La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°150

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 06 mars 2007, 150


COUR D'APPEL

DE RIOM

2ème Chambre

ARRET N

DU : 06 Mars 2007

AFFAIRE N : 06/00764

André X... / Christiane Y... divorcée X...

BP/AMB/VR

ARRÊT RENDU LE six Mars deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Brigitte PETOT, Président

Mme Françoise GOUJON, Conseiller

Mme Anne CONSTANT, Conseiller

GREFFIER :

Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision

attaquée en date du 30 Décembre 2005, enregistrée sous le n 05/00054

ENTRE :

M. André X...

02210 ROCOURT ST MARTIN

Représenté par la SCP GOUTET -...

COUR D'APPEL

DE RIOM

2ème Chambre

ARRET N

DU : 06 Mars 2007

AFFAIRE N : 06/00764

André X... / Christiane Y... divorcée X...

BP/AMB/VR

ARRÊT RENDU LE six Mars deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Brigitte PETOT, Président

Mme Françoise GOUJON, Conseiller

Mme Anne CONSTANT, Conseiller

GREFFIER :

Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 30 Décembre 2005, enregistrée sous le n 05/00054

ENTRE :

M. André X...

02210 ROCOURT ST MARTIN

Représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour)

Ayant pour avocat Me Vanessa Z... (avocat au barreau de MARSEILLE)

APPELANT

ET :

Mme Christiane Y... divorcée X...

Place de la Fontaine

84550 MORNAS

Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour)

Ayant pour avocat Me A... - VIAL (avocat au barreau d'ORANGE)

INTIMEE

DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience publique du 30 Janvier 2007, Mme PETOT Président en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il est actuellement procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime de communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux André X... et Christiane Y..., dont la séparation de corps a été prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac en date du 9 mars 1983 ;

Un procès-verbal de carence a été dressé le 9 avril 1999 par Maître B..., notaire associé à Orange ;

Par ordonnance en date du 19 septembre 2001, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les masses active et passive de la communauté ayant existé entre les époux ;

Par jugement en date du 30 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac a :

- rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par André X...,

- fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 219.526 euros,

- ordonné la vente à la barre du tribunal compétent de l'immeuble indivis, sur la mise à prix de 219.526 euros,

- donné acte à Mme X... de ce que, faute de libération des lieux avant la vente de l'immeuble, elle se réserve de demander à son ex-époux la compensation de la perte de valeur correspondante de l'immeuble,

- fixé la valeur du mobilier commun à la somme de 10.976,33 euros,

- énuméré les meubles pris par Mme Y..., le surplus étant resté à la disposition d'André X...,

- dit n'y avoir lieu à récompense au titre du règlement des taxes d'habitation,

- déclare André X... débiteur d'une indemnité d'occupation pour la période du 9 novembre 1982 au 29 décembre 1998, d'un montant de 160.933,52 euros,

-dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à compter de l'année 1999,

- dit n'y avoir lieu à récompense au titre des travaux effectués par Mme Y...,

- dit qu'André X... a une créance de 66.301,69 euros au titre du règlement des emprunts,

- dit qu'André X... a une créance au titre de taxes foncières afférentes à l'année 1983,

- dit qu'André X... ne justifie pas d'un droit à récompense au titre des primes d'assurance,

- désigné en qualité de notaire liquidateur Maître C..., Notaire à Orange,

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé au partage sur la base des éléments tranchés par le jugement,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

André X... a fait appel, il demande à la Cour, par conclusions signifiées le 20 juin 2006 de :

- constater que les meubles sont tous restés en possession de Mme Y...,

- dire qu'elle est débitrice d'une indemnité d'occupation pour la moitié de la maison depuis l'année 1989 jusqu'au jour du partage, à hauteur de 503,08 euros par mois,

- dire qu'André X... est créancier :

* des crédits contractés pour l'acquisition et l'amélioration du bien commun, pour lesquels doit être prise en compte la plus-value de 136.742 euros,

* des primes d'assurance habitation d'un montant de 1.088,71 euros, arrêtés en 2003,

* de la taxe foncière d'un montant de 10.614,48 euros arrêté en 2001,

- constater que le bien immobilier est partageable en nature, et lui attribuer la partie qu'il occupe pour une valeur de 109.763 euros et à Mme BOIS la partie qu'elle occupe actuellement pour une valeur de 109.763 euros,

- attribuer à Mme BOIS les meubles meublants pour une valeur de 10.976 euros,

- dire qu'elle devra verser une soulte d'un montant de 102.599 euros sous réserve d'ajustement au jour du partage, sauf si elle ne s'oppose pas au partage en nature tel que proposé,

- subsidiairement, si le partage en nature n'était pas ordonné ou accepté, prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que le bien immobilier soit attribué en nature à Mme Y... et la condamner à verser une soulte de 212.362,85 euros,

- confirmer pour le surplus,

- condamner la partie adverse à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2006, Christiane Y... demande pour sa part de :

- pour le cas où il ne serait pas jugé qu'aucune indemnité d'occupation n'est due pour la période de 1999 à 2002, dire qu'elle sera due par chacun des coïndivisaires au prorata de la surface occupée,

- dire que les impôts fonciers seront retenus au titre du passif uniquement sur justificatifs,

- dire qu'il sera tenu compte des travaux effectués par Mme Y... à concurrence de 11.901,99 euros,

- dire qu'il ne sera retenu au titre des crédits que la somme de 44.310 euros,

- dire qu'elle a une créance au titre de la taxe d'habitation payée de l'année 1999 à l'année 2004,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner André X... aux dépens d'appel.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu que l'expert a estimé à la somme de 219.526 euros la valeur vénale du bien immobilier indivis situé Place de la Fontaine à Mornas (84) et que cette estimation n'est pas critiquée en appel ;

Attendu qu'en application de l'article 832 du Code civil, l'indivisaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété indivise, à condition qu'elle lui serve effectivement d'habitation ; que M.LEGROS n'habite plus le bien litigieux pour la partie qu'il réclame, qui est effectivement occupée par son fils ; que par conséquent, il ne peut en réclamer l'attribution préférentielle ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande, que Mme Y... ne la sollicitant pas pour sa part, le jugement ne peut qu'être confirmé également en ce qu'il a ordonné la licitation du bien sur une mise à prix de 219.526 euros ;

Que la demande tendant à voir constater que le bien immobilier est partageable en nature n'étant présentée par André X... que dans le but d'obtenir l'attribution préférentielle de la partie occupée par son fils, et celle-ci lui étant refusée, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui est sans intérêt ;

Attendu qu'un donné acte n'a aucune valeur juridictionnelle et n'ouvre aucun droit ; qu'il est donc sans intérêt pour Mme Y... de se voir donner acte de ses réserves à solliciter une compensation faute de libération des lieux par André X... où tout occupant de son chef avant la vente ;

Attendu que les parties s'accordent sur la valeur du mobilier, estimée à 10.976,33 euros ; qu'aucun des coïndivisaires n'en demande l'attribution ; chacun devra en conséquence rapporter à l'indivision, en nature ou en valeur, le mobilier qui est en sa possession, afin que le notaire procède au partage par lots ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'inventaire établi le 27 avril 2002, que Mme Y... a pris certaines pièces de mobilier et André X... certaines autres ; que pour le surplus, il peut être tenu pour acquis qu'il a été laissé sur place, à la disposition de M.LEGROS, qui est resté dans les lieux alors que l'épouse vivait à Saint-Constant-de-Maurs ; qu'il résulte également d'une attestation émanant de Chistiane Feucht, établie lorsque Christiane Y... est revenue vivre à Mornas, que la maison était vide ; qu'il est permis d'en déduire qu'à l'exception des meubles désignés par le procès-verbal d'inventaire comme ayant été emporté par Mme Y..., tout le mobilier pour le surplus se trouve en possession d'André X..., qui doit le rapporter, en nature ou en valeur ;

Attendu que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ;

Attendu que Mme Y... prétend au remboursement de travaux financés par elle, qui auraient assuré la conservation de l'immeuble et participé à son amélioration, ayant procuré à l'indivision un profit subsistant au jour du partage ;

Attendu que l'expert judiciaire a décrit l'immeuble en 2004 comme en mauvais état général d'entretien et de conservation, sans chauffage, avec une installation électrique non conforme, une toiture en état médiocre ; qu'il a vérifié les factures présentées par Mme Y... et estimé qu'elles étaient afférentes à des travaux d'entretien, qu'il ne s'agissait pas de travaux importants portant sur les structures et la toiture, que leur coût était faible et qu'ils n'avaient pas apporté de plus value à l'immeuble ; que Mme Y... produit des factures de consommation d'eau, d'électricité ou de ramonage, de petites fournitures (colle, piles électiques, peinture , mastic huile, bois ou béton en quantités très peu importantes, produits d'entretien, papier peint, ramonage, pose d'un four, réparations de fuite d'eau, nettoyage des gouttières) toutes dépenses qui sont liées à l'occupation de l'immeuble, et ne peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'elle a également fait effectuer des travaux, de démolition du double mur ou de la condamnation de portes, qui sont liés à la séparation de l'immeuble en deux parties distinctes, et n'ont apporté aucune plus-value ; que la facture d'électricité de l'entreprise Rénovation n'a pas amélioré l'installation électrique, qui est hors norme, pas plus que les travaux réalisés sur la cheminée et sur la toiture, que l'expert judiciaire n'a pas retenus comme des travaux ayant apporté une plus-value ; que le jugement souligne à juste titre la faiblesse du coût des travaux relatifs au renforcement de la poutre maîtresse, permettant de croire qu'il s'agit de travaux de pur entretien, n'ayant apporté aucune amélioration à l'immeuble ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à se faire reconnaître une créance de 11.902 euros ;

Attendu qu'André X... a occupé privativement l'immeuble commun du 9 novembre 1982 au 29 décembre 1998 ;

Que M. X... entend se prévaloir de la prescription édictée par l'article 815-10 du Code civil, aux termes duquel aucune recherche d'indemnités d'occupation n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle elles ont été perçues ou auraient pu l'être ;

Attendu que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a été ordonnée par le jugement prononçant la séparation de corps en date 9 mars 1983 et que dès cette date, l'épouse a pu réclamer des indemnités d'occupation ; que le 13 janvier 2000, Mme Y... a signifié des conclusions à la partie adverse, aux termes desquelles elle demande que l'expertise sollicitée par son époux porte sur le montant de l'indemnité d'occupation ; que ces conclusions sont interruptives de la prescription et qu'elle peut réclamer les indemnités pour l'occupation des lieux pendant les 5 ans précédentes, sa réclamation ne pouvant pas porter sur une occupation antérieure au 13 janvier 1995 ;

Attendu que l'indemnité d'occupation peut être réduite s'il apparaît que les obligations alimentaires ont été fixées en fonction d'une occupation gratuite ; qu'en 1995, le dernier enfant à charge avait accédé à l'autonomie ; que l'épouse percevait la pension alimentaire fixée par le jugement de séparation de corps, le jugement ayant constaté que l'épouse était au chômage alors que le mari gagnait 10.000 francs par mois, sans référence à la jouissance du domicile conjugal ;

Attendu qu'aucun motif ne justifiant que M. X... occupe gratuitement le bien indivis, il sera reconnu à l'indivision post-communautaire, pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 une créance se détaillant ainsi :

- 1995 : 11 mois et 1/2 de 1995 =10.711,79 euros

- 1996 : 11.398,92 euros

- 1997 : 11.538 euros

- 1998 : 11.618,40 euros

Attendu qu'à compter du 1er janvier 1999, le coïndivisaires ont partagé la jouissance du bien indivis ; que l'expert judiciaire a constaté lorsqu'il a fait sa première réunion d'expertise sur les lieux le 11 décembre 2001 qu'ils étaient occupés désormais par Christophe X... en ce qui concerne la partie auparavant dévolue à son père ; qu'en effet, celui-ci l'a autorisé à s'installer à sa place, l'occupation étant par conséquent du chef de M.LEGROS ; qu'il convient d'estimer dans ces conditions que les époux ont continué à se partager la jouissance de l'immeuble et que Mme Y... ne doit pas d'indemnités d'occupation ;

Que ce partage de la jouissance de l'immeuble justifie également que la taxe d'habitation, qui est une dépense liée à l'occupation et que Mme Y... justifie avoir réglée seule, de l'année 1999 à l'année 2005, lui soit remboursée à concurrence de moitié par André D... ; qu'il s'agit d'une créance personnelle entre époux, qui ne peut donner lieu à prélèvement sur l'indivision ;

Attendu que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indision, en dépit de l'occupation privative ; qu'André X... justifie avoir réglé entre le mois de mars 1998 et le mois de mars 2001 la somme totale de 1.088,71 euros, au titre de primes d'assurance contractée auprès des Mutuelles du Mans Assurances, pour la maison de Mornas ; qu'il peut faire valoir cette créance contre l'indivision ;

Que le paiement de la taxe foncière constitue également une dépense tendant à la conservation du bien et qu'André X..., qui justifie du règlement des taxes foncières de l'année 1983 à l'année 2001, a une créance contre l'indivision à ce titre ;

Attendu que lorsqu'un indivisaire a, par des fonds propres, contribué à l'acquisition ou à l'amélioration d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, suivant la valeur dont le bien se trouve augmentée au temps du partage ;

Attendu que la maison a été acquise pour un montant de 72.000 francs ; qu'en l'état où elle se trouvait en 1973, sa valeur actuelle s'élèverait à 73.000 euros, par application de l'évolution de l'indice du coût de la construction de la Fédération Française du Bâtiment entre 1973 (92,8) et 2002 ( 616,7) ; que la communauté a fait des travaux d'amélioration et que sa valeur s'élève actuellement à 219.526 euros, la plus value s'élevant par conséquent à 146.526 euros ;

Attendu que pour financer l'acquisition et les travaux d'amélioration, la communauté a contracté des emprunts, le coût total du financement de la maison s'étant élevé à 106.428,62 euros ;

Qu'André X... justifie avoir réglé sur cette somme, de ses deniers personnels, depuis que les époux sont en indivision, une somme de 66.301,69 euros ; qu'il n'est pas démontré la perception d'allocations-logement susceptibles de venir en déduction à concurrence de 21.991 euros ; qu'en conséquence, la communauté et André X... seul ont participé à la plus value à concurrence de 62,29% pour ce dernier et de 37,71% pour la communauté ;

Attendu qu'André X... a une créance égale à 62,29% de la plus value, soit : 91.271 euros ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant,

Dit n'y avoir lieu à donné acte,

Dit que Christiane Y... devra rapporter à l'indivision en nature ou en valeur les biens mobiliers tels qu'énumérés par le jugement déféré et qu'André X... devra rapporter en nature ou en valeur, tout le reste du mobilier décrit sur l'inventaire effectué le 27 avril 1982, afin que le notaire procède au partage par tirage au sort,

Condamne André D... à rembourser à Christiane BOIS la moitié des taxes d'habitation des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005,

Dit que l'indivision a contre André X... une créance d'un montant de 45.267 euros au titre des indemnités d'occupation,

Dit qu'André X... a une créance de 91.271 euros contre l'indivision au titre des crédits immobiliers,

Dit qu'André X... a une créance contre l'indivision au titre des taxes foncières des années 1983 à 2001 ; de l'assurance -habitation à concurrence de 1.088,71 euros,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 30 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-03-06;150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award