La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2007 | FRANCE | N°146

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 08 mars 2007, 146


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 00983

S. A. MONTAIGNE DIRECT / Colette X...

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 28

Mars 2006, enregistrée sous le n 05 / 00489

ENTRE :

S. A. MONTAIGNE DIRECT anciennement dénommée BIOTONIC
42, ave...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 00983

S. A. MONTAIGNE DIRECT / Colette X...

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 28 Mars 2006, enregistrée sous le n 05 / 00489

ENTRE :

S. A. MONTAIGNE DIRECT anciennement dénommée BIOTONIC
42, avenue Montaigne
75008 PARIS
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude André CHAS du barreau de NICE

APPELANTE

ET :

Mme Colette Z... divorcée X...
...
03210 SAINT MENOUX et actuellement
...
84190 BEAUMES DE VENISE
représentée par la SCPJean-Paul LECOCQ-Alexis LECOCQ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Serge GOYON du barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2006 / 001562 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

INTIMEE

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 15 Février 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

No 06 / 983-2-

Attendu que le tribunal de grande instance de MOULINS, par jugement du 28 mars 2006, a dit que la société BIOTONIC s'est engagée volontairement à délivrer les gains annoncés à Madame X..., et l'a condamnée à lui payer 23. 950 € avec les intérêts de droit à compter du jugement et 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la S. A. BIOTONIC, devenue S. A. MONTAIGNE DIRECT, en a interjeté appel par déclaration du 19 avril suivant ;
Attendu que, soutenant que les jeux promotionnels sont autorisés sous conditions, que leur usage est extrêmement large, qu'elle est spécialisée dans la vente par correspondance, que le jeu fonctionne selon un pré-tirage au sort du nom du gagnant, qu'en l'espèce le règlement est imprimé in extenso sur un feuillet à l'intérieur de l'enveloppe contenant les documents publicitaires, que le prix principal mis en jeu n'est qu'une éventualité pour l'ensemble des participants, à l'exception du gagnant potentiel dont le nom figure sur le procès-verbal dressé par l'huissier de justice, qu'il est rappelé à plusieurs reprises au client qu'il convient de se reporter au règlement du jeu, qu'il " ressort d'une lecture attentive que trois conditions doivent être remplies pour pouvoir gagner ", que le consommateur doit être particulièrement diligent et se prêter à une lecture attentive de l'intégralité des documents publicitaires qu'il reçoit, sans se contenter des mentions les plus attractives, que tous les documents attirent l'attention du client sur l'aléa, que le texte publicitaire faisait apparaître pour un consommateur moyen, doté de capacité de compréhension normale, les conditions pour gagner, qu'elle exerce conformément aux lois et usages une activité légalement autorisée, la S. A. MONTAIGNE DITRECT demande d'infirmer le jugement, de débouter Madame X... et de la condamner à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, exposant qu'elle a reçu, dans le cadre de loteries promotionnelles, des documents publicitaires l'informant qu'elle avait gagné 7. 500 € au titre d'un avis officiel de remise de gain du 20 novembre 2003,7. 950 € au titre d'un avis officiel d'envoi de règlement daté du 21 octobre 2003 et 8. 500 € au titre d'un constat officiel du 13 décembre 2003, qu'elle a transmis les commandes et lettres de réservation des gains mais n'a rien reçu, que les documents lui attribuaient des numéros personnels l'identifiant comme gagnante de chaque somme et que le gain lui était définitivement attribué, que rien ne mettait en évidence le caractère aléatoire du gain, que le règlement est ambigu et confus, écrit en petits caractères et lignes très serrées, que l'appelante a engagé sa responsabilité quasi contractuelle à son égard, Madame X... conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de la S. A. MONTAIGNE DIRECT à lui payer 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et autant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le premier juge a justement relevé les formules dépourvues de toute ambiguïté utilisées par l'appelante dans chaque envoi publicitaire pour persuader Madame X... qu'un numéro personnel lui avait été attribué, qu'elle avait d'ores et déjà participé à un tirage au sort, seul élément aléatoire mis en évidence dans les documents envoyés, que cet aléa lui avait chaque fois été bénéfique, que son numéro avait obtenu le gain annoncé et qu'il ne lui restait plus qu'à envoyer un bon de commande sans obligation quantitative et une lettre dite " de réservation ", pour obtenir le paiement de la somme annoncée ;
Que le règlement du jeu, toujours mis au dos d'un des documents, en majuscules serrées et pratiquement illisible, n'éclaire pas plus le lecteur sur un aléa subsistant susceptible d'infirmer les multiples mentions lui soutenant qu'il a gagné, certificat de la " secrétaire chargée de la remise des prix ", voire du directeur, à l'appui, et rappelle que le tirage au sort a eu lieu sous le contrôle d'un huissier de justice ;

No 06 / 983-3-

Que le jugement, qui en a tiré l'évidente conclusion que la S. A. BIOTONIC avait pris des engagements formels de paiement et l'a en conséquence condamnée à s'exécuter, pour ces motifs et tous autres non contraires, ne peut qu'être confirmé ;
Attendu que Madame X... qui ne précise pas quel préjudice distinct des frais de justice lui aurait occasionné le recours de la S. A. MONTAIGNE DIRECT, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Madame X... de sa demande de dommages-intérêts complémentaire,
Condamne la S. A. MONTAIGNE DIRECT à lui payer 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la S. A. MONTAIGNE DIRECT aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, Président et par Mme PHILIPPE, greffier lors du prononcé.
Le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

JEUX DE HASARD - Loterie - Loteries publicitaires - Annonce personnalisée d'un gain - Mise en évidence d'un aléa - Défaut - Portée - // JDF

Une société s'est engagée volontairement à délivrer les gains annoncés à la destinataire de ses envois publicitaires, dés lors que les formules utilisées sont dépourvues de toute ambiguïté pour persuader celle-ci qu'un numéro personnel lui avait été attribué, qu'elle avait d'ores et déjà participé à un tirage au sort, seul élément aléatoire mis en évidence dans les documents envoyés, que cet aléa lui avait chaque fois été bénéfique, que son numéro avait obtenu le gain annoncé et qu'il ne lui restait plus qu'à envoyer un bon de commande sans obligation quantitative et une lettre dite "de réservation", pour obtenir le paiement de la somme annoncée, le règlement du jeu, toujours mis au dos d'un des documents, en majuscules serrées et pratiquement illisible, n'éclairant pas plus le lecteur sur un aléa subsistant susceptible d'infirmer les multiples mentions lui soutenant qu'il a gagné


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-03-08;146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award