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02/05/2007 | FRANCE | N°06/974

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre sociale, 02 mai 2007, 06/974


974/06

Prud'Hommes

JLT

DISPENSE D'ACTIVITÉ EN L'ABSENCE D'UNE SITUATION CONTRAIGNANTE EXTÉRIEURE A LA VOLONTÉ DE L'EMPLOYEUR= LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Appelante : S.A. AGORA

Intimée : Madame X... Marie Paule

Intervenant: ASSEDIC de la région AUVERGNE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Marie Paule X... a été embauchée par la Société CENTROR PEINTURES, en qualité de secrétaire aide-comptable sur le site de CLERMONT-FERRAND, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 17 novembre 1980.
> Selon acte du 1er mai 2005, les trois fonds de commerce de la Société CENTROR PEINTURES, situés à CLERMONT-FERRAND, LE...

974/06

Prud'Hommes

JLT

DISPENSE D'ACTIVITÉ EN L'ABSENCE D'UNE SITUATION CONTRAIGNANTE EXTÉRIEURE A LA VOLONTÉ DE L'EMPLOYEUR= LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Appelante : S.A. AGORA

Intimée : Madame X... Marie Paule

Intervenant: ASSEDIC de la région AUVERGNE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Marie Paule X... a été embauchée par la Société CENTROR PEINTURES, en qualité de secrétaire aide-comptable sur le site de CLERMONT-FERRAND, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 17 novembre 1980.

Selon acte du 1er mai 2005, les trois fonds de commerce de la Société CENTROR PEINTURES, situés à CLERMONT-FERRAND, LE PUY EN VELAY et CHATEAUROUX, ont été rachetés par la S.A. AGORA.

Par lettre du 23 mai, l'employeur a informé la salariée de la suppression de toute activité administrative sur le site du fait de la mise en place du logiciel AZUR et a proposé à Mme X... un poste sur le site de CLICHY. La salariée a été dispensée d'activité, avec maintien de son salaire à compter du 26 mai suivant.

Le 14 juin 2005, la salariée a refusé la proposition de reclassement.

Le 18 juillet 2005, Mme X... a signé la Convention de Reclassement Personnalisé

qui lui avait été proposée et par lettre du même jour, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Saisi par la salariée le Conseil des Prud'Hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 4 avril 2006, a :

- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société au paiement des sommes de 53 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamné l'employeur au remboursement des indemnités chômage versées par la Caisse d'ASSEDIC, dans la limite d'un montant de 6 372 €.

La S.A. AGORA a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. AGORA sollicite de réformer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle explique que son organisation qui se caractérise par une concentration de tous les services administratifs à CLICHY, grâce au logiciel AZUR, exclut toute activité administrative et comptable décentralisée, qu'à l'occasion de la reprise de la société CENTROR, le poste de Mme X... s'est trouvé supprimé et qu'elle a estimé préférable de dispenser la salariée de se présenter au travail en lui maintenant sa rémunération plutôt que de la contraindre à se présenter à son poste sans activité.

Elle soutient que la dispense d'activité, qui, selon elle, a été proposée et acceptée et non pas imposée, résulte non pas d'un choix de l'employeur mais d'une situation de fait contraignante et qu'en conséquence, la salariée n'est pas fondée à invoquer un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts.

Elle ajoute que Mme X... a, par la suite, manifesté à plusieurs reprises qu'elle se considérait toujours comme salariée de l'entreprise et que ses actes sont incompatibles avec une rupture au 26 mai 2005.

Elle souligne que la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et qu'en application de la convention collective du 27 avril 2005, en cas d'acceptation , le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties.

Elle estime qu'il s'agit d'une présomption irréfragable de rupture d'un commun accord et que la salariée ne peut donc se prévaloir d'un licenciement. Elle considère que le raisonnement par analogie avec la jurisprudence relative aux conventions de conversion, admettant la recevabilité de la contestation de la rupture du contrat ne peut être suivi, les dispositions relatives à la convention de conversion n'ayant institué qu'une présomption simple.

Elle précise que la démarche de la salariée qui, par lettre du 18 juillet 2005, a contesté le terme de rupture d'un commun accord, est inefficace, faisant valoir que le dispositif de la CRP est indivisible et que Mme X..., ayant été admise au bénéfice de cette convention, ne peut contester son adhésion à la CRP.

A titre subsidiaire, elle soutient que la procédure de licenciement est régulière et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.

Elle indique que le Comité d'Entreprise a été régulièrement consulté et informé, et qu'elle a répondu aux obligations légales qui lui incombaient telles que la justification des licenciements ou leur ordre.

Elle soutient que la suppression d'un poste pour un motif non inhérent à la personne du salarié et faute pour ce dernier d'avoir accepté la proposition de reclassement qui lui est faite constitue un motif réel et sérieux de licenciement.

Elle fait valoir que le poste de Mme X... a été supprimé et qu'elle a fait une juste application des dispositions légales relatives aux critères d'ordre des licenciements lesquels s'apprécient par catégories professionnelles puisque toutes les personnes chargées des fonctions administratives à CLERMONT-FERRAND ont vu leur poste supprimé. Elle estime aussi avoir satisfait à son obligation de reclassement, tant au niveau des propositions effectuées, que du délai de réflexion offert, et rappelle que la salariée a refusé ces opportunités en parfaite connaissance de cause.

Répondant aux griefs formulés par la salariée, elle ajoute que l'article L 122-12 du code du travail a été respecté puisque tous les contrats de travail de la société CENTROR lui ont été transférés et que Mme X... ne peut se plaindre de ne pas avoir été formée au logiciel AZUR, ce logiciel étant réservé aux vendeurs.

Elle estime également que l'entretien préalable concernant les salariées dispensées de travail pouvait valablement se tenir à l'hôtel IBIS et non dans les locaux de l'entreprise et que Mme DE FREITAS, directrice des ressources humaines, avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement.

Subsidiairement sur le montant des dommages-intérêts, l'employeur sollicite de réduire la demande de la salariée, en l'absence d'éléments de nature à étayer celle-ci, de dire indues les sommes perçues lors de la rupture, notamment à titre de mesures d'accompagnement et d'ordonner la compensation de celles-ci avec la somme allouée à titre de dommages-intérêts.

Mme X..., conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 70 000 € le montant des dommages-intérêts et à condamner l'employeur à lui payer la somme supplémentaire de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que, dès le 18 avril 2005, elle a été écartée de la session de formation devant avoir lieu début mai, qu'elle a été expulsée de son bureau et laissée sans travail à compter du 23 mai 2005. Elle estime que la dispense d'activité imposée par l'employeur à compter du 26 mai 2005 s'analyse en une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du non-respect de l'obligation de fourniture du travail.

Elle précise que le rachat de l'entité économique entraînait de plein droit la poursuite des contrats de travail.

Elle souligne que l'employeur ne justifie pas de la convocation régulière de la délégation du personnel à la réunion de consultation sur le projet de licenciement économique. Selon elle, la consultation des représentants du personnel ne répond pas aux exigences de l'article L 321-2 du code du travail puisque seule un extrait du procès-verbal de la réunion lui a été remis et que la lecture du paragraphe V ne permet pas de dire si tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ont été adressés avec la convocation. Elle ajoute que l'employeur ne produit pas les informations sur la marche de l'entreprise, les raisons économiques, financières et techniques de la restructuration, les critères proposés pour l'ordre des licenciements, l'information de l'administration, la structure des effectifs.

Elle soutient que le motif économique du licenciement n'est pas établi, l'employeur n'ayant pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments visés par l'article R 516-45 du code du travail dans le délai prévu.

Elle souligne qu'il n'y a pas eu seulement sept licenciements pour motif économique mais une véritable restructuration concernant plusieurs dizaines de salariés et que le licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail.

Elle ajoute que l'employeur n'a procédé à aucune consultation sur les critères d'ordre des licenciements et qu'il a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où il a failli à son engagement de soumettre des postes dans la région Centre. Elle rappelle que le seul poste qui lui a été offert se situait à CLICHY.

Elle prétend enfin que Mme DE FREITAS a commis un acte discriminatoire en la convoquant à l'hôtel IBIS pour qu'elle ne puisse pas rencontrer ses anciens collègues et qu'elle n'avait pas qualité pour signer sa lettre de licenciement.

L'ASSEDIC de la Région AUVERGNE intervient volontairement et sollicite, dans le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5215,05 € en remboursement des indemnités chômage versées au salarié ainsi que celle de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il ya lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 7 avril 2006, l'appel régularisé le 14 avril 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.

Sur la rupture du contrat de travail

En droit, l'une des principales obligations de l'employeur découlant du contrat de travail est de fournir du travail à son salarié. L'inexécution de cette obligation est de nature à entraîner la rupture du contrat de travail à ses torts, une telle rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme X... exerçait, au sein de la société CENTROR, les fonctions de secrétaire polyvalente, chargée des tâches suivantes au sein du service de comptabilité: facturation, litiges clients, tarifs, saisie informatique des comptabilités clients et fournisseurs, secrétariat divers.

Ce poste était rattaché au siège social de CLERMONT-FERRAND qui recouvrait le siège administratif et la plate-forme logistique de la société CENTROR.

La société AGORA explique qu'à la suite du rachat de la société CENTROR, elle a introduit, sur les différents sites de cette société, le logiciel AZUR utilisé au plan national, permettant aux vendeurs de visualiser et gérer les stocks de marchandises, faire un devis, prendre et suivre les commandes, émettre un bon de livraison, une facture ou un avoir, encaisser les paiements, etc...

Selon elle, compte tenu de son organisation, l'activité administrative de l'ex-société CENTROR n'avait plus lieu d'être puisque ses services administratifs et comptables étaient centralisés sur son site de CLICHY.

Par lettre du 23 mai 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'en raison de cette centralisation, les fonctions qu'elle exerçait étaient supprimées à compter du 27 mai 2005 et il lui a proposé, à titre de reclassement, un poste d'aide-comptable à CLICHY.

Par une seconde lettre, en date du 26 mai 2005, l'employeur a confirmé à Mme X... qu'à compter du 26 mai, son activité serait "des plus réduite" et qu'il lui accordait une dispense de toute prestation de travail "à compter de ce jour", avec maintien de sa rémunération.

Ces éléments d'appréciation tendent à démontrer que la cessation de l'activité des services administratifs et comptables de l'établissement de CLERMONT-FERRAND résulte, non pas, comme le soutient l'employeur, d'une situation contraignante extérieure à sa volonté, mais de la seule décision de celui-ci de confondre cette activité avec celle de ses services centraux et de substituer, à compter du 27 mai 2005, son mode de gestion administratif et comptable à celui de la société CENTROR.

Contrairement à l'affirmation de l'employeur, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la salariée aurait accepté cette dispense d'activité, la mention "reçu le 26 mai 2005" au-dessus de sa signature sur la lettre lui notifiant cette dispense ne pouvant caractériser un tel accord.

L'attitude de la salariée à la suite de la décision de dispense d'activité (lettres adressées à plusieurs reprises à l'employeur, refus de l'emploi à CLICHY qui lui était proposé, perception du salaire, etc.) manifeste, certes, qu'elle se considérait toujours comme salariée de l'entreprise, ainsi que le fait valoir l'employeur, mais elle ne saurait démontrer son accord pour la mesure de dispense d'activité et ne saurait lui interdire de se prévaloir du manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail à compter du 26 mai 2005.

Les éléments versés aux débats démontrent, au contraire, sans ambiguïté, l'absence d'accord de la salariée. Celle-ci a, en effet, adressé une lettre à l'employeur, le 30 mai 2005, pour lui rappeler qu'il avait l'obligation de lui donner du travail et qu'elle considérait sa décision comme l'acte de rupture du contrat de travail. Elle lui a confirmé sa position le 15 juin suivant.

Il est vrai que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre à la suite du refus du reclassement proposé, Mme X... a signé, le 18 juillet 2005, le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé proposée par l'employeur et qu'en application de l'article L 321-4-2 du code du travail, en cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties.

Cependant, l'adhésion de la salariée à la convention de reclassement personnalisé n'impliquait pas en elle-même renonciation à faire juger que la rupture était survenue antérieurement.

En outre, l'employeur ne saurait se prévaloir d'un quelconque accord de la salariée puisque celle-ci, en même temps qu'elle a retourné signé le bulletin d'acceptation, a adressé une lettre par laquelle elle précisait qu'elle "accepte la convention CRP sous réserve de conserver (ses) droits quant au licenciement abusif" et ajoutait qu'elle "réfute le terme rupture de contrat d'un commun accord", arguant qu'elle n'a "pas demandé à être licenciée".

Il s'ensuit qu'en dispensant d'activité la salariée, même en maintenant son salaire, l'employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui fournir du travail et qu'une telle attitude caractérise la rupture unilatérale par l'employeur du contrat de travail à la date à laquelle la mesure a été prise, soit le 26 mai 2005.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la durée de la présence de la salariée dans l'entreprise, du salaire qu'elle percevait, de son âge et des pièces justificatives produites, le préjudice subi sera réparé en allouant à la salariée la somme de 38000,00 € et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme supérieure.

Si, ainsi que le fait valoir l'employeur, le bulletin de paie du mois de juillet 2005 atteste de la perception par la salariée de la somme de 21944,21 € net, comprenant le salaire du mois, l'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement et un complément d'indemnité de licenciement, il ne saurait y avoir lieu d'ordonner la compensation de cette somme avec la somme allouée à titre de dommages-intérêts, cette dernière étant destinée à réparer le préjudice résultant pour la salariée du licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 26 mai 2005.

Sur l'ASSEDIC

Il sera donné acte à l'ASSEDIC de son intervention en cause d'appel.

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'ASSEDIC est bien fondée à solliciter, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5215,05 € au titre des indemnités chômage versées à Mme X... pendant 165 jours.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'ASSEDIC une somme différente.

Il n'est pas inéquitable de laisser à l'ASSEDIC la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'employeur doit payer à la salariée, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 700,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

- Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts et à l'ASSEDIC,

Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,

- Dit que la S.A. AGORA doit payer à Mme Marie-Paule X... la somme de 38000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la S.A. AGORA doit payer à l'ASSEDIC de la région AUVERGNE la somme de 5215,05 € au titre des indemnités chômage versées à Mme Marie-Paule X...,

Y ajoutant,

- Dit que la S.A. AGORA doit payer à Mme Marie-Paule X... la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Déboute l'ASSEDIC de la région AUVERGNE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Dit que la S.A. AGORA doit supporter les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/974
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesure d'accompagnement - /JDF

L'adhésion de la salariée à la convention de reclassement personnalisée prévue à l'article L.321-4-2 du C.Tr., n'implique pas en elle-même renonciation à faire juger que la rupture était survenue antérieurement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 04 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-05-02;06.974 ?
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