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22/05/2007 | FRANCE | N°350

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 22 mai 2007, 350


COUR D'APPEL
DE RIOM
2ème Chambre

ARRET N
DU : 22 Mai 2007

AFFAIRE N : 05/ 01950
Marie X... épouse Y.../ Didier Y... MONSIEUR LE PRESIDENT DUCONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE ès qualités d'administrateur ad hoc de Pierrick Y....
Mme Elisabeth A..., Batonnier de l'Ordre des Avocats de l'Essonne, ès-qualités d'administrateur ad'hoc du mineur Pierrick Y.... Dénonciation de cessation des fonctions de représentant de Pierrick Y... par acte du 14/ 10/ 05.

BP/ AMB/ VR

ARRÊT RENDU LE vingt deux Mai deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR l

ors des débats et du délibéré :
Mme Brigitte PETOT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
Mme...

COUR D'APPEL
DE RIOM
2ème Chambre

ARRET N
DU : 22 Mai 2007

AFFAIRE N : 05/ 01950
Marie X... épouse Y.../ Didier Y... MONSIEUR LE PRESIDENT DUCONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE ès qualités d'administrateur ad hoc de Pierrick Y....
Mme Elisabeth A..., Batonnier de l'Ordre des Avocats de l'Essonne, ès-qualités d'administrateur ad'hoc du mineur Pierrick Y.... Dénonciation de cessation des fonctions de représentant de Pierrick Y... par acte du 14/ 10/ 05.

BP/ AMB/ VR

ARRÊT RENDU LE vingt deux Mai deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Brigitte PETOT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

MINISTERE PUBLIC : Représenté lors de l'audience des débats par Mme LEHUGEUR, Substitut Général

GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Octobre 2004, enregistrée sous le n 01/ 583

ENTRE :

Mme Marie Yvette X... épouse Y...
...
91420 MORANGIS
Représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)
Ayant pour avocat Me Carole D... (avocat au barreau d'EVRY)

APPELANTE

ET :

M. Didier Y...
...
15500 MASSIAC
Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Marc E... (avocat au barreau d'AURILLAC)

M. MONSIEUR LE PRESIDENT DUCONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE ès qualités d'administrateur ad hoc de Pierrick Y....
Hôtel du département
Boulevard de France
91012 EVRY CEDEX
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Ayant pour avocat Me Philippe F... (avocat au barreau d'AURILLAC)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005003063 du 28/ 10/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

INTIMES

Mme Elisabeth A..., Batonnier de l'Ordre des Avocats de l'Essonne, ès-qualités d'administrateur ad'hoc du mineur Pierrick Y.... Dénonciation de cessation des fonctions de représentant de Pierrick Y... par acte du 14/ 10/ 05. Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)

DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 23 Avril 2007, Mme PETOT Président en son rapport les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le ministère public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pierrick G... est né le 27 septembre 1991 et a été reconnu par Didier G... le 30 septembre 1991 et par Marie Yvette X... le 4 octobre 1991 ;

Les parents se sont mariés le 7 septembre 1996 ;

Les époux sont en instance de divorce ;

Marie Yvette X... a assigné Didier G... aux fins de contester sa paternité ;

Mme le Bâtonnier du Barreau de l'Essonne a été désignée en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur ;

Par jugement en date du 6 novembre 2002, le tribunal de grande instance d'Aurillac a déclaré recevable l'action en contestation de paternité et ordonné une expertise biologique comparée des sangs ;

Didier G... ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées par le laboratoire d'analyses médicales chargé d'effectuer les prélèvements ;

L'affaire est revenue devant le tribunal de grande instance d'Aurillac, qui a débouté Marie Yvette X... et l'administrateur ad'hoc de leurs demandes de contestation de paternité et a condamné Mme X... à verser la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ;

Marie Yvette G... a fait appel ; elle demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2007 de dire que Pierrick n'est pas le fils de Didier G... et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ; l'appelante demande qu'il soit fait application " a contrario " de l'article 322 alinéa 2 du Code civil et qu'il soit reconnu que Didier G... ne peut se prévaloir d'aucun possession d'état conforme à son titre de naissance ; elle affirme qu'elle n'a connu M. G... que lorsqu'elle était déjà enceinte et vivait avec un autre homme ; que Didier G... a été reconnaître l'enfant à son insu, alors qu'elle se trouvait alitée ; que la famille de Didier G... ne pouvait qu'avoir conscience de la non-paternité, en raison de l'accident de moto dont il a été victime et qui l'a rendu stérile ; qu'il délaissait totalement Pierrick au profit des jumeaux qu'il a eus par la suite et se montrait violent avec lui ; qu'au cours de la procédure de divorce, il n'a pas fait valoir la réalité de sa filiation et que le magistrat conciliateur a réservé les droits de visite ; que Pierrick, qui ressent confusément qu'il n'est pas le fils de M. G..., adhère pleinement à l'action en contestation de paternité et entend tisser des liens avec son véritable père ; qu'il convient enfin de tirer toutes conséquences du refus opposé par M. G... de se soumettre à l'expertise biologique, attitude qui démontre qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas le père ;

Par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2007, Didier G... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- pour le cas où la filiation serait annulée, condamner Marie X... à lui verser la somme de 22. 867, 35 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- condamner Marie X... à lui verser la somme de 47. 734, 71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel pour avoir assuré l'entretien durant 9 ans de l'enfant Pierrick comme étant son fils,
- la condamner à lui verser la somme de 4. 000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

L'intimé fait valoir que les 3 éléments de la possession d'état sont réunis ; que l'enfant porte son nom ; qu'il l'a toujours traité comme son fils et n'a jamais fait de différence avec ses autres enfants ; qu'il était considéré par l'entourage comme son fils ; que le refus d'un test sanguin n'est pas suffisant en l'absence de tout élément de preuve pour démontrer le caractère mensonger de la reconnaissance ; qu'en conséquence l'article 322 du Code civil doit trouver application ;

Le président du Conseil Général de l'Essone, administrateur ad'hoc, également appelant, demande la réformation du jugement et qu'il soit dit que l'enfant Pierrick n'est pas le père et qu'il devra désormais porter le nom de X... ; il rappelle que suivant jugement en date du 6 novembre 2002, le tribunal a déclaré l'action recevable et avant-dire-droit sur la contestation de paternité ordonné une expertise et que si Mme X... et sont fils s'y sont prêtés Didier G... a refusé de ses rendre aux convocations et qu'il convient d'en tirer toutes conséquences utiles.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu que le Président du Conseil Général de l'Essonne a disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des conclusions et pièces signifiées le 17 avril 2007 par Didier G... ; qu'elles ne seront pas écartées des débats ;

Attendu qu'en application de l'article 322 du Code civil ; nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre ; qu'il résulte de ce texte légal que dés lors que l'enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime, l'action en contestation de paternité est recevable et que la filiation ou l'absence de filiation peut être établie par tous moyens ;

Attendu qu'aux termes de sa précédente décision en date du 6 novembre 2002, le tribunal de grande instance d'Aurillac a déclaré Mme X... recevable en sa contestation et a ordonné une expertise sanguine ; qu'il a ainsi été précédemment jugé, aux termes d'une décision qui est investie de l'autorité de la chose jugée, que l'enfant n'avait pas de possession d'état d'enfant légitime ; qu'en conséquence, la preuve de l'absence de filiation peut être établie par tous moyens ;

Attendu qu'il ne résulte pas des attestations versées aux débats par des membres de la famille et des amis de M. G... une réunion de faits prouvant l'existence d'une possession d'état d'un lien de filiation entre Pierrick et M. G... ; que Pierrick a écrit au Tribunal pour dire qu'il ne l'aimait pas, qu'il en avait peur et qu'il était un " faux père " ; qu'en outre Didier G... a refusé de se rendre aux convocations adressées par le laboratoire chargé d'effectuer les prélèvements sanguins, si bien que l'expertise, par sa faute, n'a pu avoir lieu, alors que Mme X... était pour sa part prête à se soumettre à l'examen ; que la preuve est ainsi suffisamment apportée que Didier G... n'est pas le père de Pierrick ;

Attendu qu'il peut être présumé du refus de se prêter à l'expertise que Didier G... savait qu'il n'était pas le père de Pierrick ; que dans ces conditions, il l'a reconnu et légitimé en connaissance de cause et ne peut prétendre ni à des dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi, ni au remboursement des frais d'entretien exposés pour l'enfant ;

Attendu que Didier G..., qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Infirmant le jugement déféré,

Dit que Pierrick, Philippe G..., né le 27 septembre 1991 à Clermont-Ferrand, demeurant ...91420 Morangis, n'est pas le fils de Didier G..., né le 18 juin 1965 à Ferrières Saint Mary, demeurant ... à 15550 Massiac,

Dit qu'il portera le nom de X...,

Ordonne que mention en soit faite en marge de l'acte de naissance Pierrick, Philippe G... par le Parquet Général,

Déboute Didier I... de ses demandes de dommages-intérêts,

Condamne Didier G... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 350
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 06 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-05-22;350 ?
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