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27/09/2007 | FRANCE | N°476

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 27 septembre 2007, 476


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 septembre 2007
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02255

Jean-Marie X..., Chantal Y... épouse X... / Emilie Z... A... B...

Arrêt rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Inst

ance du PUY EN VELAY, décisions attaquées en date des 11 Juin 2004 et 18 Juillet 2006 n 01 / 1229

ENTRE :

M. Jean-...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 septembre 2007
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02255

Jean-Marie X..., Chantal Y... épouse X... / Emilie Z... A... B...

Arrêt rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décisions attaquées en date des 11 Juin 2004 et 18 Juillet 2006 n 01 / 1229

ENTRE :

M. Jean-Marie X...
Mme Chantal Y... épouse X...
" Le Presbythère "
...
02600 VILLERS HELON
représentés par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués associés à la Cour

APPELANTS

ET :

Melle Emilie Z... A... B...
...
3701 JS ZEIST (Hollande)
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Hubert C..., avocat au barreau du PUY EN VELAY

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du 03 Septembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 18 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay qui a dit, sous exécution provisoire, que Mlle TEN A... B... disposait d'un droit de passage sur la cour, incluse dans la parcelle 402, propriété des époux X..., ce pour desservir ses immeubles, condamnant, sous astreinte, ces derniers à supprimer leur portail ou, à tout le moins, à en modifier la nature, de telle sorte qu'il ne constitue plus un obstacle à l'usage du droit ainsi qu'à supprimer le grillage posé le long

No 06 / 2255-2-

des ouvertures de la façade ouest des parcelles cadastrées 171 et 172, la demanderesse devant, quant à elle, débarrasser la parcelle 402 de tous matériaux et gravats l'encombrant, provenant de ses immeubles et susceptibles de provoquer une gêne ou un danger ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par les époux X..., le 29 août 2007, contestant l'existence d'une servitude de passage et sollicitant à titre reconventionnel, outre l'enlèvement des matériaux encombrant la parcelle 402, prononcé en première instance, l'obstruction, par un ouvrage maçonné, des ouvertures des parcelles 171 et 172, donnant sur la parcelle 402 ;

Vu les conclusions signifiées par Mlle TEN A... B..., le 03 septembre 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à dire que la parcelle 172 n'a généré aucun désordre sur la parcelle 402, sollicitant 12. 000 € à titre de dommages-intérêts, en couverture de ses préjudices de jouissance et financier ;

LA COUR

Attendu que, par acte du 16 novembre 2001, Mlle TEN A... B... a assigné les époux X... en rétablissement d'un droit de passage, exposant que ces derniers avaient clôturé l'accès à la parcelle 402 donnant sur la voie publique ainsi que, à l'intérieur même de la cour, les ouvertures desservant partie de son immeuble, sollicitant, sous une astreinte adéquate, la suppression des ouvrages édifiés au mépris de ses droits ; que, par jugement du 11 juin 2004, le Tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise ; qu'au vu des conclusions de l'expert, il a finalement fait droit à la demande, relevant que l'ensemble immobilier de Mlle TEN A... B... devait être considéré comme enclavé, du fait d'un accès réduit et insuffisant, cette dernière devant cependant débarrasser la parcelle 402 des matériaux et gravats provenant de son fonds, encombrant cette dernière et pouvant provoquer une gêne ou un danger ;

Attendu qu'en leurs écritures d'appel, les époux X... soutiennent que n'existe, en la cause, aucune servitude conventionnelle au profit de Mlle TEN A... B..., non plus que par destination du père de famille ; qu'ils contestent l'état d'enclave invoqué, dans la mesure où les parcelles 171 et 172 donnent sur la voie publique ainsi qu'ils le démontrent par constat d'huissier et que l'existence d'ouvertures sur la parcelle 402 ne provient que de tolérances qui n'ont plus lieu de perdurer, dans la mesure où la destination des lieux a totalement changé ; qu'ils soulignent que des passages fréquents et anciens sont insuffisants à établir l'existence d'une servitude de passage ; qu'à titre reconventionnel, ils sollicitent l'obstruction, par un ouvrage maçonné, des ouvertures donnant sur la parcelle 402 ainsi que le déblaiement des gravats répandus sur ladite parcelle, par suite de l'effondrement partiel des immeubles voisins ;

Attendu que Mlle TEN A... B... réplique que les époux X..., mécontents de l'acquisition d'une parcelle contiguë par une personne étrangère, ont condamné l'accès concerné, la veille même de la régularisation de son acte de vente ; qu'elle souligne que la partie arrière de la parcelle 172, recouvrant des anciennes dépendances à usage d'étable et de grange, est enclavée par rapport à la voie publique et qu'il est impossible d'accéder à l'ancienne écurie sans emprunter la parcelle 402 ; qu'elle relève que plusieurs ouvertures plus que trentenaires, nommément citées dans l'acte de partage du 28 avril 1939, attestent du passage sur la parcelle 402 en sorte que l'excuse d'une simple tolérance ne saurait prospérer ; qu'elle déclare produire diverses attestations certifiant qu'il y avait bien un droit de passage et que la cour ne pouvait être clôturée ; que, si elle reconnaît aux époux X... le droit de se clore par un portail, elle doit être mise à même de pouvoir l'ouvrir et qu'il convient de supprimer le grillage apposé par-devant les ouvertures susvisées ; qu'elle conteste l'existence de matériaux et gravats encombrant la parcelle 402 ou, à tout le moins, une provenance engageant sa responsabilité, hors

No 06 / 2255-3-

l'effondrement d'une toiture, rapidement évacuée ; que, devant l'ancienneté de l'obstruction à l'accès de la parcelle 402, qui empêchait l'intervention de corps de métier, indispensable à la réhabilitation de son immeuble, elle s'estime fondée à solliciter 12. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est acquis que, sur la parcelle 402 appartenant aux époux X..., une clôture grillagée, soutenue par deux poteaux ciment a été apposée par ces derniers, soi-disant par mesure de sécurité, pour que les enfants ne pénètrent pas dans les maisons 171 et 172, mal fermées par des portes délabrées et qu'un portail fermé à clef, autorisé par déclaration de travaux en date du 02 octobre 2001, a été installé quelques semaines après ;

Attendu qu'il ressort des investigations de l'expert qu'une dizaine de témoins, dont des officiers municipaux, ont toujours vu utiliser le passage sur la cour 402 pour accéder aux maisons 171 et 172 et que l'auteur de Mlle TEN A... B... a certifié l'avoir lui-même couramment pratiqué ; qu'encore, les maisons cadastrées 171 et 172 possèdent des ouvertures constituant des vues droites sur la cour 402, dont des portes, dont l'existence est d'autant moins contestable que les appelants ont apposé, juste devant, une clôture grillagée ; que les actes de vente du 23 janvier 1988 et du 22 mai 2001 de Mlle TEN A... B... et de ses auteurs, s'ils sont inopposables aux parties adverses, précisent bien l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle 402 pour permettre l'accès à la rue, à partir de la porte de l'écurie préexistante, ce qui constitue un indice supplémentaire ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la Cour que c'est à juste titre qu'à défaut de servitude conventionnelle ou par destination du père de famille, le premier juge a relevé un état d'enclave, du fait d'un accès réduit et insuffisant sur la voie publique, notamment de par l'existence d'une écurie supposant un passage correspondant assez conséquent, comme en témoigne l'existence, à cet endroit, d'un véritable portail à deux battants plus que d'une porte ; qu'en raison d'un usage plus que trentenaire, l'assiette du passage a été prescrite ; que s'il est exact que l'immeuble 171 dispose d'une porte donnant directement sur la voie publique et l'immeuble 172 aussi ainsi que d'une porte permettant de circuler entre les bâtiments, la desserte sur la voie publique se trouve être extrêmement limitée et que l'état des lieux lui-même atteste de l'existence d'une desserte beaucoup plus ample pour les besoins d'une exploitation agricole ; que l'expert ayant relevé le caractère plus que trentenaire également des ouvertures des immeubles 171 et 172 sur la parcelle 402, c'est à tort que les appelants en sollicitent la suppression par des ouvrages maçonnés ;

Attendu que l'analyse des documents figurant au dossier des parties, devant la Cour, ne met pas en évidence, sur la parcelle 402, la présence de matériaux et gravats provenant des parcelles 171 et 172, encombrement dangereux démenti par l'intimée ; qu'il apparaît, au plus, que l'effondrement de la toiture d'une des maisons a nécessité une évacuation des décombres, qui a été opérée rapidement à partir de la parcelle 402, une fois obtenue l'autorisation des époux X... pour ce faire ; qu'il conviendra donc de supprimer la condamnation corrélative figurant à la décision déférée ; que, par ailleurs, Mlle TEN A... B... ne justifie pas, à son dossier, d'un préjudice supérieur à celui justement apprécié en première instance à la somme de 300 € ; que l'équité commande enfin d'allouer à Mlle TEN A... B..., pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

No 06 / 2255-4-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée sauf à supprimer la condamnation sous astreinte de Mlle TEN A... B... à débarrasser la parcelle 402 de matériaux et gravats provenant de ses immeubles ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts supplémentaires ;

Condamne les époux X... à verser à Mlle TEN A... B... une somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 476
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE

Vu les conclusions d'appel signifiées par les époux KUBIK, le 29 août 2007, contestant l'existence d'une servitude de passage et sollicitant à titre reconventionnel, outre l'enlèvement des matériaux encombrant la parcelle 402, prononcé en première instance, l'obstruction, par un ouvrage maçonné, des ouvertures des parcelles 171 et 172, donnant sur la parcelle 402 ;


Références :

ARRET du 08 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juillet 2009, 08-11.745, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 11 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-09-27;476 ?
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