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27/09/2007 | FRANCE | N°477

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 27 septembre 2007, 477


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 septembre 2007

Arrêt no - GB/SP/MO-

Dossier n : 06/02312

S.A.S. TICHIT, S.A. COUTAREL, S.A. BOUSSET, S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE FINITION / S.A.R.L. TECOBAB, SUDRE

Arrêt rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcÃ

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Jugement Mixte, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Septembre 2006, enregistrée sous l...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 septembre 2007

Arrêt no - GB/SP/MO-

Dossier n : 06/02312

S.A.S. TICHIT, S.A. COUTAREL, S.A. BOUSSET, S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE FINITION / S.A.R.L. TECOBAB, SUDRE

Arrêt rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Mixte, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Septembre 2006, enregistrée sous le n 2005-08191

ENTRE :

S.A.S. TICHIT

27, rue du Pré Naud

Zone Artisanale

63510 MALINTRAT

S.A. COUTAREL

50, avenue Jean Jaurès

63540 ROMAGNAT

S.A. BOUSSET

route de Nohanent

63830 DURTOL

S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE FINITION

Z.A. de l'Artière

11, rue Barbier Daubrée

63110 BEAUMONT

représentées par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistées de Me COLLET de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTES

ET :

S.A.R.L. TECOBAB, exerçant sous l'enseigne "Le Salon des Thés"4, rue du Cheval Blanc

63000 CLERMONT - FERRAND

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me FRANCK de la SELARL JURI DOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

No 06/2312 -2-

Me Jean-Claude SUDRE liquidateur judiciaire de la Société ARCHOS DECORATION

11, Boulevard Lafayette

63000 CLERMONT - FERRAND

non représenté

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 06 Septembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND déboutant la SA. COUTAREL, la SAS TICHIT, la S.A. BOUSSET et la S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE FINITION d'une demande de paiement par le maître de l'ouvrage, la S.A.R.L. TECOBAB, de leurs prestations respectives réalisées en qualité de sous-traitantes d'une société ARCHOS DECORATION, chargée par TECOBAB de travaux de rénovation et d'agencement d'un magasin et faisant droit à la demande reconventionnelle d'expertise de TECOBAB desdits travaux prétendument affectés de malfaçons ;

Vu la déclaration d'appel remise le 16 octobre 2006 au greffe de la Cour à l'initiative de la SAS TICHIT et celle remise le 9 novembre 2006 pour la S.A. COUTAREL, la S.A. BOUSSET et la S.A.R.L. ACF ;

Vu les conclusions signifiées les 11 mai 2007 pour les appelantes et 9 mars 2007 pour la S.A.R.L. TECOBAB ;

Vu l'assignation délivrée le 25 janvier 2007 au liquidateur de la société ARCHOS DECORATION ;

Attendu que les sociétés appelantes soutiennent que le maître de l'ouvrage qui connaissait parfaitement leur présence sur le chantier a commis une faute en ne se conformant pas aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et en acceptant une situation sans se préoccuper des conditions de leur intervention et de leur rémunération, les privant ainsi de toute possibilité d'exercer une action directe ; qu'elles s'estiment bien fondées à obtenir le paiement intégral des factures non réglées par la société ARCHOS DECORATION ;

Mais attendu que les premiers juges ont effectué une exacte analyse des éléments de la cause en retenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'intimée ;

Attendu qu'il est de principe qu'une telle faute ne peut résulter que d'une absence d'agrément, laquelle peut parfaitement être tacite dès lors qu'elle est sans équivoque et qu'une éventuelle responsabilité du maître de l'ouvrage est encore à exclure lorsque, comme en l'espèce, ce dernier s'est déjà acquitté de ses obligations à l'égard de l'entrepreneur principal, le préjudice subi par les sous-traitants auxquels le paiement n'a pas été répercuté ne pouvant alors être imputé au fait du maître de l'ouvrage ;

Attendu que TECOBAB ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu des obligations imposées par une modification de la loi sur la sous-traitance non en vigueur au moment de la signature du contrat avec ARCHOS et de l'exécution des travaux par les sociétés appelantes ;

No 06/2312 - 3 -

Attendu qu'il est constant que par son implication dans l'exécution des travaux et le suivi attentif auquel elle procédait, la gérante de TECOBAB était parfaitement informée de la présence des sous-traitants au choix desquels elle a participé et qu'elle les avait ainsi tacitement agréées de sorte que l'on discerne mal ce qu'aurait pu apporter de plus une mise en demeure à l'entrepreneur principal de les lui faire accepter ;

Qu'ainsi en présence d'un agrément tacite incontestable, il ne peut être invoqué de faute du maître de l'ouvrage ayant pu priver les sous-traitants d'une action directe ;

Attendu que la vérification contradictoire des affirmations de la S.A.R.L. TECOBAB selon lesquelles elle aurait constaté de nombreuses malfaçons s'impose ; que les sous-traitants ne sauraient obtenir le paiement de provisions à valoir sur le coût de prestations dont il a été admis qu'ils ne peuvent réclamer le paiement au maître de l'ouvrage ; que les comptes que l'expert a été chargé d'établir pourront tout au plus prendre en considération le solde restant dû au titre de la retenue de garantie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les appelantes à payer à la S.A.R.L. TECOBAB une nouvelle somme de 2.500 € ;

Condamne les appelantes aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 477
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-09-27;477 ?
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