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23/01/2007 | FRANCE | N°53

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 23 janvier 2007, 53


Du 23/01/2007

Arrêt no

CS/DB/NV

Dossier no06/01337

Dominique X... épouse Y...

/

S.A.R.L. HABITAT PLUS

Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Dominique X... épouse Y...

14 Rue des Bois Dains

Les

Banchereaux

03700 BRUGHEAS

Représentée et plaidant par Me DOMPIERRE suppléant Me Carmen A... avocat au barreau de CUSSET-VICHY

(bénéficie d'une a...

Du 23/01/2007

Arrêt no

CS/DB/NV

Dossier no06/01337

Dominique X... épouse Y...

/

S.A.R.L. HABITAT PLUS

Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Dominique X... épouse Y...

14 Rue des Bois Dains

Les Banchereaux

03700 BRUGHEAS

Représentée et plaidant par Me DOMPIERRE suppléant Me Carmen A... avocat au barreau de CUSSET-VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006003163 du 08/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. HABITAT PLUS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

17 Avenue de Vichy

03300 CUSSET

Représentée et plaidant par Me B... avocat au barreau de MOULINS (SCP B... - TACHON - MICALLEF)

INTIME

Madame SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Décembre 2006, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Dominique Y... est engagée par la SARL HABITAT PLUS le 15 mars 1999 en qualité de secrétaire comptable et licenciée pour faute grave le 10 octobre 2000, mesure qu'elle conteste devant le Conseil de Prud'hommes de VICHY, saisi le 5 juillet 2001 d'une demande en dommages et intérêts et en indemnité de préavis.

Le 21 janvier 2002, la juridiction prononce un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par l'employeur.

La salariée ayant été mise en examen pour contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, reconnue coupable et condamnée par le Tribunal Correctionnel de CUSSET, l'affaire a été réinscrite au rôle du Conseil.

Par décision du 11 mai 2006, le licenciement pour faute grave est validé et Madame Dominique Y... est déboutée de ses prétentions, ce qui la conduit à faire appel du jugement le 1er juin 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Dominique Y... soutient tout d'abord qu'il y a lieu de prendre en compte l'attestation du conseiller de la salariée qui l'a assistée lors de l'entretien préalable et de constater que certains faits reprochés dans la lettre de licenciement n'ont pas été abordés.

De plus, elle fait valoir que les propos qu'elle a pu alors tenir sous le coup de la colère ne peuvent justifier le licenciement.

Elle soutient que le fait d'utiliser le téléphone de l'entreprise pour des communications privées ne peut constituer une faute grave et elle avance que le coût total, qu'elle a proposé de régler, est de faible importance.

Elle affirme avoir obtenu l'autorisation de l'employeur pour permettre à son ami de faire l'acquisition d'un store à moindre prix et dont la somme a été versée en espèces, ce qui ne peut servir de fondement au licenciement.

Reprenant les termes de la lettre de licenciement elle estime démontrer que les faits dénoncés, relatifs aux problèmes comptables, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale et/ou ne sont pas prouvés.

En ce qui concerne la falsification de chèques, elle estime qu'elle ne peut justifier son congédiement puisque la lettre de licenciement n'en fait pas état au titre des griefs.

Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle réclame le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL HABITAT PLUS rappelle que la salariée a été condamnée en avril 2005 pour avoir falsifié, au détriment de la société, 25 chèques pour un montant total de 34.164,26 €, montant du préjudice mis à sa charge mais au paiement duquel elle échappe en organisant son insolvabilité.

Elle prétend que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement se réfèrent notamment à des éléments suspects relevés qui correspondent très exactement à l'objet de la plainte pénale et de la condamnation par le Tribunal Correctionnel, de sorte que la falsification des chèques entre bien dans le cadre de la lettre de licenciement.

Elle estime que ce seul grief, parfaitement fondé, justifie à lui seul le licenciement pour faute grave mais ajoute qu'en dépit des rappels à l'ordre adressés à Madame Dominique Y..., cette dernière a continué à passer des communications privées en très grand nombre depuis le poste téléphonique de l'entreprise.

Elle précise également que des objets ont été emportés par l'époux actuel de la salariée sans avoir tous été réglés, des factures ayant été retirées du journal des ventes, ce qui constitue des manipulations comptables répréhensibles.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement et sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

- Sur le licenciement -

- Les principes -

La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel, même pendant la durée limitée du préavis.

La charge de la preuve en incombe à l'employeur qui l'invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l'appréciation des Juges qui restent tenus d'appliquer la législation de droit public énoncée par le Code du Travail.

- La lettre de licenciement -

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :

...compte tenu de la taille de l'entreprise, vous êtes amenée à rester seule au bureau lorsque je suis en clientèle. Vous avez profité de cette situation pour abuser de la confiance que j'avais mise en vous.

Au cours de votre absence, j'ai demandé que des vérifications comptables soient organisées puisque le classeur ACHATS du deuxième semestre de l'année comptable écoulée avait disparu avant votre arrêt maladie, ainsi que 23 factures diverses relatives au nouvel exercice qui a débuté au mois d'avril.

Premièrement, va avez reconnu devant Monsieur C... avoir en votre possession des documents comptables... appartenant à l'entreprise, ce qui est parfaitement inadmissible.

Deuxièmement, il a été découvert qu'une facture en date du 23 juin 1999 portée sur le bilan déposé au greffe avait été payée en partie et qu'en revanche, l'enregistrement comptable dont vous étiez chargées dans le cadre de vos fonctions ne faisait apparaître que la moitié de la facture.

Une autre en date du 1er juillet 1999 a été purement et simplement retirée du livre de vente permettant au client de ne pas payer ses dettes.

Dans les deux cas, le bénéficiaire de vos « initiatives » comptables était ni plus ni moins votre concubin M. Y......

A la date d'aujourd'hui, d'autres éléments suspects ont été relevés pour lesquels des vérifications sont en cours.

Votre seule manière de vous défendre a été de répandre sur moi des calomnies et de tenter d'obtenir une transaction en me menaçant de me dénoncer aux services fiscaux pour soi-disant travaux non déclarés...

En conclusion, vous avez totalement trahi ma confiance alors que vous occupiez un poste-clé dans l'entreprise et vous vous complaisez maintenant dans le mensonge et la diffamation.

Pour ces raisons, je vous notifie votre licenciement immédiat pour faute grave...

- La preuve et appréciation des griefs -

Les éléments suspects visés par la lettre de licenciement et les vérifications en cours, après l'énonciation de plusieurs dysfonctionnements relevés au niveau de la comptabilité, englobent bien les faits visés par la plainte pénale ainsi que l'a retenu le Conseil en faisant droit à la demande en sursis à statuer.

Il en est donc de même des falsifications imputées à Madame Dominique Y... par le Tribunal Correctionnel et, en conséquence, il y a lieu de constater qu'elles se trouvent bien dans le débat relatif aux causes du licenciement telles que délimitées par la lettre de licenciement.

Dès lors, la condamnation pénale aujourd'hui définitive, prononcée pour des faits de falsification de 25 chèques, usage ou tentative d'usage de ces chèques falsifiés au détriment de l'entreprise pour une somme conséquente, d'autant plus que les faits, commis par une salariée nouvellement embauchée, se situent sur une période limitée, suffit à justifier le licenciement pour faute grave intervenu.

Les autres faits dénoncés et prouvés, relatifs à l'utilisation du téléphone à des fins privées ou de la non facturation d'objets emportés par le concubin de l'intéressée ne font qu'aggraver la faute commise, de sorte que le jugement qui a rejeté les demandes en dommages et intérêts et indemnité de préavis sera confirmé, le comportement délictueux de la salariée ne permettant pas son maintien dans la société, y compris pendant le préavis.

- Sur les dommages et intérêts et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Madame Dominique Y..., qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à la SARL HABITAT PLUS, du fait de son recours particulièrement abusif ayant, par ailleurs, contraint la société à engager des frais irrépétibles, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame Dominique Y... à payer à la SARL HABITAT PLUS :

• la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts

• la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La condamne en sus des dépens de première instance aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 23/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vichy


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-01-23;53 ?
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