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04/10/2007 | FRANCE | N°503

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 04 octobre 2007, 503


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 04 octobre 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 05/03107

Pascal X... / Nicole Y... Z...

Arrêt rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision

attaquée en date du 10 Octobre 2005, enregistrée sous le no 02/349

ENTRE :

Me Pascal X...

...

03100 MONTLUCON

représenté par Me Sébastien...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 04 octobre 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 05/03107

Pascal X... / Nicole Y... Z...

Arrêt rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 10 Octobre 2005, enregistrée sous le no 02/349

ENTRE :

Me Pascal X...

...

03100 MONTLUCON

représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assisté de Me A... substituant la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY CAZELLES

APPELANT

ET :

Mme Nicole Y... Z...

Résidence du Lac

...

03200 VICHY

agissant en son nom personnel et intervenant en tant que de besoin en sa qualité de représentant légal de la SELARL Y...

...

03200 VICHY

représentée par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués associés à la Cour

assistée de Me B... de la SCP LAFOND-MEILHAC-AMEIL, avocats au barreau de RIOM

INTIMEE

Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l'audience publique du 13 Septembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 05/3107 - 2 -

Vu le jugement rendu le 10 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Cusset qui a condamné Me X... à payer à Mme FRANCOZ Z... 29.297,87 € outre intérêts légaux à compter de l'assignation ;

Vu les conclusions signifiées par Me X..., le 13 octobre 2006, tendant à faire juger que les sommes figurant sur le compte mandataire n'appartenaient pas à l'actif de la liquidation et qu'il n'a commis aucune faute, en retournant les fonds appartenant aux praticiens au Dr C..., seul habilité à faire fonctionner ce compte ;

Vu les conclusions signifiées par Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SELARL Y..., le 17 octobre 2006, tendant à la confirmation de la décision déférée, sauf à dire que les sommes reviendront à cette dernière, intervenant à la procédure ;

LA COUR

Attendu que, par acte du 13 mars 2002, Mme Y... a assigné Me X... pour voir reconnaître sa responsabilité dans le cadre de ses fonctions de liquidateur de la SA CLINIQUE LA VIGIE, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2000, faisant valoir qu'elle détenait avec la clinique un contrat d'exercice médical permettant à cette dernière d'encaisser, pour son compte, ses honoraires, reprochant au liquidateur d'avoir retourné à M. C..., ancien dirigeant social, les fonds du solde du compte mandataire, lequel les a dilapidés, ayant d'ailleurs été condamné pour abus de confiance par le Tribunal Correctionnel, le 20 février 2003 ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que la créance de Mme Y... avait bien été admise au passif de la clinique, notamment par ordonnance du juge commissaire en date du 14 mai 2002, à hauteur de 105.716,21 € et que les sommes correspondant à des versements des organismes sociaux devaient figurer à l'actif de la SA CLINIQUE LA VIGIE ; qu'il a considéré que la responsabilité du mandataire de justice était établie, dans la perte d'une possibilité de recouvrer l'actif figurant sur le compte mandataire des praticiens ; que les sommes revenant aux différents praticiens s'élevant à 167.187,16 € dont 105.716,21 € pour Mme Y... et appliquant la même proportion sur le solde du compte mandataire, de 46.504,57 €, il a condamné Me X... à verser la somme de 29.297,87 € ;

Attendu que Me X..., en ses écritures d'appel, soutient que le solde du compte mandataire ne faisait pas partie de l'actif de la clinique en liquidation judiciaire et que M. C... était seul habilité à faire fonctionner ce compte ; qu'il souligne que le compte mandataire ne figurait, en aucun cas, dans le compte d'exploitation de la clinique, seul un médecin désigné par ses confrères pouvant recevoir les sommes et les répartir, ce précisément pour que les honoraires et remboursements de prestations restent indépendants des éventuelles difficultés financières des établissements ; qu'il ajoute que les sommes figurant sur le compte mandataire ne faisaient pas partie de l'actif de la liquidation judiciaire et que Mme Y... n'ignorait pas que seul M. C... pouvait faire fonctionner le compte ; qu'il estime n'avoir commis aucune faute en retournant les fonds en cause à M. C..., les praticiens ne disposant d'aucune action en revendication dans le cadre de la procédure collective sur les sommes figurant au compte mandataire, ajoutant qu'il n'avait aucun pouvoir de retenir les fonds, par une consignation ; qu'il soutient, de surcroît, qu'il n'y a aucun lien entre la faute alléguée et le préjudice, au motif que la SELARL Y..., et non Mme Y... à titre personnel, n'avait aucune chance d'obtenir le paiement des sommes, au titre d'une créance chirographaire, au regard des créanciers privilégiés existants ;

No 05/3107 - 3 -

Attendu que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de la SELARL Y..., réplique que la clinique avait été condamnée, en justice, au paiement en sa faveur et que le liquidateur se doit de respecter les décisions de justice intervenues ; qu'encore, elle souligne qu'à l'invitation de Me X..., elle a produit sa créance au passif et que suite à la contestation de ce dernier, le juge commissaire a, par ordonnance du 14 mai 2002, fixé à 105.716,21 € le montant de sa créance ; qu'au regard de ces décisions, elle considère que le liquidateur est particulièrement mal fondé à soutenir que la clinique ne serait pas sa débitrice ; qu'elle ajoute que le liquidateur se trouvait, de plein droit, investi des devoirs et obligations de la SA CLINIQUE LA VIGIE ; qu'elle prétend que la juridiction de première instance a parfaitement rappelé que les honoraires versés sur le compte mandataire pouvaient faire l'objet d'une action en revendication de la part des praticiens et que lesdits fonds n'appartenaient, en aucun cas, à la clinique et, encore moins, à l'ancien représentant légal de cette dernière ; que le compte financier fonctionnant après la liquidation judiciaire ne relevait que du liquidateur et en aucun cas de M. C... ; qu'enfin, elle relève que l'argument faisant passer en priorité les créanciers privilégiés méconnaît que la liquidation comprenait deux volets, celui de l'exploitation elle-même et celui du compte mandataire, volets qui ne se confondaient pas ;

Sur Quoi,

Attendu que, par jugement du 07 mars 2000, le Tribunal de Commerce de Cusset a condamné la SA CLINIQUE LA VIGIE à verser à Mme Y... diverses sommes au titre des honoraires non remboursés, depuis février 1999 ; que, sur l'appel formé contre cette décision par Me X..., en sa qualité de mandataire de justice, la Cour d'Appel de Riom, par arrêt du 21 mars 2001, a certes constaté l'ouverture de la procédure collective mais a rejeté toutes les autres demandes adverses, relevant le bien fondé, en son principe, de la revendication du praticien ; que ce dernier a été invité, par l'administrateur judiciaire, à déclarer entre les mains du représentant des créanciers le montant de sa créance provisionnelle ; que la déclaration de créance a été contestée par Me X..., contestation arbitrée par le juge commissaire qui a admis, par ordonnance non querellée rendue le 14 mai 2002, la créance de Mme Y..., à titre chirographaire pour 105.716,21 € ; qu'au regard de ces décisions de justice, définitives, c'est vainement et abusivement que Me X... prétend que la SA CLINIQUE LA VIGIE ne serait pas débitrice du médecin ;

Attendu qu'en sa qualité de liquidateur de la SA CLINIQUE LA VIGIE, Me X... avait bien en charge la gestion de l'ensemble des comptes de la SA CLINIQUE LA VIGIE, qu'il s'agisse du compte normal ou du compte mandataire spécial chargé de recueillir les prestations sociales correspondant aux actes médicaux des praticiens ; qu'en se dessaisissant des fonds au profit de M. C..., ancien administrateur social, dépourvu de tout pouvoir de par la procédure collective de liquidation judiciaire intervenue, il a commis une faute, relevée à juste titre par le premier juge ; qu'enfin, l'argument selon lequel la créance chirographaire du médecin aurait été primée par des créanciers privilégiés est inopérant au regard de l'existence de deux comptes distincts, dont l'un, le compte mandataire, était soumis à l'action en revendication des praticiens ; que le calcul proportionnel opéré par le premier juge, non sérieusement critiqué en cause d'appel, apparaît pertinent ;

Attendu, ainsi, qu'il apparaît à la Cour que par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation sauf à dire que la condamnation sera prononcée au profit de la SARL Y... qui intervient régulièrement à l'instance ; que l'équité

No 05/3107 - 4 -

commande d'allouer à cette dernière, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel, une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les conclusions du Ministère Public, qui s'en remet ;

Confirme la décision déférée sauf à dire que la condamnation sera portée au profit de la SELARL Y..., qui intervient régulièrement à la procédure ;

Condamne Me X... à verser à ladite SELARL Y... 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Me X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 503
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 01 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2009, 07-21.441, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cusset, 10 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-10-04;503 ?
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