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08/03/2007 | FRANCE | N°06/01324

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 08 mars 2007, 06/01324


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/01324

Pierre X... / Jacqueline Y... divorcée X...

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision at

taquée en date du 18 Avril 2006, enregistrée sous le n 05/00652

ENTRE :

M. Pierre X...

La Bache

03400 YZEURE

représenté par la SCP Jean-P...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/01324

Pierre X... / Jacqueline Y... divorcée X...

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 18 Avril 2006, enregistrée sous le n 05/00652

ENTRE :

M. Pierre X...

La Bache

03400 YZEURE

représenté par la SCP Jean-Paul LECOCQ - Alexis LECOCQ, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre Z..., avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

Mme Jacqueline Y... divorcée X...

14, place de la Victoire

63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me A... de la SCP VOLAT - GARD - A..., avocats au barreau de MOULINS

INTIMEE

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 15 Février 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

No 06/1324 - 2 -

Attendu que les époux X... étant divorcés et une procédure de liquidation de la communauté étant en cours, Monsieur X... a fait inscrire le 18 avril 2003 une hypothèque sur des immeubles appartenant à Madame Y... pour garantir une créance de 45.734,71 € ;

Que, sur la contestation de celle-ci, le tribunal de grande instance de MOULINS a ordonné la mainlevée et la radiation par le Conservateur des hypothèques d'YZEURE de l'inscription d'hypothèque prise par Monsieur X..., le 18 avril 2003, Volume 2003 Vo 295, sur les biens appartenant à Madame Jacqueline Y..., situés à CRESSANGES, lieudit Comps, cadastrés section D, no 27, 28, 29, 30, 31, 34 et 35 et a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que Monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 1er juin suivant ;

Attendu que, soutenant que le tribunal de grande instance de MOULINS, par jugement du 10 décembre 2002, a jugé que la somme de 136.289,42 € déposée sur le compte SICAV après le 22 novembre 1997 était propre de Madame Y..., qu'au jour du divorce le solde de ce compte était de 81.270 € sur lesquels 33.538,78 € ont été prélevés par Madame Y... et 47.731,33 € par Monsieur X... en avance sur ses droits, que 183.177,25 € étaient un propre de Monsieur X... dont 144.715,13 € avaient été employés au profit de l'immeuble de CRESSANGES propre de Madame Y... qui les devait à Monsieur X..., que cette décision a été frappée d'appel, que la cour a ordonné une expertise de la valeur de l'immeuble de CRESSANGES et des travaux, puis a confirmé sur les sommes propres et, pour le reste, dit que Madame Y... avait une créance personnelle de 47.731,33 € contre Monsieur X... et une dette de 103.665,33 € envers la communauté, que cet arrêt a été cassé par la cour de cassation sur le dernier point de la dette envers la communauté, qu'il avait demandé au juge de la mise en état le report de l'audience mais que, sans qu'il en ait été averti, l'affaire a été retenue à la date prévue l'obligeant à déposer son dossier, que le juge s'est en outre fondé sur un moyen non soulevé par les parties sans les avoir invités à s'expliquer, qu'il suffit pour autoriser l'inscription d'une hypothèque judiciaire qu'un jugement constate l'existence d'une créance, que le jugement a bien déterminé les créances existant entre les époux, Monsieur X... demande de réformer le jugement, de débouter Madame Y... et de la condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant que le jugement du 10 décembre 2002 est intervenu sur un procès-verbal de difficulté dressé par le notaire chargé du partage compte tenu de l'absence d'accord des ex-époux, qu'il ne comporte pas de condamnation, qu'il est impossible de savoir comment a été calculée la somme revendiquée au bordereau d'inscription et s'il existe une créance de ce montant, qu'elle a découvert cette inscription lorsque le notaire a levé l'état hypothécaire en vue de la vente de l'immeuble, que Monsieur X... ne justifie d'aucune créance provisoire ou définitive, qu'il résulte de l'arrêt du 23 novembre 2004 que c'est elle qui est créancière de 47.731,33 € contre Monsieur X..., que l'hypothèque ne peut être inscrite que sur la base d'une décision contenant une condamnation, que seul le jugement homologuant un partage contient condamnation, Madame Y... conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

No 06/1324 - 3 -

Attendu que, en première instance, le juge de la mise en état a fixé une date d'audience pour les débats, que Monsieur X... a demandé son report mais reconnaît qu'il n'a pas reçu de réponse positive ;

Qu'il est dès lors normal que l'affaire ait été appelée à la date prévue et qu'il n'y a pas là la moindre irrégularité, encore moins une cause de nullité ;

Attendu que Madame Y... avait demandé la mainlevée au motif que Monsieur X... "ne disposait pas d'un titre exécutoire et définitif consacrant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible" ;

Que l'argument tenant à la nature du jugement sur procès-verbal de difficulté était donc bien contenu dans le moyen soulevé par la demande, et que le premier juge n'avait pas à ordonner la réouverture des débats pour statuer sur la nature du jugement servant de fondement à l'hypothèque ;

Attendu que le jugement du 10 décembre 2002 a expressément disposé que "144.715,13 € ont été employés au profit de l'immeuble de CRESSANGES propre à Madame Y... qui les doit à Monsieur X..." ;

Qu'il en résulte clairement que Monsieur X... bénéficiait d' "un jugement... définitif ou provisoire, en faveur de celui qui l'a obtenu", tel que l'exige l'article 2123 du code civil, cette disposition du jugement constatant une créance entre les ex-époux étrangère au partage de la communauté ;

Que le montant pour lequel a été prise l'inscription d'hypothèque est inférieur au montant de la créance reconnue par le jugement de 2002 ;

Que le jugement entrepris doit donc être réformé et Madame Y... déboutée de sa contestation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant,

Déboute Madame Y...,

La condamne à payer à Monsieur X... 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01324
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Effets - / JDF

Le jugement intervenu dans une procédure de partage, et disposant que l'ex-épouse doit à son ex-mari le montant d'une somme employée par lui au profit d'un immeuble propre de la femme, constate une créance étrangère au partage de la communauté et permet l'inscription d'une hypothèque judiciaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-03-08;06.01324 ?
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