été réduit de plus de 35%.

S'agissant du plan de trésorerie pour 2005, les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance révèlent que M. X... avait alerté le conseil, dès le mois de septembre 2004, de ce que, dans l'éventualité d'une absence de revenus de prestations et de brevets, la trésorerie nette disponible présenterait une situation négative en mars 2005.

Si les perspectives de chiffres d'affaire n'ont pu être réalisées, c'est en raison du retard apporté à la commercialisation des produits dont il n'est pas justifié qu'il soit imputable au salarié.

Il ne ressort pas non plus des pièces produites qu'au cours des premiers mois de 2005, M. X... aurait engagé des dépenses non justifiées eu égard à la situation de l'entreprise.

Il ne peut davantage être reproché à M. X... la conclusion, en 2004, d'un contrat de location de véhicule qui était prévu dans son contrat de travail et dont le coût est conforme à celui qui avait été convenu.

Quant aux frais d'essence exposés par le salarié pendant le préavis dont l'employeur fait état dans ses écritures, ils ne sauraient être invoqués, s'agissant de faits postérieurs au licenciement.

Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés dans la lettre de licenciement ne peut être retenu et que le licenciement se trouve, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes.

Compte tenu de la durée de la présence de M. X... dans l'entreprise, du salaire qu'il percevait et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 50000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société LMD doit payer à M. X..., la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la SAS LMD doit payer à M. Philippe X... la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,

Dit que la SAS LMD doit payer à M. Philippe X... la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que la SAS LMD doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE M. RANCOULE

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 576
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 02 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-11-20;576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award