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13/11/2007 | FRANCE | N°570

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 13 novembre 2007, 570


13/11/2007

Arrêt no

CS/DB/IM

Dossier no06/02767

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS,

/

Christelle X...

Arrêt rendu ce treize Novembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRAN

CAIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est

10 place de Budapest

75436 PARIS...

13/11/2007

Arrêt no

CS/DB/IM

Dossier no06/02767

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS,

/

Christelle X...

Arrêt rendu ce treize Novembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est

10 place de Budapest

75436 PARIS CEDEX 09

et pris en son ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS

sis 48 avenue de L'URSS

63000 CLERMONT-FERRAND

Représentée et plaidant par Me DETHOOR-MARTIN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN SOULIER PORTAL)

APPELANTE

ET :

Melle Christelle X...

Le Bourg

63190 RAVEL

Représentée et plaidant par Me BORIE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BORIE et ASSOCIES)

INTIMEE

Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Octobre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Madame SONOKPON en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Mademoiselle Christelle X... signe un contrat d'apprentissage avec la SNCF - Etablissement Commercial Trains pour la période du 1er octobre 1999 au 31 août 2001, soit une durée de 23 mois, avec un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Au début de sa formation théorique, dispensée à LIMOGES, elle perçoit des indemnités de déplacement mais à partir de mai 2000, l'employeur, estimant les avoir réglées à tort, procède à des retenues mensuelles sur son salaire.

N'obtenant pas le remboursement de ces retenues en dépit de ses réclamations, Mademoiselle Christelle X... saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 2 avril 2004 et réclame alors le paiement des allocations de déplacement et l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La juridiction prud'homale, par décision du 7 novembre 2006, estime que l'intéressée avait droit aux indemnités de déplacement, au même titre que l'ensemble des salariés de la SNCF et accueille la demande en leur paiement mais rejette celle en dommages et intérêts.

La Société Nationale des Chemins de Fer Français forme appel du jugement le 5 décembre 2006 en ce qui concerne les condamnations prononcées.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SNCF expose que dans le cadre de son contrat d'apprentissage, Mademoiselle Christelle X... recevait une formation générale dispensée à LIMOGES et effectuait la partie professionnelle à l'établissement de Clermont-Ferrand.

Elle précise qu'elle prenait en charge les frais de nuitées, de petits déjeuners ainsi que les repas de midi pris par l'intéressée dans le centre situé à LIMOGES et que, dans un premier temps, des allocations de déplacement ont été versées par erreur puisqu'elles compensaient les mêmes frais.

Elle indique avoir alors établi un compte de trop-perçu à hauteur de la somme de 1.645,95 € et informé la salariée de ce qu'une retenue mensuelle de 76,22 € serait opérée sur son salaire, ce qui a été fait de mai 2000 à octobre 2002.

Elle rappelle les différentes dispositions internes applicables en la matière et notamment celles relatives à l'hébergement des apprentis recevant un enseignement dans un centre, le CFAM, mais dont l'intéressée ne pouvait bénéficier puisque sa formation théorique était dispensée dans un établissement de l'éducation nationale.

Estimant donc qu'elle relevait du droit commun et devait assumer seule ses frais d'hébergement et de repas, elle insiste sur le fait que, dans un but social, une convention d'hébergement a été signée avec le Centre de Formation des Apprentis de Limoges auquel elle a directement réglé les frais, de sorte que l'apprentie n'avait aucun frais supplémentaire à débourser.

Elle fait valoir que, ne devant assumer que ses repas du soir, Mademoiselle Christelle X... était placée dans une situation plus favorable que ce qui était prévu pour les apprentis du matériel.

Elle ajoute qu'il y a lieu de faire la distinction entre la formation dispensée en vue de l'obtention d'un diplôme, comme pour un apprenti, et la formation professionnelle continue liée au contrat de travail.

Soutenant que seul ce dernier cas ouvre droit à remboursement des frais de déplacement comme ceux exposés pour les besoins du service, au vu de l'ensemble de ces éléments, elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les prétentions de la salariée.

Mademoiselle Christelle GOUTTE avance, au contraire, qu'elle devait percevoir une allocation de déplacement sur les bases définies par le régime général mais également majorée puisque sa formation se déroulait en dehors de sa zone normale d'emploi.

Elle rappelle qu'en sa qualité d'apprentie, elle devait bénéficier des dispositions applicables à l'ensemble des salariés et donc percevoir des allocations forfaitaires de déplacement destinées à compenser ses frais supplémentaires.

Elle s'appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation pour dire que la justification des frais supplémentaires ouvrant droit au versement des allocations de déplacement n'est exigée que pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi.

À contrario, elle estime ne pas avoir à apporter de tels justificatifs puisque sa formation avait lieu à LIMOGES, c'est-à-dire en dehors de sa zone d'emploi fixée à Clermont-Ferrand.

Elle soutient que le régime spécifique des apprentis du matériel ne lui est pas applicable puisqu'elle ne faisait pas partie de ce corps et demande ainsi à la Cour de confirmer le jugement qui a fait droit à sa demande en remboursement mais de l'infirmer en ce qu'il a écarté celle en dommages et intérêts.

À cet effet, elle prétend que la résistance de l'employeur est parfaitement abusive et ce d'autant plus qu'il n'a jamais répondu à ses courriers, que les retenues sur salaire excédaient le montant minimal autorisé et ont généré des incidents de paiement sur son compte bancaire avec interdiction d'émettre des chèques.

Elle réitère donc sa demande en dommages et intérêts et sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

- Sur les allocations déplacement -

- Les règles en vigueur -

Le règlement du personnel de la SNCF prévoit :

1 Que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés (contractuels)(Articles L. 117-1 ; L. 117 bis 1 et bis 2 du règlement RH 600)

2 Que pendant la période en entreprise, l'apprenti bénéficie des allocations de déplacement... dans les mêmes conditions que le personnel contractuel (Articles L. 117-10; D. 117-et à D. 117-5 du RH 600)

3 Que les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents du cadre permanent des allocations de déplacement prévues au chapitre 11 du règlement PS2 ou RH-0131 (PAS 25 - RH 0254)

4 Que les agents qui doivent se déplacer pour assurer leur service, reçoivent des allocations de déplacement destinées à compenser forfaitairement leurs frais supplémentaires (RH-0131).

- L'espèce -

Dans le cadre de son apprentissage, Mademoiselle Christelle X... a effectué une formation en alternance du 4 octobre 1999 au 30 septembre 2001, dont la partie pratique s'est déroulée à Clermont-Ferrand et la partie théorique à LIMOGES.

Pendant cette dernière période, allant du 4 octobre 1999 au 3 octobre 2000, elle a été hébergée au Centre "CHEOPS 87" signataire d'une convention avec la SNCF qui a pris en charge, directement, le coût des nuitées, des petits déjeuners et des déjeuners.

L'employeur a spontanément versé à Mademoiselle Christelle X... des allocations de déplacement forfaitaires pour ses frais supplémentaires, d'octobre 1999 à mars 2000, avant d'opérer des retenues sur salaire de 76,22 € par mois pour le remboursement du trop perçu de 1.645,95 €, estimant, qu'en fait, elle n'y avait pas droit.

Effectivement, au vu des textes ci-dessus visés et notamment du RH 600, l'assimilation des droits à allocations de déplacement entre l'apprenti et le contractuel est limitée à la période en entreprise.

En conséquence, pour la partie théorique de la formation qui s'exécute en dehors de l'entreprise, l'apprenti ne peut bénéficier de ces allocations, preuve en étant que la seule exception expressément prévue est celle des apprentis CFAM mais sur présentation des pièces justificatives.

Il s'ensuit que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a accueilli la demande en remboursement présentée par Mademoiselle Christelle GOUTTE et le jugement sera infirmé, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive n'ayant plus à être examinée.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-

Mademoiselle Christelle X..., succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

L'équité, toutefois, conduit à la dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable.

Au fond,

INFIRME le jugement

Statuant à nouveau :

DEBOUTE Mademoiselle Christelle X... de l'intégralité de ses prétentions

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE M. RANCOULE

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 570
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-11-13;570 ?
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