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04/09/2007 | FRANCE | N°220

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 04 septembre 2007, 220


04/09/2007

Arrêt no

CR/DB/NV

Dossier no06/02274

U.R.S.S.A.F. DU PUY DE DOME

/

S.A.S. CLESSE INDUSTRIES, D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

Arrêt rendu ce quatre Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

U.R.S.S.A.F

. DU PUY DE DOME

La Pardieu

4 Rue Depailler

63054 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Représentée et plaidant par Me Michel DECOTTE avocat au b...

04/09/2007

Arrêt no

CR/DB/NV

Dossier no06/02274

U.R.S.S.A.F. DU PUY DE DOME

/

S.A.S. CLESSE INDUSTRIES, D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

Arrêt rendu ce quatre Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

U.R.S.S.A.F. DU PUY DE DOME

La Pardieu

4 Rue Depailler

63054 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Représentée et plaidant par Me Michel DECOTTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. CLESSE INDUSTRIES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Rue du Bois Joli

B. P. 118

63803 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

Représentée et plaidant par Isabelle SAUTEREL suppléant le cabinet Jacques BRET avocat au barreau de LYON

D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE

60 avenue de l'Union Soviétique

63057 CLERMONT - FERRAND CEDEX 1

Non comparante ni représentée - Convoquée par lettre recommandée en date du 23 février 2007 - Accusé de réception signé le 26 février 2007

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du12 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

Les 13 décembre 2004 et 27 mai 2005, la SAS CLESSE INDUSTRIES a présenté auprès de l'U.R.S.S A.F. du Puy-de-Dôme une demande tendant au remboursement du versement Transport réglé durant les périodes de congés payés, d'arrêts de travail liés à l'état de santé ou de toutes absences indemnisées de ses salariés, soit la somme de 10.057 €.

L'U.R.S.S.A.F. a opposé un refus à cette demande par courrier du 16 juin 2005.

La Société CLESSE INDUSTRIES a saisi alors la Commission de recours amiable de l'URSSAF du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2005.

Par lettre recommandée du 4 novembre 2005, la SAS CLESSE INDUSTRIES a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Le 6 décembre 2005, la Commission de Recours Amiable de l'U.R.S.S.A.F. a confirmé le rejet de la contestation de la SAS CLESSE INDUSTRIES.

Par jugement rendu en date du 14 septembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy de Dôme a dit que la SAS CLESSE INDUSTRIES est fondée à solliciter le remboursement par l'U.R.S.S.A.F. du Puy-de-Dôme de la somme de 10.057 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L'U.R.S.S.A.F. du Puy-de-Dôme a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'U.R.S.S.A.F. du Puy-de-Dôme conclut à l'infirmation du jugement attaqué, au rejet des demandes de la SAS CLESSE INDUSTRIES ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'U.R.S.S.A.F. fait valoir que dès lors que les salariés effectuent un travail effectif et habituel dans le périmètre soumis à la taxe, ils doivent être pris en compte pour l'assujettissement de leur entreprise à la contribution, y compris ceux dont l'exécution du contrat de travail était temporairement suspendue en raison de congés payés ou d'arrêts de maladie, s'agissant d'une assiette de cotisation.

La SAS CLESSE INDUSTRIES conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAS CLESSE INDUSTRIES sollicite remboursement de la taxe de versement transport réglée en 2002, 2003 et 2004 au titre de ses salariés absents du fait de leurs congés payés, congés maladie ou toutes autres absences indemnisées, soit 10.057 € outre intérêts légaux.

Elle considère que la taxe versement transport ne doit être acquittée que pour les salariés qui ont un travail à effectuer dans le périmètre où est instituée l'obligation de versement et qui sont en conséquence astreints à se déplacer.

Elle précise que tel ne saurait être le cas des salariés absents, même temporairement, de l'entreprise pour congés payés ou toutes autres absences indemnisées.

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui, et ne présente pas d'observations écrites.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 5 octobre 2006, l'appel régularisé le 10 octobre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prévu par l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale.

Sur le fond

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales que les entreprises assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou communautés urbaines ayant atteint un certain seuil de population, sont tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale.

L'article L. 2333-65 du même Code dispose également que l'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64 ; que les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la Sécurité Sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations. Il en résulte que les rémunérations visées dans ce cadre correspondent à une notion extensive du salaire, notamment au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui visent également d'autres gains ainsi que les indemnités de congés payés, compensatrice de préavis etc...

Ainsi, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun : le versement transport.

Cette taxe où contribution (le versement transport, n'est pas une charge publique destinée à financer les assurances sociales mais constitue un impôt) à la charge· des employeurs est régie par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement aux URSSAF, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale.

L'assujettissement au versement transport est lié à l'effectif occupé par un même employeur, tous établissements confondus, sur le territoire d'une collectivité territoriale ayant institué le versement. Sont donc assujetties au versement transport, les personnes physiques ou morales qui emploient plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la circonscription d'une commune ou d'un syndicat de communes ayant institué cette taxe.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour qu'un salarié soit pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement transport, il faut que le lieu de travail effectif habituel de ce salarié se situe dans le périmètre géographique où est institué ce versement.

En effet, le versement transport ne constitue pas la rémunération d'une prestation, mais une imposition fondée sur le besoin, en matière de transports en commun, qu'engendre l'effectif que l'entreprise emploie habituellement dans une certaine circonscription.

Nonobstant la cas particulier du salarié dont les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer le lieu où s'exerce son activité principale (qui peut alors être rattaché au siège social ou à l'établissement principal), la prise en compte d'un salarié pour l'assujettissement au versement transport ne repose pas sur une présence effective et permanente dans les locaux de l'entreprise, qui nécessiterait par exemple un pointage journalier, mais sur le seul constat d'un lieu de travail effectif habituel situé dans le périmètre où est institué le versement.

Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la circonstance de ce que le salarié peut être dispensé, pour une raison ou pour une autre, et momentanément, de se rendre sur son lieu de travail, notamment lorsque l'exécution du contrat de travail est temporairement suspendue en raison de congés payés ou d'arrêts de maladie, alors qu'en réalité il n'est pas contesté que le salarié a son lieu de travail effectif habituel dans le périmètre de la collectivité territoriale qui a institué le versement transport.

En l'espèce, la SAS CLESSE INDUSTRIES prétend au remboursement des versements transports qu'elle a réglés pour ses salariés en congés payés ou absents pour maladie, en 2002, 2003 et 2004, mais sans jamais contester le fait que ces salariés avaient bien leur lieu de travail effectif habituel dans le périmètre de la collectivité territoriale qui a perçu ce versement transport.

En conséquence, la SAS CLESSE INDUSTRIES sera déboutée de sa demande de remboursement de la taxe de versement transport à hauteur de 10.057 Euros, outre intérêts légaux, et le jugement attaqué sera infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile -

La S.A.S. CLESSE INDUSTRIES succombe en toutes ses prétentions, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé et, en équité, elle sera condamnée à payer à l'U.R.S.S.A.F. du Puy de Dôme la somme de 1.000 euros en répétition de ses frais irrépétibles.

- Sur les dépens -

La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n'y a pas matière à dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable ;

Au fond,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE la S.A.S. CLESSE INDUSTRIES de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S. CLESSE INDUSTRIES à payer à l'U.R.S.S.A.F. du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

DIT n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché

D. BRESLE JL. THOMAS

CONSEILLER

Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.

Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 220
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 14 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-09-04;220 ?
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