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13/02/2007 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 13 février 2007, 104


13/02/2007

Arrêt no

CS/DB/NV

Dossier no06/00471

Société ACA

/

Marie-France X..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce treize Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société ACA

prise e

n la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Immeuble Le Véga

1 Rue de l'Hermitage - La Pardieu

63000...

13/02/2007

Arrêt no

CS/DB/NV

Dossier no06/00471

Société ACA

/

Marie-France X..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce treize Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société ACA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Immeuble Le Véga

1 Rue de l'Hermitage - La Pardieu

63000 CLERMONT-FERRAND

Représentée et plaidant par Me BARDIN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SELAFA JACQUES BARTHELEMY et ASSOCIES)

APPELANTE

ET :

Mme Marie-France X...

...

63000 CLERMONT - FERRAND

Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de CLERMONT-FD (SCP MARTIN-LAISNE Z... SOULIER PORTAL)

INTIMEE

ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE

91 Avenue Edouard Michelin

63055 CLERMONT-FD CEDEX 9

Représentée et plaidant par la SELAFA FIDAL avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Marie-France X... est engagée par la Société ACA, cabinet de courtage d'assurances, le 1er janvier 1996, en qualité de technicienne rédactrice et licenciée le 31 octobre 2003.

Elle conteste cette mesure devant le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand qu'elle saisit le 4 mars 2004 pour obtenir le paiement de dommages et intérêts.

La juridiction prud'homale, par décision du 13 février 2006, estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue à la salariée une indemnisation à hauteur de la somme de 35.000 €.

La Société ACA forme appel du jugement le 23 février 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La Société ACA explique qu'elle a du adresser à l'intéressée, tout au long de la relation salariale, des courriers relatifs aux difficultés rencontrées dans l'accomplissement de son travail.

Elle se réfère à plusieurs d'entre eux, versés soit à son dossier, soit à celui de la salariée pour dire que cette dernière avait un comportement professionnel qui générait les plaintes de collègues et de clients, attitude qui a perduré en dépit des rappels à l'ordre adressés depuis plusieurs années.

Elle s'appuie également sur les témoignages d'autres employés qui décrivent le caractère lunatique de Madame Marie-France X... et ses réactions excessives pesant sur le bon déroulement du travail quotidien.

Enfin, elle lui reproche sa réponse agressive et indélicate à une invitation à déjeuner avec un formateur.

Elle dénie l'existence d'actes de harcèlement moral, lequel ne peut découler d'un échange de courriers faisant état de remarques sur le travail ou le comportement professionnel de l'intéressée.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire les dommages et intérêts alloués par les premiers juges.

Elle sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Marie-France X... met en avant les nombreuses correspondances qui lui ont été envoyées par l'employeur depuis février 2001 pour soutenir qu'elle faisait l'objet d'un véritable harcèlement moral l'ayant conduite à un arrêt de travail pour dépression le 3 octobre 2003.

Elle critique un à un les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en soulignant la double sanction prohibée de faits déjà invoqués dans des courriers d'août 2003 et le caractère très subjectif de certains reproches.

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement injustifié mais sollicite l'augmentation des dommages et intérêts en raison de l'importance de son préjudice dû à son âge ne lui permettant pas de retrouver un emploi et lui occasionnant un manque à gagner pour sa retraite future.

Elle prétend également avoir subi un véritable harcèlement moral entre 2001 et son licenciement, preuve en étant les nombreuses correspondances adressées par l'employeur et elle en sollicite la réparation par l'octroi d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle réclame, en outre, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC D'AUVERGNE intervient à la procédure, s'en remet à droit sur le fond du litige concernant la qualification du licenciement et demande à la Cour, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la Société ACA à lui payer la somme de 7.140,90 € correspondant aux allocations versées outre la somme de 150 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

- Sur le licenciement -

- La lettre de licenciement -

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :

- Votre comportement professionnel pour lequel nous avons eu l'occasion de vous faire part d'un certain nombre de griefs, tels que formulés dans nos précédents courriers (notamment lettres du 9 août 2003 et du 28 août 2003).

- Votre état d'esprit peu compatible avec un travail en équipe, ce qui occasionne également des relations difficiles avec vos collègues de travail, ce qui est d'autant plus insupportable dans une petite structure.

Pour preuve, notamment la réorganisation à laquelle nous avons dû procéder au niveau de la gestion des sinistres, ceci afin de faciliter votre tâche. Or, plutôt que de vous réjouir de cette décision, vous avez eu un comportement extrêmement négatif vis à vis de cette nouvelle organisation nécessaire pour faire face au retard et lacunes dans la gestion du poste sinistre.

Cette situation conflictuelle a été à l'origine d'un nouvel incident qui s'est déroulé le lundi 6 octobre 2003 qui ne peut permettre le maintien de votre collaboration.

Ce jour, en effet, alors que vous étiez invitée à déjeuner avec Monsieur LE GALL (inspecteur sinistre), vous m'avez opposé un refus catégorique en présence de l'intéressé et des collaborateurs du cabinet de manière extrêmement «sèche», claquant une porte, ce qui n'a pas été sans les surprendre et sans discréditer le cabinet tout entier et son dirigeant.

Nous pensons avoir fait preuve d'une grande patience, de beaucoup de tolérance. Nous pensions également que vous comprendriez le sens de nos différents courriers et que votre comportement pourrait s'améliorer.

Manifestement, tel n'a pas été le cas, les faits évoqués ci-dessus illustrent qu'il n'est plus possible sans dommage pour le cabinet de pouvoir maintenir notre collaboration...

- Les principes -

Il convient de rappeler que l'employeur a situé sa procédure de licenciement dans le cadre disciplinaire et qu'il doit, de ce fait, se conformer aux exigences du Code du Travail et notamment aux dispositions de l'article L. 122-44 qui édicte :

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales...

Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas lorsque l'employeur fait état de plusieurs faits fautifs ayant concouru à sa décision de licenciement.

C'est donc à tort que les premiers Juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir les remarques formulées dans des courriers datant de plus de deux mois et ce d'autant moins que la lettre du 28 août étant intervenue dans ce délai qui court à partir de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et non de la lettre de licenciement.

- La preuve et l'appréciation des griefs -

- Sur le comportement professionnel -

Il convient de s'en tenir aux écritures de l'employeur qui estime que ce premier point ne constitue pas un grief mais un rappel du comportement récidiviste de la salariée.

- Sur l'état d'esprit -

Il résulte des témoignages de collègues de travail que Madame Marie-France X... avait un comportement très lunatique et des réactions excessives la conduisant à un refus de collaboration, attitude qui pesait sur le quotidien de l'équipe.

Monsieur A... souligne le mauvais relationnel qu'elle entretenait avec les clients, lesquels ne voulaient plus passer par elle et insiste sur l'absence de reconnaissance qu'elle avait à son égard lorsqu'il intervenait pour la défendre ou lorsqu'il effectuait une partie de son travail lors de ses arrêts de travail.

La salariée prétend qu'elle faisait l'objet d'un rejet de la part de ses collègues et que, de plus, elle était surchargée de travail.

Cependant, ces allégations ne sont corroborées que par ses propres courriers, en réponse aux lettres de l'employeur, et les attestations qu'elle produit à son dossier sont toutes relatives aux bons contacts qu'elle entretenait avec d'anciens collègues ou des interlocuteurs qui louent ses qualités professionnelles et relationnelles.

Mais, il convient d'observer que les salariées témoignant en faveur de l'intéressée avaient quitté l'entreprise depuis plusieurs années au moment où les premiers reproches ont été formulés par l'employeur en 2001.

Il en est de même pour les employés d'autres compagnies d'assurance qui, soit situe leur collaboration en 1999-2000, soit ne donne pas de période précise.

De plus, ces pièces sont contredites par les témoins HIEGEL, ALESSANDRIA et VALLIER, qui ont, en tant que clients, été amené à contacter la salariée pour le traitement de leur dossier, et qui décrivent la dégradation de leurs relations avec Madame Marie-France X... qui répondait de façon désagréable, parfois incorrecte, voire mettait fin à la conversation en raccrochant le téléphone.

En conséquence, il convient de retenir que l'employeur justifie de ce premier reproche.

- Sur l'incident du 6 octobre 2003 -

Il est étayé par l'attestation de Monsieur B..., formateur ainsi que par une autre salariée qui a assisté à l'incident au cours duquel Madame Marie-France X..., invitée à se joindre à eux pour partager un déjeuner, a répondu sèchement et a violemment claqué la porte au nez de ses interlocuteurs.

Les formes adoptées pour ce refus constituent une réaction démesurée et en total irrespect de l'autorité hiérarchique, justifiant le grief même si, évidemment, l'intéressée avait le libre choix de déjeuner avec qui elle désirait, ainsi que le relèvent les premiers Juges.

Pour l'ensemble de ces motifs il sera dit que les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et servent de fondement à la mesure entreprise.

Le jugement sera ainsi infirmé et Madame Marie-France X... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

- Sur l'intervention de l'ASSEDIC -

Le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'ASSEDIC de la région Auvergne doit être déboutée de sa demande de remboursement d'allocations chômage et de celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Sur le harcèlement moral -

Le harcèlement moral vise à faire subir au salarié, par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

- Les principes -

Aux termes de l'article L.122-52 du Code du travail applicable à la cause :

"En cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 harcèlement sexuel et L.122-49 harcèlement moral , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

Il en résulte que la partie demanderesse doit établir la matérialité de faits précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d'un harcèlement moral ou sexuel au travail.

La partie défenderesse est, ainsi, mise en mesure de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- L'espèce -

Madame Marie-France X... s'appuie essentiellement sur les courriers échangés avec l'employeur et notamment ses propres écrits ainsi que sur des certificats médicaux établis à l'été 2005 et qui relatent qu'elle présentait un état anxio-dépressif à compter de mars 2001, qu'elle rattachait à des conditions de stress au travail.

Les différents médecins ne font que retranscrire les doléances de leur patiente à laquelle il appartient de démontrer qu'il existe une relation directe entre son état de santé et l'existence d'agissements répétés de l'employeur pouvant s'analyser en un harcèlement moral.

Or, force est de constater qu'une telle preuve n'est pas administrée, le fait pour la société d'avoir averti à plusieurs reprises l'intéressée pour des manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles, de plus justifiés par des témoignages, correspondant simplement à la mise en oeuvre de son pouvoir de direction.

De plus, la Société ACA apporte la preuve, par des attestations écrites, de ce qu'elle n'a jamais changé l'intéressée de bureau contrairement à ce que cette dernière affirme, sans le moindre commencement de preuve.

En conséquence, la demande au titre du harcèlement moral ne pourra prospérer.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Madame Marie-France X... , succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

L'équité, toutefois, conduit à la dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déboute Madame Marie-France X... de l'intégralité de ses demandes,

Déboute l'ASSEDIC de la région AUVERGNE de son intervention,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame Marie-France X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. C... L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 13/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-02-13;104 ?
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