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17/04/2007 | FRANCE | N°222

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 17 avril 2007, 222


17 / 04 / 2007

Arrêt no
CS / DB / IM

Dossier no06 / 00863

Maryse X...
/
Association VATOP " LE CONTINENTAL "
Arrêt rendu ce DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Maryse X...
...
63660 SAINT CLEMENT DE VALORGUE
Comparant assist

ée de M. Paul Y... Délégué syndical CGT
muni d'un pouvoir en date du 20 mars 2007

APPELANTE

ET :

Association VATOP " LE CONTI...

17 / 04 / 2007

Arrêt no
CS / DB / IM

Dossier no06 / 00863

Maryse X...
/
Association VATOP " LE CONTINENTAL "
Arrêt rendu ce DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Maryse X...
...
63660 SAINT CLEMENT DE VALORGUE
Comparant assistée de M. Paul Y... Délégué syndical CGT
muni d'un pouvoir en date du 20 mars 2007

APPELANTE

ET :

Association VATOP " LE CONTINENTAL "
Route de Montbrison
63660 SAINT ANTHEME
Représentée par Madame LAMADON CLIGNAC Vice Présidente
munie d'un pouvoir en date du 28 septembre 2006

INTIMEE

Madame SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Maryse X... est engagée par l'Association VATOP " LE CONTINENTAL " à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée et, cesse ses fonctions le 12 juillet 2005.

Elle saisit le Conseil de Prud'hommes de THIERS en requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que des indemnités de rupture et une indemnité compensatrice de congés payés.

Par décision du 16 mars 2006, la juridiction prud'homale :
• déboute la salariée de sa demande en requalification pour la période d'octobre 2002 à décembre 2004
• fait droit à cette demande à compter de janvier 2005 mais rejette les prétentions au titre du rappel de salaire
• impute la rupture du contrat de travail à l'employeur et l'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
• alloue à l'intéressée une indemnité de préavis de 439 € et des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 220 €
• ordonne la remise des documents administratifs.

Madame Maryse X... forme appel du jugement le 3 avril 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Maryse X... fait valoir qu'embauchée pour la première fois à compter de fin 2002 en qualité de cuisinière, elle n'est plus couverte par aucun contrat à compter de décembre 2004 et jusqu'en juillet 2005, date à laquelle elle a cessé ses fonctions pour faute de l'employeur.

Elle ajoute que le nombre d'heures payées tout au long de la relation salariale ne correspond pas à ce qui était prévu par les contrats à durée déterminée et que, notamment, pendant plusieurs mois, elle a perçu un salaire basé sur un temps plein.

Elle en tire pour conséquence qu'elle devait être réglée sur un temps complet et sollicite le paiement des salaires manquants sur toute la période.

Estimant que la rupture est effectivement imputable à l'Association VATOP " LE CONTINENTAL " en raison des fautes commises, elle réitère ses demandes initiales, notamment en rappel de salaire, indemnités de rupture, dommages et intérêts et remise de documents rectifiés.

Elle réclame le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association VATOP " LE CONTINENTAL " explique que les contrats à durée déterminée correspondent à son type d'activité qui est saisonnière mais reconnaît que, par oubli, le dernier contrat n'a pas été soumis à la signature de la salariée.

Elle souligne que toutes les heures réalisées par l'intéressée ont été payées en fonction de ses propres déclarations d'horaire transmises chaque mois au comptable et ajoute qu'une attestation ASSEDIC était donnée régulièrement pour que la salariée puisse percevoir un complément en prestation chômage.

Elle conteste donc la demande en requalification du contrat de travail en un temps plein en faisant valoir que Madame Maryse X... bénéficiant du chômage en plus de son salaire lorsqu'il était à temps partiel, ne peut prospérer dans cette demande.

Elle indique que c'est la salariée qui, sans prévenir, a cessé ses fonctions du jour au lendemain, occasionnant une gêne certaine à l'association et qu'en conséquence l'employeur ne peut avoir de responsabilité dans la rupture.

À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

-Sur la requalification du contrat de travail-

-Les textes-

En application des dispositions de l'article L. 122-1 alinéa 2 du Code du Travail :
" Sous réserve des dispositions des dispositions de l'article L. 122-2, il (le contrat à durée déterminée) ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 du Code du Travail ".

Ce dernier article prévoit comme motif de recours au contrat à durée déterminée les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ils est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois

L'article D. 121-2 qui énumère les secteurs d'activité concernés vise notamment celui de l'hôtellerie et de la restauration.

L'article L. 122-3-1 du même code précise que :
" Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit notamment comporter :-le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1o de l'article L. 122-1-1...
Le contrat doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche. "

-L'analyse-

Les premiers juges ont retenu à tort qu'avant janvier 2005, les contrats à durée déterminée avaient été régulièrement établis, s'agissant d'une activité saisonnière relevant de la Convention Collective Nationale de la restauration.

En effet, au vu des principes précédents, le caractère saisonnier de l'emploi qui, d'ailleurs, n'est pas mentionné dans le contrat, n'exonère pas l'employeur du respect des règles prévues pour l'établissement des contrats à durée déterminée et notamment de la nécessaire définition de l'objet du contrat c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à un emploi précaire.

Le jugement sera donc réformé de ce chef et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée prendra effet à compter de la signature du premier contrat à durée déterminée, aucun des contrats ne comportant d'objet défini.

Par application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail, la relation salariale est réputée à durée indéterminée.

Cet article dispose, in fine :
Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié (requalification), il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la Section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code.

Il convient donc d'allouer d'office à Madame Maryse X... une indemnité de requalification d'un montant de 800,00 € représentant la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la rupture.

Cependant, pour bénéficier d'un contrat à temps plein, la salariée doit prouver qu'elle était demeurée, pendant tout la période, à la disposition de son employeur et qu'elle ne pouvait prévoir selon quel rythme elle devrait travailler.

Or, elle n'administre pas cette preuve et, au contraire, ses propres relevés d'heures justifient qu'elle n'était occupée qu'en temps partiel.
Elle a donc été justement déboutée de cette demande et le jugement recevra confirmation de ce chef.

-Sur la rupture du contrat de travail-

-La qualification de la rupture-

En présence d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir, à l'initiative des parties que par la démission claire et non équivoque du salarié, ou par un licenciement opéré par l'employeur.

En la cause, la lettre émanant de Madame Maryse X..., datée du 12 juillet 2005 ne saurait s'analyser en une démission puisque la salariée fait état de manquements de l'employeur à ses engagements.

Dès lors, l'Association VATOP " LE CONTINENTAL " n'ayant pas respecté la procédure légale de licenciement et la salariée n'ayant pu se faire assister par un conseiller ou un membre de l'entreprise lors d'un entretien préalable, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement abusif.

Le jugement qui a statué en ces termes sera confirmé sur ce point ainsi que sur la remise de documents administratifs.

-Les indemnités de rupture-

Par contre, la requalification remontant au 26 décembre 2002, l'intéressée avait plus de deux années d'ancienneté et l'indemnité de préavis doit correspondre à deux mois de salaire.

Or, en vertu des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du Travail, l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaille à temps partiel.

Il convient donc de retenir le salaire prévu pour 35 heures de travail, les mois de juillet, août, septembre étant des mois pleins ainsi qu'il ressort des contrats à durée déterminée antérieurs.

La demande chiffrée à la somme de 2. 600 € correspond exactement à ce principe, il y sera fait droit et le jugement sera réformé en conséquence.

Il en sera de même pour l'indemnité de licenciement dont le calcul ne fait l'objet d'aucune observation.

-Le préjudice-

En application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, il appartient aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue.

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour elle de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 3. 000 € ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement sur ce quantum.

-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-

L'Association VATOP " LE CONTINENTAL ", qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Madame Maryse X..., en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 300,00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable.

Au fond,

Infirmant,

REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en une relation salariale à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2002,

CONDAMNE l'Association VATOP " LE CONTINENTAL " à payer à Madame Maryse X... :
* la somme de 3. 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à titre d'indemnité de requalification
* la somme de 2. 600,00 € (DEUX MILLE SIX CENTS EUROS) à titre d'indemnité de préavis
* la somme de 260,00 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) à titre de congés payés sur préavis
* la somme de 368,29 € (TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Association VATOP " LE CONTINENTAL " à payer à Madame Maryse X... la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. A... L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 222
Date de la décision : 17/04/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thiers, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-04-17;222 ?
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