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30/01/2007 | FRANCE | N°26

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 30 janvier 2007, 26


30 / 01 / 2007

Arrêt no
JLT / DB / IM

Dossier no06 / 01171

S. A. GAEL PARINOR

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, D. R. A. S. S. D'AUVERGNE, Jean-Claude X...
Arrêt rendu ce trente Janvier deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J. L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du pr

ononcé

ENTRE :

S. A. GAEL PARINOR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
....

30 / 01 / 2007

Arrêt no
JLT / DB / IM

Dossier no06 / 01171

S. A. GAEL PARINOR

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, D. R. A. S. S. D'AUVERGNE, Jean-Claude X...
Arrêt rendu ce trente Janvier deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J. L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S. A. GAEL PARINOR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
...
BP 59
77720 MORMANT
Représentée et plaidant par Me Olivier Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE,
Immeuble Les Marjoberts
...
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
Représentée par Madame Madeleine CARTON munie d'un pouvoir de représentation en date du 13 DECEMBRE 2006

D. R. A. S. S. D'AUVERGNE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE
... Union Soviétique
63057 CLERMONT-FD CEDEX 1
Non comparante ni représentée

M. Jean-Claude X...
...
" ... Haut du Village "
63340 AUGNAT
Concluant par Me Jean-Paul Z... avoué à la Cour-
Plaidant par Me Michel Antoine A... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean Claude X... a été embauché en qualité de chauffeur de poids lourds, par la S. A. GAEL PARINOR, le 2 mai 1993.

Il a été victime d'une sciatique le 18 octobre 1996, durant son temps de travail et a dû être évacué par les pompiers de son poste de conduite.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise au titre de la législation sur les accidents du travail.

Saisi par l'assuré d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d'Oise, par ordonnance notifiée le 3 octobre 2003, a renvoyé l'affaire, en raison du nouveau domicile de M. X..., devant la juridiction de CLERMONT-FERRAND. Cette dernière, par jugement du 2 mars 2006, a déclaré que l'accident du travail relevait de la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de sa rente, alloué à M. X... une indemnité provisionnelle de 2. 000 €, et nommé le Docteur B... pour procéder à une expertise médicale avant dire droit aux fins d'évaluer le préjudice subi par le salarié.

La S. A. GAEL PARINOR a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S. A. GAEL PARINOR, concluant à la réformation, fait valoir que M. X... s'est plaint à diverses reprises de douleurs dorsales mais qu'il n'est pas démontré que la sciatique dont il souffre provienne d'un mauvais état du siège conducteur du camion qui lui était confié.

Elle reconnaît que M. X... s'était plaint de son siège en 1994 mais elle fait valoir qu'un nouveau tracteur lui a été confié en 1995 et elle soutient que le véhicule qu'il conduisait le 18 octobre 1996 était équipé d'un siège neuf sans dysfonctionnement.

Elle souligne que le médecin du travail a constaté, le 16 mars 1996, le bon état de santé de M. X... et qu'il a été déclaré apte de 1994 à 1998.

Selon elle, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle les sièges étaient défectueux et seraient à l'origine des lombalgies de M. X... et elle précise que M. X... a connu des problèmes de lombalgies dans le passé

Elle estime qu'aucun manque de précaution ne peut lui être reproché et que la faute inexcusable ne peut être retenue.

Elle sollicite de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La C. P. A. M. du Val d'Oise indique s'en rapporter à droit sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Elle sollicite, si la décision est confirmée, de rectifier le jugement en ce qu'il a fixé la majoration de la rente qui sera servie à M. X... au lieu de fixer la majoration de l'indemnité en capital.

Elle demande, en outre, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à droit sur le montant de la majoration de l'indemnité en capital.

M. X..., concluant à la confirmation, expose qu'il avait été victime d'un premier accident du travail le 11 août 1994, et qu'à cette occasion il avait déjà informé l'employeur du caractère défectueux du siège de son tracteur.

Il explique que son employeur ne pouvait ignorer les douleurs occasionnées par son siège conducteur, eu égard aux nombreux courriers qu'il lui avait envoyés en ce sens.

Il invoque son dossier médical tel qu'établi par la Médecine du Travail, lequel fait expressément état de ses lombalgies et de leur lien avec l'inadaptation des sièges conducteurs qu'il utilisait.

Il expose que l'employeur avait manifestement connaissance du danger que représentait le maintien de ses conditions de travail.

Il soutient avoir subi un grave préjudice du fait de la faute de son employeur, tel que la permanence et le caractère définitif de ses douleurs lombaires, et sollicite le bénéfice d'une expertise médicale visant à évaluer son préjudice.

Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné l'organisation d'une expertise médicale ; et demande la condamnation de la Société au paiement d'une somme de 1. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'AUVERGNE ne comparait pas ni personne pour lui.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 14 avril 2006, l'appel régularisé le 12 mai 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 142-28 du Code de la Sécurité

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière d'accident du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est constant que M. X... a été victime d'une sciatique alors qu'il conduisait le véhicule de l'employeur et que cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Alors que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, notamment de ce que l'affection dont souffre M. X... serait due uniquement à un état pathologique antérieur, il convient de constater que la décision de la caisse n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Dans la mesure où l'origine professionnelle de l'accident a ainsi été admise, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que la preuve ne serait pas rapportée du lien entre l'accident et l'activité professionnelle de M. X....

Or, il ressort des éléments versés aux débats que le salarié avait déjà été victime d'un accident le 11 août 1994 dont le caractère professionnel avait également été retenu.

M. X... justifie s'être plaint, à de nombreuses reprises auprès de son employeur, entre 1994 et 1996, notamment dans ses rapports journaliers et par lettres recommandées du 25 août 1994 et du 5 septembre 1995, du mauvais état du siège du véhicule qui lui était confié, lui occasionnant des douleurs au dos.

Le dossier personnel de M. X... établi par le médecin du travail révèle l'existence de lombalgies constatées à plusieurs reprises et l'invocation de difficultés concernant le siège du véhicule. Le 15 septembre 1994, il est fait état de l'usure des glissières du siège. Le 6 décembre 1995, le médecin du travail note qu'il existe toujours un problème avec le siège.

M. C..., collègue de travail, atteste qu'à plusieurs reprises, M. X... lui a fait voir son siège " qui était très usé, sans amortisseur, seulement un coussin de mousse d'une épaisseur d'environ 3 centimètres qui lui faisait faire des bonds ".

M. D... atteste, quant à lui, avoir entendu M. X... se plaindre de ses conditions de conduite dues à un siège dégradé et inconfortable et l'avoir vu plusieurs fois " conduisant debout cramponné au volant ".

Si ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, elles constituent néanmoins des éléments de preuve qu'aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause.

L'employeur qui soutient que le véhicule confié à M. X... aurait été changé ne justifie aucunement d'un tel changement intervenu avant l'accident du 18 octobre 1996 alors que le salarié le conteste.

Les services de police intervenus le 18 octobre 1996 ont noté que M. X... a été victime d'une sciatique " suite au mauvais état du siège conducteur ". Si, certes, l'officier de police judiciaire n'avait pas de compétence médicale pour déterminer la cause de la sciatique, il n'en reste pas moins que ses constatations sont de nature à confirmer les dires de M. X... quant au mauvais état du siège.

Il apparaît, en conséquence, que, malgré l'accident survenu le 11 août 1994 et les nombreuses doléances du salarié, l'employeur n'a procédé à aucune intervention pour prévenir un nouvel accident alors que les éléments versés aux débats démontrent le mauvais état du siège fourni à M. X.... Les avis d'aptitude émis par le médecin du travail pendant la période considérée ne pouvait dispenser l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.

Le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur doit être confirmé.

Sur les conséquences

En application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, le constat de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit au profit de la victime à une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les accidents du travail. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En l'espèce, M. X... s'étant vu alloué une indemnité en capital, le jugement doit être rectifié en ce qu'il a décidé la majoration de la rente attribuée à la victime, s'agissant d'une erreur manifestement matérielle et il y a lieu de dire que l'indemnité en capital allouée à la victime sera portée à son maximum prévu par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, une expertise médicale de la victime.

Il y a lieu de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il soit statué après expertise sur l'indemnisation du préjudice corporel complémentaire de la victime.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

M. X... ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait été causé en raison de la présente procédure et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société GAEL PARINOR doit payer à M. X... la somme de 1. 000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire :

Confirme le jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'il contient et à dire que l'indemnité en capital allouée à M. Jean-Claude X..., et non pas la rente, doit être portée au maximum,

Y ajoutant,

Renvoie l'examen de l'affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué, après expertise, sur l'indemnisation du préjudice corporel complémentaire de la victime,

Déboute M. Jean-Claude X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit que la société GAEL PARINOR doit payer à M. Jean-Claude X... la somme de 1. 000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLEL. GAYAT DE WECKER

Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.

Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 30/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-01-30;26 ?
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