COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 01 février 2007
Arrêt no -CB/SP -
Dossier n : 06/01259
René X..., Yvette Y... veuve X... / RSI
Arrêt rendu le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement JEX, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision attaquée en date du 09 Mai 2006, enregistrée sous le n 11-06-0031
ENTRE :
M. René X...
... et Coli
63000 CLERMONT - FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006001686 du 30/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
Mme Yvette Y... veuve X...
Le Bas
Saint Yvoine
63500 ISSOIRE
représentés par la SCP Jean-Paul LECOCQ - Alexis LECOCQ, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Ludovic Z... de ROCH du barreau de TOULOUSE
APPELANTS
ET :
CAISSE NATIONALE RSI
28, boulevard de Grenelle
75015 PARIS
venant aux droits de la CAISSE AUTONOME DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE MALADIE VIEILLESSE ARTISANALE - CANCAVA-
40, rue de l'Ange
63038 CLERMONT-FERRAND CEDEX
représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me KENNOUCHE de la SCP AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS - POULET, avocats au barreau de RIOM
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 Janvier 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
No 06/1259 -2-
Attendu que la CAISSE AUTONOME DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE MALADIE VIEILLESSE ARTISANALE- CANCAVA, créancière de Monsieur X... au titre de six contraintes validées par trois jugements rendus les 2 décembre 1993, 11 janvier 1994 et 8 septembre 1994 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND, a pris le 30 octobre 1995 à la Conservation des Hypothèques d'ISSOIRE une inscription d'hypothèque sur divers immeubles faisant partie de la succession de Monsieur Marcel X..., père du débiteur ;
Que, par jugement du 9 mai 2006, le Juge du Tribunal d'Instance de RIOM, statuant comme Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de RIOM, a débouté Madame Yvette X... et Monsieur René X... de leurs contestations de la prise d'hypothèque et les a condamnés solidairement à payer à la CANCAVA 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'ils en ont interjeté appel par déclaration du 23 mai suivant ;
Attendu que, soutenant que Monsieur Marcel X... avait fait donation à son épouse de la plus forte quotité disponible entre époux, que la radiation d'une inscription d'hypothèque définitive relève du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble, qu'il résulte du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de René X... qu'il ne lui appartient pas de bien immobilier, qu'il n'a jamais été informé de la prise d'une hypothèque judiciaire, que la CANCAVA ne justifie pas du caractère exécutoire des trois jugements, que la créance résultant des contraintes n'est pas certaine, liquide et exigible, que les mises en demeure et leurs notifications n'ont pas été produites contradictoirement, que les jugements ne sont pas signés par le président ni revêtus de la formule exécutoire, et n'ont pas été notifiés, Madame et Monsieur X... demandent de réformer le jugement, de déclarer la Cour incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation des immeubles situés à SAINT-YVOINE, LAMONTGIE et BOUDES, subsidiairement de prononcer la nullité de l'hypothèque judiciaire définitive, et de condamner la CANCAVA à leur payer 3.000 € de dommages-intérêts ;
Attendu que, alléguant que les appelants n'ont pas contesté le jugement par lequel le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré incompétent au profit du JEX de RIOM, que la Conservation des Hypothèques lui a délivré trois fiches faisant apparaître que Monsieur X... était propriétaire de biens immobiliers, que les dispositions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 relatives à la dénonciation au débiteur ne concernent pas l'hypothèque définitive attachée à tout jugement de condamnation, que les nullités des actes de procédure antérieurs aux jugements sont couvertes, que les jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont notifiés par la juridiction, que, s'ils n'étaient pas parvenus à leur destinataire, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aurait demandé à la CANCAVA de les faire signifier, que la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statuant sur opposition à contrainte est exécutoire par provision sur minute (article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale), que la formule exécutoire n'a donc pas à figurer sur les décisions, la CAISSE NATIONALE RSI aux droit de la CANCAVA conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des consorts X... à lui payer 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que les consorts X... se sont bornés à reprendre devant la Cour leurs conclusions de première instance, sans seulement tenir compte du changement de juridiction, et en particulier du fait que la Cour ne peut pas se déclarer incompétente au profit d'un tribunal de son ressort ;
No 06/1259 -3-
Que, pour le surplus, elle doit confirmer le jugement et adopter les excellents motifs du premier juge qui a consciencieusement répondu point par point à l'argumentation stéréotypée et manifestement formelle des appelants, comme en témoignent les arguments sur la compétence, alors qu'ils n'avaient pas formé contredit contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND saisi mais qui s'est déclaré néanmoins incompétent et a désigné une juridiction de renvoi, ou sur les justifications produites devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dont les jugements sont devenus définitifs, ou sur un texte relatif aux inscriptions d'hypothèque provisoire, alors qu'ils contestent une inscription d'hypothèque définitive ;
Que l'argumentation apparaît dépourvue de sérieux lorsque les appelants invoquent les caractéristiques des jugements (manque de signature du président, manque de formule exécutoire) tout en soutenant qu'ils n'ont pas été notifiés à Monsieur X... ;
Que la clôture pour insuffisance d'actif ne peut pas priver le liquidé de la propriété des biens que le liquidateur a négligé de vendre, après avoir omis de demander le partage de la succession de Monsieur Marcel X... ;
Attendu que la CAISSE NATIONALE RSI aux droits de la CANCAVA ne justifie pas du préjudice que lui causerait la résistance prétendument abusive des consorts X... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme entièrement le jugement déféré,
Déboute la CAISSE NATIONALE RSI aux droits de la CANCAVA de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne solidairement les consorts X... à lui payer 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président