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12/06/2007 | FRANCE | N°338

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 12 juin 2007, 338


Du 12/06/2007

Arrêt no

JLT/DB/IM

Dossier no06/01925

Patrice X..., Laurence, Yvette Y... épouse X... partie intervenante volontaire

/

Betty Z...

Arrêt rendu ce DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Patrice X...

Lotissement Le

Chambon

...

19150 LAGUENNE

Représenté par son épouse Madame Laurence X...

munie d'un pouvoir en date du 22 mai 2007

APPELANT

Mme Laurenc...

Du 12/06/2007

Arrêt no

JLT/DB/IM

Dossier no06/01925

Patrice X..., Laurence, Yvette Y... épouse X... partie intervenante volontaire

/

Betty Z...

Arrêt rendu ce DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Patrice X...

Lotissement Le Chambon

...

19150 LAGUENNE

Représenté par son épouse Madame Laurence X...

munie d'un pouvoir en date du 22 mai 2007

APPELANT

Mme Laurence Y... épouse X...

...

19150 LAGUENNE

Comparant en personne

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

ET :

Mme Betty Z...

48 place de l'Hôtel de Ville

Bât D Cité des Rosiers

72230 ARNAGE

Comparant en personne

assisté de M. Pierre A... Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir

en date du 22 mai 2007

INTIMEE

Monsieur THOMAS après avoir entendu, à l'audience publique du 22 Mai 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les parties et leurs représentants en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE

Mme Betty Z... a été engagée en qualité d'employée de maison par M. et Mme Patrice X..., suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 18 mai 2004.

Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 7 juillet 2005.

Saisi par la salariée de diverses demandes dirigées contre M. X..., le Conseil de Prud'hommes de TULLE, a renvoyé l'affaire, par application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC qui, par jugement du 26 juillet 2006, a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme Z... mais a estimé qu'elle peut prétendre à des rappels de salaires et congés payés, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il a, en conséquence, condamné M. X... à lui payer les sommes de:

- 3.783,22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 540,46 € correspondant au salaire du 13 au 30 juin 2005,

- 1.080,92 € à titre d'indemnité de préavis,

- 201,93 € à titre de rappel de salaire,

- 290,37 € à titre de rappel sur congés payés,

- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... a formé appel du jugement le 4 août 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Patrice X... et Mme Laurence X..., intervenant volontairement, concluent à la réformation et demandent de débouter Mme Z... de ses demandes.

Ils contestent le paiement des salaires avec retard et soutiennent que Mme Z... a toujours été réglée soit en fin de mois soit au début du mois suivant, à la seule exception du mois de mars 2005 en raison d'un incident ponctuel dû à un dysfonctionnement bancaire qui a été régularisé.

Ils soulignent les horaires confortables et les nombreux avantages dont a bénéficié la salariée et ils estiment que celle-ci a fait preuve de graves négligences dans les tâches ménagères, voire des dégradations tandis qu'elle s'était habituée à occuper ses journées à son propre agrément ainsi que de graves négligences envers les enfants, constitutifs de violences morales, d'abandon et des sévices physiques.

Ils s'appuient sur les attestations de différentes personnes.

Ils soulignent que la preuve est rapportée de l'intention de nuire manifestée par la salariée.

Ils estiment que, si les faits de violences sur deux de leurs enfants ont été classés sans suite en l'état d'une procédure sommaire, ils peuvent être établis par tous moyens dans l'instance prud'homale et que la réalité de ces violences est établie par les déclarations des enfants et les témoignages produits.

Ils demandent de condamner la salariée à leur payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait des violences et des conditions brusques de la rupture du contrat de travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

S'agissant des autres demandes, ils soutiennent avoir appliqué spontanément les nouveaux index de rémunération, font valoir que Mme Z... s'était désistée de cette demande devant le conseil de prud'hommes et contestent les heures supplémentaires alléguées

Mme Z... conclut à la réformation du jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4.859,29 € à ce titre.

Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus sauf à porter à 6.485,52 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui payer la somme supplémentaire de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle explique que depuis mai 2004, l'employeur ne lui avait jamais adressé ni reproches ni avertissements.

Elle souligne que la plainte déposée à son encontre par Mme X... pour violences sur mineurs de moins de quinze ans a été classée sans suite et demande donc à la Cour de dire que son licenciement, motivé par des maltraitances sur les enfants et des fautes dans l'exécution de ses fonctions depuis plusieurs mois, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle indique en outre que depuis le 1er décembre 2004 le salaire minimum conventionnel correspondant à sa qualification contractuelle a été réévalué sans que l'employeur n'en tire les conséquences sur sa rémunération.

Elle demande donc le paiement de la somme correspondant à l'augmentation du salaire minimum conventionnel ainsi que des congés payés pour la période de décembre 2004 à mai 2005.

Elle fait encore valoir qu'elle a accompli des heures de travail au delà de la durée annuelle contractuelle, qui ne lui ont pas été rémunérées.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur larecevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 28 juillet 2006, l'appel, régularisé le 4 août 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail.

Sur le licenciement

Aux termes du contrat de travail, Mme Z... a été embauchée en qualité d'employée de maison pour assurer la garde et la surveillance des enfants de M. et Mme X..., contribuer à leurs activités et effectuer les tâches ménagères et domestiques familiales (ménage, repassage, cuisine).

La lettre de licenciement formule, à l'encontre de la salariée des griefs de deux ordres. Les premiers concernent les tâches ménagères et domestiques:

- "Vous avez totalement occulté des tâches d'hygiène élémentaire à savoir le nettoyage de la table à langer, du réfrigérateur".

- "Le reste des tâches ménagères était devenu très approximatif, et négligé (poussière non faite, rangement anarchique des vêtements".

- "Vous ne prépariez pas le repas du soir et ne dressiez même pas la table".

- "Le ménage n'était jamais fait dans la chambre de Pierre-Alexandre. Vous faisiez faire le rangement à Bérénice et Clémence et leur demandiez de débarasser la table et de remplir le lave-vaisselle".

- "Vous avez en outre dégradé notre plaque de cuisson neuve et divers appareils électro-ménager (robot, cafetière, verseuse de la cafetière, bulgomme de la table de cuisine) et certaines pertes sont à déplorer (housse de couette rose de Bérénice)".

- "Vous passiez vos journées à regarder la télévision ou à écouter de la musique rock à un volume sonore élevé".

- "Vous ne transmettiez pas les messages téléphoniques qui vous étaient passés. De plus, un soir, alors que le cours de danse de Bérénice se trouvait annulé et qu'il vous était demandé de joindre téléphoniquement son père sur son lieu de travail (commissariat de police), vous avez refusé de le faire au prétexte de ne plus avoir le numéro de téléphone (...)".

La seconde série de griefs se rapporte aux enfants:

- "(...) S'agissant de Pierre-Alexandre, âgé de 13 ans, vous avez décidé depuis plusieurs mois de ne plus faire le ménage dans sa chambre et laissé, sur son lit, un mot le traitant de sale, le priant de ne pas se moucher dans ses draps et l'invitant à faire sa chambre (...)".

- "Nous vous avons en outre demandé de le surveiller pour qu'il se mette à ses devoirs le soir vers 18 heures 30 et de surveiller son utilisation du téléphone. Or, malgré nos rappels, rien n'a été fait en ce sens (...)".

- "En ce qui concerne Bérénice, 6 ans, elle a subi depuis plusieurs mois un véritable acharnement de votre part. En effet, le soir en rentrant de l'école, déjà dans la voiture, vous la narguiez en lui disant que vous aviez une bonne surprise pour elle. Puis, arrivée à la maison, vous l'empêchiez de goûter et de regarder les dessins animés tant qu'elle n'avait pas rangé sa chambre, dérangée d'ailleurs au cours de la journée par ses petites soeurs. Nous avons d'ailleurs souvent la nuit retrouvé Bérénice en train de ranger à nouveau sa chambre au lieu de dormir et nous expliquer qu'elle redoutait de se faire fâcher par vous (...)".

- "Il vous est même arrivé de dire à Bérénice qu'il n'y avait rien à goûter pour elle alors que votre fils, présent, vous rétorquait le contraire en soulignant que vous aviez fait un gâteau".

- "En sus, lorsque Bérénice n'allait pas à l'école, vous la forciez à faire la sieste, c'est-à-dire à rester enfermée dans sa chambre et à dormir obligatoirement".

- "Le premier avril 2005, Bérénice souffrait d'une otite douloureuse. Je me suis absentée pour aller chercher un médicament afin de soulager la douleur en attendant le rendez-vous chez le médecin. En revenant à la maison, je l'ai retrouvée seule sur le canapé à pleurer tandis que vous étiez à l'opposé de la maison et que votre première phrase à mon arrivée fut de me dire, joignant le geste à la parole: "J'ai une tête comme ça". Puis je vous ai demandé de lui donner un antalgique à 14 heures pour éviter à la douleur de se réinstaller, ce que vous n'avez pas fait et que j'ai été contrainte de faire immédiatement à mon arrivée en votre présence. Alors qu'elle souffrait, la musique que vous aviez pris l'initiative d'écouter était à un niveau sonore très élevé et en tous ces gênant pour elle".

- "Pire, le 2 juin 2005, et pour une histoire de chaussons qu'elle ne trouvait pas, vous avez attrapé Bérénice par le bras et l'avez projetée vers le mur (...)".

- "En ce qui concerne Clémence, 3 ans, vous nous avez un jour affirmé qu'elle avait mangé ses excréments, ce qui nous a plus que choqué".

- "Vous avez également forcé Clémence à ranger les jouets dans la salle de jeu et l'avez attrapée par le bras pour la jeter en lui intimant l'ordre de ranger".

- "Vous n'avez pas daigné, sauf une à deux fois au début de votre prise de fonctions, emmener les filles se promener dans le quartier pour aller faire du vélo ou voir les poules et les chèvres. Vous ne les avez jamais emmenées se promener à l'extérieur comme nous vous y avions invitée. En revanche, vous avez reconnu les avoir emmenées en voiture et laissées seules (dont le bébé) dans le véhicule tandis que vous vous rendiez à votre banque et amenées quelques fois au supermarché pour faire vos courses personnelles. Vous ne leur proposiez jamais d'activités manuelles, sauf une fois, de la pâte à sel".

- "Nous avons également constaté des défauts de surveillance des enfants, notamment le fait que Clémence ait eu accès au fer à repasser brûlant, ce qui heureusement n'a endommagé que la protection de la table de la cuisine ou encore le bébé laissé seul dans sa chaise haute".

- "En outre, lorsqu'une fuite de notre cumulus a innondé d'eau chaude notre cuisine par le plafond et que l'eau ruisselait au travers du lustre notamment, vous n'avez pas eu le réflexe de couper l'électricité vous avez demandé à Bérénice s'il était normal que l'eau coule par le plafond sans réagir davantage (...)".

- "Les filles étaient lavées par vos soins le soir simplement une à deux fois par semaine, malgré nos horaires tardifs tandis que nous vous retrouvions quasi systématiquement à regarder la télévision à chaque fois que nous rentrions".

- "En ce qui concerne les repas, ils n'étaient jamais préparés le soir à deux ou trois exceptions près et les enfants attendaient pour manger tardivement (...)".

En droit, le licenciement ne peut, en application de l'article L 122-14-3 du Code du Travail, être légitime que s'il repose sur une cause réelle et sérieuse. Une telle cause peut résulter soit d'une insuffisance professionnelle qui ne constitue pas en soi un caractère fautif, soit d'une faute disciplinaire, la faute lourde étant définie comme une faute d'une particulière gravité commise dans l'intention de nuire à l'employeur.

En l'espèce, il incombe à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant le licenciement pour faute lourde, d'apporter la preuve du comportement fautif qu'il invoque compte tenu que Mme Z... conteste l'ensemble des griefs portés à son encontre et qu'à la suite du licenciement, elle a adressé à l'employeur une lettre datée du 18 juillet 2005, dans laquelle elle répond point par point aux dires de l'employeur pour les réfuter.

S'agissant des griefs concernant les tâches ménagères et domestiques, les pièces produites ne permettent aucunement de confirmer les dires de l'employeur notamment quant au défaut de nettoyage de la table à langer, ou du réfrigérateur ni en ce qui concerne la poussière non faite, le rangement anarchique des vêtements, les dégradations d'appareils ménagers.

Aucun des éléments versés aux débats n'établit que Mme Z... n'effectuait pas ou effectuait mal les tâches ménagères. La mère de Mme X... soutient que la chambre de Pierre-Alexandre "n'était jamais nettoyée" sans apporter aucune précision et M. C..., collègue de travail de Mme X..., dit avoir constaté, lors d'une visite, des jouets "éparpillés" dans la salle de jeux et le "grand désordre" régnant dans la chambre de l'aîné, le lit n'étant pas fait et des vêtements jonchant le sol. De telles constatations, effectuées ponctuellement dans la chambre d'un adolescent de 13 ans, ne sont pas de nature à démontrer le caractère défectueux des prestations de la salariée.

Il n'est pas non plus démontré que la salariée passait "(ses) journées à regarder la télévision ou à écouter de la musique rock à un volume sonore élevé". Si M. D..., collègue de travail de M. X..., atteste avoir vu, à l'occasion d'une visite impromptue, Mme Z... couchée sur le canapé et écoutant de la musique à très fort volume, il reste à démontrer qu'il s'agirait d'un fait qui n'était pas isolé.

S'agissant du défaut de préparation du repas du soir et de la douche des filles, ce grief ne peut non plus être retenu en l'absence de tout autre élément d'appréciation alors que, selon Mme Z..., Mme X... s'était réservée ces tâches.

En ce qui concerne les enfants, si Mme Z... ne conteste pas avoir laissé, sur le lit de Pierre-Alexandre, un mot le priant de ne pas se moucher dans ses draps et l'invitant à faire sa chambre, un tel comportement ne peut être considéré comme fautif. L'allégation de l'employeur selon laquelle Mme Z... aurait traité l'enfant de "sale" est contestée et non démontrée. Il n'est pas davantage justifié que la salariée n'aurait pas assuré sa tâche de surveillance sur ce même enfant quant à ses devoirs et à l'utilisation du téléphone.

Pour ce qui est de Bérénice dont le cas a incité l'employeur a déposer une plainte pour violences à l'encontre de la salariée, M. et Mme X... produisent le procès-verbal de déclaration de l'enfant qui a indiqué que Mme Z... était méchante, qu'elle donnait des fessées et qu'un jour, elle l'a prise par le bras parce qu'elle ne trouvait pas ses chaussons et l'a jetée par terre.

Cependant, les déclarations faites aux enquêteurs par cette enfant de 6 ans ne peuvent suffire à prouver l'existence d'un comportement anormal de la salariée. Outre que cette plainte a été classée sans suite, il convient de relever qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de laisser penser à la commission par la salariée d'actes de violence. Il est seulement fait état d'une marque constatée le 3 juin 2005 sur un bras de l'enfant, qualifiée de "bleu" ou d' "ecchymose" par l'employeur ou les attestants qui l'ont constatée, de "suçon"par la salariée. Aucun élément ne permet de déterminer l'origine de cette marque isolée et encore moins d'en attribuer la responsabilité à Mme Z....

Pour étayer ses dires selon lesquels Mme Z... aurait fait preuve d' "acharnement" à l'encontre de Bérénice, l'employeur fait valoir qu'elle l'a forçait à faire la sieste, qu'elle la "narguait", qu'elle l'obligeait à ranger sa chambre, etc... Mme E..., collègue de travail de Mme X..., rapporte différentes circonstances de fait, notamment, la journée du 1er avril 2005 où Bérénice était malade pour indiquer que Mme Z... ne supportait pas les pleurs de l'enfant. Cette attestante dit également avoir constaté que la salariée était "beaucoup plus distante avec Bérénice" qu'avec les autres enfants. Elle indique avoir vu Mme Z... refuser à l'enfant de goûter alors que le fils de la salariée a dit qu'il restait du gâteau. Elle dit également avoir demandé un jour à Mme Z... de prévenir M. X... au commissarait de police de l'annulation du cours de danse de Bérénice et s'être entendue répondre qu'elle n'avait pas le numéro de téléphone.

La mère de Mme X... estime également que Mme Z... "avait pris en grippe" Bérénice sans pour autant faire état de circonstances de fait auxquelles elle aurait assisté. De même, la soeur de Mme X... "déduit" de conversations avec les enfants la "cruauté mentale" de Mme Z... sans rapporter de faits dont elle aurait été personnellement témoin.

Les attestantes, comme l'employeur, ne font état que d'impressions ressenties ou d'interprétations. Les faits rapportés ne permettent aucunement de caractériser l'existence d'une attitude anormale de la salariée. Le fait de demander à un enfant de ranger sa chambre ne revêt pas en lui-même un caractère fautif. Il ne peut être déduit de l'attestation de Mme E... que Mme Z... aurait "refusé", "animée par une intention de nuire", de prévenir M. X... de l'annulation d'un cours de danse. Cette attestation ne permet pas davantage de caractériser une "cruauté morale" dans l'attitude de la salariée à l'occasion de la maladie de Bérénice.

Aucune preuve n'est apportée non plus de ce que Mme Z... aurait "attrapé Clémence par le bras pour la jeter", s'agissant d'une simple affirmation.

L'épisode de l'inondation ou l'incident avec le fer à repasser duquel l'employeur veut tirer un exemple de l'imprudence ou du manque de surveillance de Mme Z... sont contestés par la salariée tels qu'ils sont décrits par l'employeur. De même, l'absence de promenade pour les filles est contestée et manifeste tout au plus une carence professionnelle en l'absence de preuve d'une volonté délibérée.

Il s'ensuit qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la salariée et qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée au service de l'employeur, du salaire qu'elle percevait et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 3.783,22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité comensatrice de préavis (un mois de salaire) et au rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied non justifiée.

Sur la demande de rappel de salaire

Il résulte de l'avenant à la convention collective des salariés du particulier employeur du 2 juillet 2004, relatif aux salaires, que le salaire horaire des salariés classés au niveau II a été fixé à 7,84 € à compter du 1er décembre 2004.

Comme il ressort des bulletins de salaire que cette revalorisation du taux horaire n'a pas été appliquée à Mme Z... qui a continué à être rémunérée sur la base d'un taux horaire de 7,61€ de décembre 2004 à mai 2005, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 201,93 € à titre de rappel de salaire.

Sur les congés payés

Compte tenu de l'indemnité de congé payé due à Mme Z... pour la période de décembre 2004 à mai 2005, égale à 1/10ème de mois de salaire par mois de travail (soit au total 766,28 €) et des sommes versées à ce titre telles qu'elles résultent des bulletins de paie (475,91 €), la salairiée est bien fondée à solliciter à ce titre la somme de 290,37 €.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

L'article 15 de la convention collective des salairés du particulier employeur dispose que le salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an est inférieure à 40 heures hebdomadaires est un "travailleur à temps partiel". Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif. Si l'horaire est irrégulier la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures résultant de la transformation dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculées sur un trimestre.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit une durée du travail calculée sur une base annuelle de 1300 heures et prévoit que des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de cette durée. Cependant, il ne prévoit pas que les heures supplémentaires donneront lieu à majoration dès que le seuil de 1300 heures est franchi.

Il s'ensuit, en application de la convention collective, que seules les heures à compter de la quarante et unième heure hebdomadaire peuvent donner lieu à majoration.

Les bulletins de salaire font apparaître que, sur une période d'une année, de mai 2004 à avril 2005, ont été effecruées 1561 heures au total, ce qui représente, en moyenne, une durée inférieure à 41 heures par semaine.

Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le nombre d'heures résultant de la transformation aurait dépassé une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculées sur un trimestre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à Mme Z..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 500,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit que M. et Mme Patrice X... doivent payer à Mme Betty Z... la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que M. et Mme Patrice X... doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. F... L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 338
Date de la décision : 12/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 26 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-06-12;338 ?
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