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04/10/2007 | FRANCE | N°496

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 04 octobre 2007, 496


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 04 octobre 2007
Arrêt no-GB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02253

Catherine Q... veuve X.../ LOGIDOME

Arrêt rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée

en date du 23 Août 2006, enregistrée sous le no 11-05-1311

ENTRE :

MmeCatherine Q... veuve X...
...
63000 CLERMONT...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 04 octobre 2007
Arrêt no-GB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02253

Catherine Q... veuve X.../ LOGIDOME

Arrêt rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Août 2006, enregistrée sous le no 11-05-1311

ENTRE :

MmeCatherine Q... veuve X...
...
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Z...de la SCP Z...DETHOOR-MARTIN SOULIER PORTAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

LOGIDOME Office Public d'Aménagement et de Construction de la Ville de CLERMONT-FERRAND
...
B.P. 112
63019 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me A...de la SELARL REBOUL-SALZE-MEYZONNADE-A..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 Septembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 23 août 2006 par le Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND validant un congé délivré par l'OPAC de la Ville de CLERMONT-FERRAND (LOGIDOME) à Mme Catherine X..., ordonnant l'expulsion de cette dernière et la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ;

No 06 / 2253-2-

Vu la déclaration d'appel remise le 10 octobre 2006 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions signifiées les 3 septembre 2007 pour Mme X...et 23 mai 2007 pour LOGIDOME ;

Attendu que le 29 octobre 1993 le CHRU de CLERMONT-FERRAND a consenti à Mme X...un bail d'habitation portant sur des immeubles bâtis non bâtis ; que les 18 février et 8 mars 2005 le CHRU a cédé lesdits biens à LOGIDOME ; que LOGIDOME, après de vaines négociations amiables, a fait délivrer le 14 octobre 2005 à Mme X...un congé pour le 15 avril 2006 ; que le 9 décembre 2005, cette dernière a saisi le Tribunal d'Instance aux fins de voir annuler ce congé ;

Attendu que Mme X...prétendait que ce congé avait été délivré au mépris des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais que le Tribunal a écarté cette argumentation en considérant que LOGIDOME, à qui avait été transféré le contrat de bail, était fondé à se prévaloir du régime dérogatoire défini à l'article 40 de la même loi ;

Attendu qu'en cause d'appel, Mme X...fait état d'" éléments moralement condamnables " qui ne sauraient toutefois avoir d'incidence sur le débat purement juridique ;

Attendu que l'on discerne mal en quoi il aurait été porté atteinte au droit de préemption de la locataire lors du transfert de la propriété des biens loués du CHRU à LOGIDOME ; qu'outre que le grief n'aurait pu le cas échéant être adressé qu'au CHRU, la vente intervenue n'a pas affecté les droits de l'occupante, le contrat de bail étant seulement transféré à LOGIDOME ;

Attendu sur le fond que le premier juge a exactement retenu que le régime dérogatoire défini par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 au profit des offices d'HLM s'appliquait, compte tenu de la mission même confiée à ces offices, au contrat de bail en cours pour lequel LOGIDOME avait acquis la qualité de bailleur suite à l'acquisition qu'il avait réalisé du bien concerné ;

Attendu que le régime dérogatoire s'applique aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyers modérés et exclut l'application auxdits logements de diverses dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en particulier, celles concernant la durée du contrat et son renouvellement ne sont pas applicables de sorte qu'il est sans intérêt de faire état du non respect de celles-ci dans le cadre du congé délivré ; que de même les dispositions prévues par l'article 15 se rapportant à la motivation et aux délais du congé ne peuvent être invoquées ;

Attendu qu'il apparaît dès lors que le congé régulièrement délivré par le nouveau propriétaire du bien ne peut qu'être validé sans que la locataire puisse encore se prévaloir de prétendues irrégularités de forme, dès lors que le congé litigieux n'est pas un congé pour vente et que surtout il n'est justifié d'aucun grief précis ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

No 06 / 2253-3-

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'appelante à payer à LOGIDOME une nouvelle somme de 1. 000 € ;

Condamne l'appelante aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 496
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 23 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-10-04;496 ?
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