13/02/2007
Arrêt no
CS/DB/NV
Dossier no06/02035
Société SAGEM
COMMUNICATION
venant aux droit de laS.A.SAGEM venant aux droits de la SA SAT, venant aux droits de la
Société SILEC
/
Patrick X...
Arrêt rendu ce treize Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. J.L. THOMAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. SAGEM COMMUNICATION (groupe SAFRAN)
venant aux droits de la Société SAGEM SA, venant elle-même aux droits de Société SAT, venant
elle-même aux droits de la Société SILEC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis .
Ponent de Paris
27 rue Leblanc
75512 PARIS CEDEX 15
Représentée et plaidant par Me François VIGNANCOUR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( Sté VIGNANCOUR
DISCHAMP)
APPELANTE
ET :
M. Patrick X...
27 place de la Rodade
63100 CLERMONT FERRAND
Représenté et plaidant par Me Olivier FRANCOIS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( (SCP PORTEJOIE
BERNARD FRANCOIS)
INTIME
Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 22 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Patrick X..., licencié pour motif économique par la S.A SAT, le 19 septembre 1995, conteste cette mesure devant le Conseil de Prud'hommes de RIOM qu'il saisit le 17 mai 1999 pour obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Par décision du 03 novembre 1999, la juridiction prud'homale déclare la demande recevable, dit que le motif économique du licenciement n'est pas démontré, ce qui le rend dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue au salarié des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 70.000,00 francs.
La S.A. SAGEM forme appel du jugement le 3 décembre 1999 et, par décision du 17 septembre 2001, notre Cour d'Appel a ordonné la radiation de l'affaire en raison de litiges similaires faisant l'objet d'une décision de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation qui a renvoyé le dossier devant la Cour d'Appel de LYON.
Le 20 juillet 2005, la S.A. SAGEM, venant aux droits de la S.A SAT, sollicite la réinscription du dossier, la Cour de Cassation ayant définitivement statué le 2 juin 2004.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A. SAGEM s'oppose à la péremption d'instance en soutenant tout d'abord que le salarié ne peut plus s'en prévaloir, à défaut de l'avoir fait lors de l'audience du 7 février 2006 et à défaut d'avoir lui-même conclu depuis cette date.
Elle ajoute que l'arrêt de radiation du 17 septembre 2001 n'était pas motivé par un défaut de diligences des parties et n'en mettait expressément aucune à leur charge, de sorte que le délai de péremption n'a pu courir.
Elle rappelle que le motif de la radiation reposait sur l'existence d'une autre procédure similaire pendante devant la Cour d'Appel de LYON, cour de renvoi, qui a donné lieu à un arrêt devenu définitif seulement le 2 juin 2004.
Ses conclusions étant intervenues en juillet 2005, elle estime qu'il ne peut y avoir lieu à prescription.
Elle sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Patrick X... soulève la péremption de l'instance au motif que l'arrêt de la Cour d'Appel du 17 septembre 2001 a mis des diligences à la charge des parties, à savoir le dépôt de conclusions et qu'il n'y a pas été déféré avant le 21 juillet 2005, date des écritures de l'employeur.
Il ajoute que même en tenant compte de la date de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON, soit le 3 décembre 2001, le délai de deux années était largement expiré.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.
Sur la péremption
Sur la recevabilité, le salarié n'ayant présenté aucun moyen lors de la précédente audience ayant donné lieu à la radiation de février 2006, il est toujours recevable à soulever la péremption d'instance.
En droit, selon les dispositions de l'article R.516-3 du Code du Travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, par la décision de radiation intervenue le 17 septembre 2001, les diligences à accomplir pour le rétablissement de l'affaire sont clairement rappelées par cet arrêt qui exige le dépôt de conclusions à l'initiative de la partie la plus diligente, "s'il n'y a par ailleurs péremption".
Les motifs de cette radiation résident dans la cassation d'un arrêt de notre Cour par l'Assemblée Plénière et le renvoi du litige devant la Cour d'Appel de LYON et la Cour précise "qu'il échet d'attendre la décision de la Cour d'Appel de LYON pour juger cette affaire".
Cet arrêt a été rendu le 3 décembre 2001 et les écritures de S.A. SAGEM n'ont été déposées que le 21 juillet 2005 en vue de réinscrire l'affaire au rôle de la Chambre sociale, d'infirmer les jugements du Conseil de Prud'hommes et de rejeter les demandes du salarié.
Dire, ainsi que le soutient l'employeur, que le délai de prescription n'a pu courir que du jour où l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON est devenu définitif, c'est-à-dire à compter de la date de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 2004, serait ajouter à la décision de la Cour d'Appel de RIOM qui n'a pas précisé la nécessité d'une décision définitive.
Il appartenait donc, à l'une ou l'autre des parties, de faire réinscrire le dossier dès la connaissance de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON de décembre 2001 pour, éventuellement, solliciter un sursis à statuer ou une autre mesure jusqu'au résultat du pourvoi dont il était frappé.
Dès lors, il sera constaté qu'aucune des parties n'a accompli les diligences qui étaient mises à sa charge dans le délai de deux années et que la péremption de l'instance qui est soulevée par l'intimée est fondée, ce qui interdit à la Cour de statuer sur le fond du dossier.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -
La S.A. SAGEM, succombant en son recours, sera tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Constate la péremption de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. SAGEM aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.