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08/03/2007 | FRANCE | N°06/01669

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 08 mars 2007, 06/01669


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/01669

René X... / Cie C.N.P. ASSURANCES

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en

date du 15 Mai 2006, enregistrée sous le n 04/01210

ENTRE :

M. René X...

Lotissement de la Chaume

03510 CHASSENARD

représenté par Me Marti...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/01669

René X... / Cie C.N.P. ASSURANCES

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Mai 2006, enregistrée sous le n 04/01210

ENTRE :

M. René X...

Lotissement de la Chaume

03510 CHASSENARD

représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assisté de Me MEUNIER substituant Me Annie CHABLE-DEBORBE, avocat au barreau de CUSSET

APPELANT

ET :

SA C.N.P. ASSURANCES

4, Place Raoul Dautry

75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistée de Me HABRIAL substituant la SCP BLANC-FERRIERE-PRESLE, avocats au barreau de CUSSET-VICHY

INTIMEE

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 12 Février 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

No 06/1669 - 2 -

Attendu que Monsieur X..., ayant souscrit deux prêts auprès du CRÉDIT AGRICOLE, les 17 janvier 1997 et 1er avril 2000, a adhéré à des contrats d'assurance groupe proposés par la S.A. CNP ASSURANCES, garantissant notamment les risques invalidité et incapacité totale de travail ;

Qu'il a été victime d'une fracture de la rotule droite, a été reconnu invalide 2ème catégorie (incapacité de 66 %) à compter du 1er février 2003 et a été licencié par son employeur en mars 2003 ;

Que le tribunal de grande instance de CUSSET, par jugement du 15 mai 2006, l'a débouté de sa demande de prise en charge des échéances des prêts et qu'il en a interjeté appel par déclaration du 10 juillet suivant ;

Attendu que, soutenant qu'il invoque l'article 231 des contrats, que la définition de la garantie doit s'apprécier in concreto, qu'il était carreleur de métier depuis plus de quarante ans et a toujours travaillé dans le bâtiment, que l'impossibilité professionnelle doit s'apprécier au regard de l'activité déclarée à la souscription, que la CNP, après avoir remboursé les échéances à partir du 16 janvier 2002, a cessé la prise en charge le 13 juin 2003 à la suite d'un contrôle médical qu'elle a demandé, qu'il ne peut de fait plus exercer une quelconque activité salariée, qu'il a 56 ans, qu'il a été reconnu "invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque", que le médecin du travail a même indiqué qu'il y avait un danger immédiat à reprendre le travail, qu'il bénéficie de prestations en espèces, Monsieur X... demande d'infirmer le jugement, de condamner la S.A. C.N.P. ASSURANCES à le garantir conformément aux contrats à compter du 13 juin 2003, subsidiairement d'ordonner une expertise, et de lui allouer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant qu'elle a pris en charge la garantie ITT du 23 novembre au 20 décembre 2001, puis, à la suite d'une rechute, du 16 janvier 2002 au 12 juin 2003, que le Docteur B... l'a reconnu inapte à l'exercice de sa profession mais apte intégralement à l'exercice d'une activité professionnelle, qu'il ne réunit pas les conditions de la garantie ITT, qu'elle n'est pas tenue par les décisions de la Sécurité Sociale, que l'aptitude de l'assuré doit être appréciée in abstracto, qu'il n'est pas non plus en situation d'incapacité permanente et absolue (prêt de 120.000 Francs) ou d'incapacité absolue et définitive (prêt de 21.900 Francs), qu'il ne justifie même pas avoir été classé en invalidité 2ème catégorie, la S.A. C.N.P. ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à une mesure d'expertise, et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre à la garantie au titre de l'incapacité permanente, sous le nom d' "IAD" ou "IPA" selon le prêt, dès lors qu'il ne soutient pas être "définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie", et qui n'est donc accordée qu'à l'assuré devenu grabataire ou inconscient ;

Attendu que l'état d'ITT est défini, dans les deux contrats, comme incapacité reconnue médicalement, résultant d'un accident ou d'une maladie, continue au-delà de la période de franchise de 90 jours et ouvrant droit à des prestations en espèces dans la mesure où l'assuré relève d'un régime de protection sociale qui en prévoit le versement ;

Que les contrats eux-mêmes précisent que la rente invalidité de 2ème catégorie selon la définition de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, telle que la perçoit Monsieur X..., constitue les prestations en espèces exigées par les contrats ;

No 06/169 - 3 -

Qu'il justifie de cette rente par la production de la notification, non datée, par la CPAM de l'Allier, avec effet au 1er février 2003 (629,39 € par mois) ;

Attendu que la CNP ne fonde donc son rejet que sur le fait que Monsieur X... ne serait pas "dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle au sens des contrats", comme l'a estimé le Dr B... qu'elle a mandaté pour l'examiner, dont elle estime l'avis valable compte tenu de "sa nécessaire indépendance professionnelle" et contrairement à ce qu'estiment le médecin du travail et le médecin-conseil de la sécurité sociale dont les décisions ne lui sont pas opposables ;

Que toutefois, le Dr B... a conclu que Monsieur X... "ne peut plus travailler à genoux ou en flexion, pourrait avoir un travail assis" ;

Que, d'une part, il a employé le conditionnel, ce qui ne peut formuler qu'une hypothèse et non l'affirmation que Monsieur X... peut exécuter un travail assis ;

Qu'il est évident, d'autre part, que Monsieur X..., âgé de 55 ans au moment du contrôle, comme né le 3 avril 1948, qui a toujours travaillé comme carreleur et donc dans des travaux de bâtiment, ne peut pas travailler comme employé de bureau ou répétiteur de chinois, autre raison qui justifie l'usage du conditionnel par le Dr B... ;

Qu'il est tout aussi évident que le Dr B... n'a pris en considération que l'aspect physiologique de la capacité de Monsieur X..., négligeant les considérations psychiques qui relèvent tout autant de l'aspect médical de la capacité ;

Que la CNP soutient que l'appréciation de la capacité médicale doit être faite in abstracto, mais que ce faisant, elle ne se conforme pas aux termes du contrat qu'elle a elle-même rédigés ;

Attendu qu'il apparaît que l'incapacité de Monsieur X... a été reconnue médicalement, au moins par le médecin conseil de la CPAM, que la CNP, et l'avis du Dr B..., ne démontre pas qu'elle ait été reconnue à tort, et que c'est de façon injustifiée qu'elle a cessé de prendre en charge les remboursements des prêts de Monsieur X... ;

Que le jugement doit être réformé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant,

Condamne la S.A. C.N.P. ASSURANCES à poursuivre après le 12 juin 2003 la prise en charge des échéances des deux prêts contractés par Monsieur X... auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est les 17 janvier 1997 et 1er avril 2000,

La condamne à lui payer 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

No 06/1669 - 4 -

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01669
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Garantie - /JDF

Dès lors que l'assuré perçoit une pension d'invalidité de 2ème catégorie constituant des prestations en espèces ouvrant droit contractuellement à l'indemnisation d'incapacité totale de travail et que son incapacité à l'exercice de toute profession a été reconnue par un médecin, l'assureur doit prendre en charge les échéances du prêt assuré au titre de la garantie incapacité totale de travail. En effet, le médecin - expert mandaté par l'assureur n'envisage qu'au conditionnel la possibilité pour l'assuré d'un nouveau travail différent sans avoir examiné les éléments psychiques pris en considération dans la décision d'incapacité, et l'assureur ne démontre donc pas que l'assuré soit apte à l'exercice d'une activité professionnelle.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cusset, 15 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-03-08;06.01669 ?
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