La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°388

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 05 juillet 2007, 388


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 05 juillet 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 05 / 01575

Georges X..., Nicole Y... épouse X... / Michèle Z..., Jacques A..., Nicole B... épouse A..., Henri C..., Georges Z..., Marie Marcelle D... veuve E..., Jean-Pierre Z..., Eric Z..., Etienne F..., Roger G..., Yolande E... épouse G...

Arrêt rendu le CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En

présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond,...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 05 juillet 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 05 / 01575

Georges X..., Nicole Y... épouse X... / Michèle Z..., Jacques A..., Nicole B... épouse A..., Henri C..., Georges Z..., Marie Marcelle D... veuve E..., Jean-Pierre Z..., Eric Z..., Etienne F..., Roger G..., Yolande E... épouse G...

Arrêt rendu le CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 09 Septembre 2003, enregistrée sous le n 01 / 439

ENTRE :

M. Georges X... né le 5 mai 1943 à MONTLUCON (03)
Mme Nicole Y... épouse X... née le 1er Janvier 1944 à CERILLY (03)
...
03400 YZEURE
représentés par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Pierre H..., avocat au barreau de MOULINS

APPELANTS

ET :

M. Jacques A... né le 27 octobre 1946 à MOULINS (03)
Mme Nicole B... épouse A... né le 10 janvier 1952 (03)
...
03400 YZEURE
représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistés de Me I... de la SCP VOLAT-I...-RECOULES, avocats au barreau de MOULINS

INTIMES ET APPELANTS

Mme Michèle Z... née le 14 décembre 1937 à MOULINS (03)
...
03200 VICHY
M. Henri C... né le 11 octobre 1927 à PARIS 10ème
...
03400 YZEURE

No 05 / 1575-2-

M. Georges Z... né le 7 octobre 1939 à AVERMES (03)
...
93160 NOISY LE GRAND
Mme Marie Marcelle D... veuve E... né le 27 Juillet 1927 à CHEVAGNES (03)
...
03400 YZEURE
M. Jean-Pierre Z... née le 12 décembre 1940 à AVERMES (03)
...
91370 VERRIERES LE F...
M. Eric Z... né le 7 juin 1957 à YZEURE (03)
...
74150 MARCELLAZ ALBANAIS
M. Roger G... né le 12 janvier 1944 à TOULON SUR ALLIER (03)
...
03400 YZEURE
Mme Yolande E... épouse G... née le 31 août 1947 à MOULINS (03)
...
03400 YZEURE
représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistées de Me I... de la SCP VOLAT-I...-RECOULES, avocats au barreau de MOULINS

M. Etienne F...
...
03400 YZEURE
non représenté

INTIMES

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 14 Juin 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Monsieur et Madame X... sont copropriétaires d'une parcelle cadastrée Section CN, no 119, de la commune d'YZEURE, en indivision forcée et perpétuelle avec d'autres propriétaires de parcelles mitoyennes, Monsieur C..., Monsieur E... et Madame Z... ;
Que cette parcelle a la forme et la nature d'une rue, dont Monsieur et Madame A..., propriétaires d'une parcelle CN 264, revendiquent le droit d'user par passage ou propriété ;
Que cette parcelle a fait l'objet d'un bornage selon procès-verbal du 5 juillet 1933, et que, sur la demande de Monsieur et Madame X... en arpentage de la parcelle en application dudit procès-verbal, le tribunal de grande instance de MOULINS, par jugement du 9 septembre 2003, a dit que le procès-verbal de bornage établi par Monsieur K... le 20 juillet 2003 (sic) doit recevoir application, ordonné la rectification du plan cadastral et désigné Monsieur Xavier de L... pour établir

No 05 / 1575-3-

le document d'arpentage conforme au procès-verbal du 20 juillet 1933, dit que ce document fera l'objet d'un enregistrement au service du cadastre, condamné Monsieur et Madame X..., les consorts Z..., Monsieur C..., Monsieur et Madame E... et Monsieur et Madame A... à verser une provision de 230 € sur la rémunération de l'expert, dit que Monsieur et Madame A... n'ont pas de droit de propriété sur la parcelle litigieuse mais ont un droit de passage et ordonné la publication du jugement au Bureau des Hypothèques de MOULINS ;
Que Monsieur et Madame X... en ont interjeté appel par déclaration du 20 mai 2005 contre Monsieur et Madame A..., et que ceux-ci ont, par déclaration du 22 décembre 2005, fait un appel provoqué contre les autres parties ;
Attendu que, soutenant que le droit de passage ne bénéficie pas à la totalité de la parcelle CN 264 mais, au plus, à la parcelle transmise par Jean-Baptiste O..., qu'eux-mêmes ont toujours contesté le droit de propriété des époux A..., que le procès-verbal de bornage ne peut consacrer un droit de propriété, que la donation-partage par Madame O..., épouse B..., à sa fille et son gendre, Monsieur et Madame A..., du 3 juin 1998, n'a pas pu créer un titre de propriété que la donatrice n'avait jamais eu, et expliquant les différentes origines de propriété, dont il résulte, selon eux, que la parcelle 264 a été habilement constituée d'une partie issue de Claude O..., sans droit sur le passage, car résultant du démembrement d'une propriété ayant un accès à la voie publique, et d'une autre partie issue de Jean-Baptiste O... qui, elle, était bien titulaire d'une servitude de passage, que le bornage de 1933 n'a jamais été publié, que les consorts C... ne peuvent lui demander des dommages-intérêts alors qu'eux-mêmes ne les ont pas appelés en cause d'appel, que les consorts Z... ne sont plus propriétaires, ayant cédé leur bien avant l'appel, que les époux A... ont aggravé la servitude en y passant jour et nuit avec de nombreux habitants, à des vitesses insupportables et qu'eux-mêmes ont la seule maison donnant directement sur le chemin, que l'appel provoqué de parties dont la situation n'est pas menacée par l'appel principal est irrecevable, Monsieur et Madame X... demandent de réformer partiellement le jugement, de dire que le droit de passage des époux LORISON ne peut concerner que la partie de parcelle en provenance de Jean-Baptiste O..., que le lot où est construite leur maison d'habitation n'a jamais été titulaire d'un droit de passage, de juger le contenu des actes de partage du 26 février 1871, de vente du 31 mai 1896 et de donation du 18 juillet 1962, de débouter les époux A... et de les condamner à leur payer 1. 000 € pour résistance abusive et 763 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de débouter les consorts Z..., C..., F... et E... et de les condamner à leur payer 2. 000 € au titre du même article 700 ;
Attendu que, alléguant que l'acte du 3 juin 1998 par lequel Madame O..., veuve B..., leur a donné la parcelle 264 précise qu'elle leur donne " tous droits de propriété indivis sur la parcelle de terrain à usage de chemin cadastré section CN no 119 pour 6 ares vingt cinq centiares ", qu'elle tenait ses droits de son grand-père, Jean-Baptiste O..., signataire du procès-verbal de bornage de 1933 dont les mentions précisent sa propriété, que la desserte de la parcelle du " Haut Barrieux " ne pouvait se faire que par le chemin commun aboutissant à la rue de Decize, qu'au surplus, eux-mêmes et leurs auteurs ont prescrit la propriété de ce chemin par une possession depuis plus de trente ans et un comportement comme propriétaires, que la contestation de leur propriété n'est pas une mesure conservatoire que les époux X... pouvaient engager seuls, en sorte que leur action est irrecevable, que leur propriété forme un tout et qu'ils sont bien titulaires d'un droit de passage sans aucune limitation, que le chemin doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural, que les époux X... ont fait preuve d'une intention maligne à leur égard, et ont de façon évidente voulu leur nuire, Monsieur et Madame A... concluent à la

No 05 / 1575-4-

reconnaissance de leur droit de propriété indivis sur la parcelle CN 119, à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur et Madame X..., à la qualification en toute hypothèse de chemin d'exploitation, à un droit d'usage du chemin au profit de l'ensemble de leur héritage, et à la condamnation de Monsieur et Madame X... à leur payer 1. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, affirmant qu'ils ont tous versé leurs titres de propriété, que, si les consorts Z... ont vendu leur propriété, l'acte de vente précise qu'ils font leur affaire personnelle de l'instance les opposant aux époux X..., que Monsieur et Madame G..., née E..., interviennent aux lieu et place de Monsieur Antoine CHEVENON décédé en cours d'instance, Monsieur C..., les consorts Z..., Madame Marie-Marcelle E..., Monsieur et Madame G... demandent de constater l'irrecevabilité de l'action des époux X..., subsidiairement de les en débouter, de leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas la propriété des époux A... sur le chemin litigieux et de condamner les époux X... à payer à chacun 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur F..., bien que régulièrement assigné à personne par Monsieur et Madame A... par acte du 16 février 2006, ne comparaît pas ;
Attendu que les parties conviennent que Monsieur F... n'a aucun droit sur le chemin litigieux, qu'il a donc été appelé dans la cause sans motif et que Monsieur et Madame A... doivent conserver les dépens de son appel en cause ;
Attendu que la demande de Monsieur et Madame X... tendait à la pose de bornes en application du procès-verbal de bornage de 1933 et éventuellement au bornage de la parcelle de chemin ;
Qu'il s'agit bien d'une action conservatoire qu'ils pouvaient exercer seuls ;
Que ce n'est qu'ensuite que les époux A... ont revendiqué la propriété sur ladite parcelle face à tous les copropriétaires, et que les époux X..., seuls, l'ont contestée ;
Attendu que, dans le procès-verbal de bornage de 1933, l'expert-géomètre K... écrivait que " ce chemin particulier est commun et sert de passage à Monsieur BARRAUD, Monsieur P..., Monsieur Q... et Monsieur O... " ;
Que, outre qu'un tel document ne peut pas valoir cession de la copropriété à Monsieur O..., sa rédaction est ambigüe et qu'il n'est pas évident qu'elle considère Monsieur O... comme copropriétaire plutôt que comme seulement usager du passage ;
Attendu que, alors que tous les actes de propriété de Monsieur O... et de ses auteurs faisaient seulement état d'un droit de passage sur le chemin, les actes faits sur celui-ci, dont il n'est pas prétendu par les époux A... qu'ils aient consisté en davantage que des faits de passage, étaient pour le moins affectés d'ambiguïté sur le titre revendiqué ;
Que, en outre, des faits de passage, alors que la parcelle de Monsieur O... était enclavée, ne peuvent pas caractériser une possession à titre de propriétaire, mais tout au plus, la possession d'une assiette de passage, qui lui était d'ailleurs reconnue ;

No 05 / 1575-5-

Que Madame B... n'a pas pu céder plus de droits qu'elle n'en avait ;
Que le jugement qui a débouté les époux A... de leur revendication de copropriété indivise ne peut qu'être confirmé ;
Attendu que la réglementation du chemin d'exploitation n'est pas d'ordre public ;
Qu'en l'espèce, la propriété des riverains n'est pas divise, qu'aucun d'eux ne revendique être propriétaire jusqu'à la partie médiane du chemin au droit de son fonds, qu'au contraire ils ont convenu d'une indivision qui n'est pas contestée, que les droits des auteurs des époux A... ont toujours été définis comme un droit de passage, et que ceux-ci n'allèguent aucun fait d'entretien du chemin ;
Que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas démontrée ;
Attendu que Monsieur et Madame X... reconnaissent que Monsieur et Madame A..., en tant que propriétaires de la partie sud de la parcelle 264 aux droits de Monsieur Jean-Baptiste O..., bénéficient d'un droit de passage sur le chemin litigieux ;
Qu'il est irréaliste de vouloir limiter ce droit de passage au seul usage d'une partie de leur fonds, et qu'il n'appartient pas à Monsieur et Madame X... d'aller contrôler l'activité de Monsieur et Madame A... dès lors qu'ils sont parvenus de façon incontestable sur leur propriété ;
Que ce droit bénéficie nécessairement à l'usage de toute la parcelle, sauf à invoquer une aggravation de la servitude de ce fait, ce qu'ils ne font pas en l'espèce ;
Attendu que, les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées, il sera donc confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de juger que le contenu des actes est bien ce qui y est écrit, alors que nul ne prétend que leur rédaction rendrait une interprétation nécessaire ;
Attendu, sur la mise en cause des consorts C..., Z... et E..., qu'elle est le fait des seuls Monsieur et Madame A... ;
Que Monsieur et Madame X... n'ont pas interjeté appel contre eux, et, par la suite, n'ont présenté aucune revendication envers eux, mais seulement des contestations de leurs prétentions ;
Que leur présence en appel n'avait d'intérêt que pour la revendication de propriété de Monsieur et Madame A... qui ont fait un appel provoqué contre eux, laquelle est rejetée ;
Qu'ils doivent donc être déboutés de leurs prétentions contre Monsieur et Madame X... et que les dépens de leur mise en cause en appel incombent à Monsieur et Madame A... seuls ;

No 05 / 1575-6-

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme entièrement le jugement déféré,
Déboute les parties de toutes leurs prétentions à dommages-intérêts et frais irrépétibles,
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens de l'instance d'appel contre Monsieur et Madame A...,
Condamne Monsieur et Madame A... aux dépens de la mise en cause des consorts C..., Z..., E... et G... et de Monsieur F....
Dit que les dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 388
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montluçon, 09 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-07-05;388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award