La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2007 | FRANCE | N°06/01174

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 08 mars 2007, 06/01174


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 01174

Kazimierz Jan Y..., Berthe Z... épouse Y... / Thierry A..., Jocelyne B... épouse A...

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Insta

nce de MOULINS, décision attaquée en date du 28 Mars 2006, enregistrée sous le n 04 / 00964

ENTRE :

M. Kazimierz J...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 01174

Kazimierz Jan Y..., Berthe Z... épouse Y... / Thierry A..., Jocelyne B... épouse A...

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 28 Mars 2006, enregistrée sous le n 04 / 00964

ENTRE :

M. Kazimierz Jan Y...
Mme Berthe Z... épouse Y...
...
83610 COLLOBRIERES
représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Renaud GAIRE du barreau de TOULON
(bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006001928 du 29 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

APPELANTS

ET :

M. Thierry A...
Mme Jocelyne B... épouse A...
...
17590 ARS EN RE
représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistés de Me GARD de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocats au barreau de MOULINS

INTIMES

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 15 Février 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

No 06 / 1174-2-

Attendu que Monsieur et Madame A... ont versé à Monsieur et Madame Y... une somme de 2. 000 Francs pendant 25 mois de mai 1992 à juin 1994, dont ils ont reçu quittances de Monsieur Y..., et ont occupé pendant cette période un terrain de 50 ares appartenant à ceux-ci ;
Que le tribunal de grande instance de MOULINS, par jugement du 28 mars 2006, a constaté la validité de la location-vente conclue entre Monsieur et Madame Y... et Monsieur et Madame A... sur le terrain situé au lieudit "... " à LURCY-LÉVIS, cadastré section A no 557 au prix de 50. 000 Francs, dit que le jugement vaut vente au profit de Monsieur Thierry, Roger A... né le 21 octobre 1959 à MEAULNE (03) et de Madame Jocelyne, Arlette B... épouse A..., née le 6 avril 1960 à GRENOBLE, du terrain susdit appartenant à Monsieur et Madame Kazimierz G..., ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de MOULINS et condamné solidairement Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame A... 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que Monsieur et Madame Y... en ont interjeté appel par déclaration du 12 mai suivant ;
Attendu que, soutenant que le bien leur est commun, que les époux A... ne justifient pas d'accord sur le prix et de son paiement intégral, qu'ils ne démontrent que l'accord écrit d'un seul époux, qu'une telle vente n'est pas un engagement de la vie courante, qu'il n'est pas justifié non plus qu'ils aient eu des liens amicaux, que la connaissance d'un bail par l'épouse ne permet pas d'en déduire qu'elle était informée de la vente, que Madame Y... n'a jamais signé le moindre document, qu'aucun détail n'a jamais été précisé de la partie du prix affectant la jouissance locative et celle destinée à la capitalisation du prétendu prix de vente, que la valeur du terrain est trois fois supérieure au prix qui aurait été fixé, qu'il n'est pas justifié d'une faute de Monsieur Y..., que rien n'établit non plus que le loyer payé ait dépassé la valeur locative, Monsieur et Madame Y... concluent à l'infirmation du jugement, au débouté des époux A... et à leur condamnation à leur payer 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant qu'ils ont acquis le terrain en location-vente, qu'ils ont payé toute la somme convenue et qu'il était décidé que le transfert de propriété se ferait à l'issue du paiement en 25 mensualités, que la vente était parfaite du fait de l'accord sur la chose et le prix, qu'ils ont entretenu avec les époux Y... des relations d'amitié très étroites, qu'ils produisent 25 quittances rédigées et signées de la même main, que les époux Y... ne dénient pas leur signature, que les mentions figurant au recto et au verso constituent un commencement de preuve par écrit, qu'elles indiquent qu'il s'agit d'une location-vente, que des témoins attestent de la réalité de la vente, qu'il s'agit du seul immeuble appartenant aux vendeurs au lieu-dit indiqué, que le terrain était dépourvu de tout équipement et que le prix correspond à sa valeur vénale, que, s'il s'était agi d'une simple location d'une terre agricole non bâtie ni viabilisée le loyer aurait été de 250 Francs par an et le prix était à l'époque de 8. 500 Francs l'hectare, que la vente est intervenue avec l'accord de Madame Y... en pleine connaissance de cause, que, compte tenu de leurs liens d'amitié, ils ne pouvaient pas en plus exiger son consentement écrit, que la vente a été négociée au domicile des époux Y..., que Madame Y... gérait le compte bancaire commun et a pu elle-même procéder à l'encaissement des chèques, que ce n'est qu'au moment de réitérer la vente que les époux Y... se sont évanouis, que Monsieur Y... a commis une faute en leur laissant croire en sa capacité de conclure la vente et en les laissant dans l'ignorance de ses intentions tout en encaissant le prix, qu'ils ont viabilisé le terrain, l'ont équipé en électricité et eau, l'ont clôturé et bâti en

No 06 / 1174-3-

partie, que le préjudice est au moins égal à la valeur actuelle du terrain, Monsieur et Madame A... demandent de confirmer le jugement, en tant que de besoin d'enjoindre aux appelants de communiquer les bordereaux de remise de chèques objet des quittances produites et les relevés de banques correspondants et d'ordonner la comparution personnelle des parties, subsidiairement de condamner les appelants à leur payer 23. 000 € de dommages-intérêts, ainsi que, en toute hypothèse,2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les époux A... produisent les vingt-cinq quittances mensuelles pour la période indiquée, précisant chacune qu'elles concernent " un mois de loyer " de " l'immeuble Lurcy-Lévis, rue la Grande Rouesse ", et portant chacune au dos la mention manuscrite " montant à déduire de la somme de cinquante mille francs en tant que location vente ", plusieurs précisant : " à partir de ce mois " ;
Que, la signature figurant au bas et au dos des quittances est manifestement " Y... ", ce qui n'est pas contesté par les appelants qui reconnaissent que " seule la trace écrite de l'un des époux est exprimée sans que soit avérée son identité " ;
Qu'il y a donc bien eu un accord sur la chose et le prix ;
Attendu que les époux Y... n'étaient propriétaires que d'un terrain et reconnaissent que seul un terrain était loué ;
Que, toutefois, les époux A... affirment l'avoir complètement viabilisé ;
Qu'ils produisent des photographies, tirées en juin 1995 et août 1997, où ils sont en scène en compagnie de Monsieur et de Madame Y... à l'adresse indiquée, dans une maison pourvue de l'eau courante et de l'électricité ;
Que le voisin C... atteste que Monsieur A... avait projeté une extension de sa maison, et qu'eux-mêmes croyaient les époux A... propriétaires ;
Que Madame D...-H... atteste qu'ils y étaient domiciliés ;
Que Madame I..., mère de Madame A..., atteste avoir " constaté et vu personnellement les paiements par chèque par ma fille Jocelyne et mon gendre Thierry A... pour la location vente du terrain... ces versements étaient remis en main propre à Monsieur et Madame Y... et perçus par ces deux personnes consentantes " ;
Qu'il résulte de ces éléments, d'une part, que le transfert de possession était devenu effectif, d'autre part que les lieux ont toujours continué d'être occupés par les époux A... après la fin du paiement des loyers avec le consentement des deux époux Y... qui n'ont jamais contesté cette possession dont ils avaient une parfaite connaissance, et enfin que Monsieur comme Madame Y... recevaient les paiements même si l'un des deux signait seul la quittance ;
Que, pour ces motifs et ceux non contraires retenus par le premier juge, son jugement, qui a considéré que les époux Y... et les époux A... s'étaient mis d'accord pour une location-vente du terrain des premiers pour un prix de 50. 000 Francs payable en vingt cinq mensualités, doit être confirmé ;
Attendu que, au surplus, les intimés justifient que le montant de la location était hors de proportion avec le prix d'une location du terrain en jeu eu égard à sa superficie et sa nature, non contestée par aucune affirmation des appelants ;

No 06 / 1174-4-

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame A... 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01174
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOCATION-VENTE - Accession à la propriété immobilière - / JDF

L'existence d'une location-vente immobilière est justifiée par la production des quittances mensuelles de loyer portant chacune au dos la mention manuscrite " montant à déduire de la somme de... en tant que location-vente " signée du vendeur et le transfert effectif de possession résultant de la réalisation d'une construction et de la viabilisation par les locataires du terrain loué nu, alors que le coût de cette location est en outre hors de proportion avec la valeur locative du terrain


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-03-08;06.01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award