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11/01/2007 | FRANCE | N°11

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 11 janvier 2007, 11


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 janvier 2007
Arrêt no-BG / SP-
Dossier n : 06 / 00168

Adrien X..., Pierre X..., Aimée X..., Maurice X... / Albert Y...

Arrêt rendu le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision at

taquée en date du 13 Décembre 2005, enregistrée sous le n 11-05-0006

ENTRE :

M. Adrien X... né le 11 janvier 194...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 janvier 2007
Arrêt no-BG / SP-
Dossier n : 06 / 00168

Adrien X..., Pierre X..., Aimée X..., Maurice X... / Albert Y...

Arrêt rendu le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision attaquée en date du 13 Décembre 2005, enregistrée sous le n 11-05-0006

ENTRE :

M. Adrien X... né le 11 janvier 1945 à RIOM (63)
...
63200 RIOM
M. Pierre X... né le 26 juin 1938 à SAINT ANGEL (63)
La Buchaille
63410 MANZAT
Mme Aimée X... née le 7 août 1942 à SAINT ANGEL (63)
...
63200 RIOM
M. Maurice X... né 15 mars 1955 à CHAMALIERES (63)
...
63780 SAINT GEORGES DE MONS
représentés par la SCP Jean-Paul LECOCQ-Alexis LECOCQ, avoués à la Cour
assistés de Me Z... de la SCP MARTY Z... BLANCHET, avocats au barreau de RIOM

APPELANTS

No 06 / 168-2-

ET :

M. Albert Y... né le 3 avril 1931 à SAINT ANGEL (63)
...
63410 SAINT ANGEL
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me A... de la SCP LAFOND MEILHAC A..., avocats au barreau de RIOM

INTIME

Après avoir entendu à l'audience publique du 07 Décembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de Riom qui a délimité, conformément au rapport d'expertise, les parcelles de M. Y... et des consorts X..., les bornes devant être plantées sous la surveillance de l'expert et aux frais partagés, condamnant encore les consorts X... à payer à M. Y... une somme de 350 € pour les frais non taxables ainsi que les dépens de l'instance, hors les frais d'expertise et de bornage, supportés par moitié entre les parties ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par les consorts X..., le 23 octobre 2006, tendant à faire juger que la limite séparative des propriétés respectives est matérialisée, sur le terrain, par la haie de résineux actuellement en place et qu'une borne sera implantée à chaque extrémité de la haie, fixant, ainsi, les limites ;

Vu les conclusions signifiées par M. Y..., le 21 juin 2006, tendant à la confirmation intégrale de la décision déférée ;

LA COUR

Attendu que, par acte du 29 décembre 2004, les consorts X... ont assigné M. Y... en bornage de leurs propriétés respectives et sollicité la désignation d'un expert ; que, par jugement avant dire droit du 08 mars 2005, le Tribunal d'Instance de Riom a ordonné le bornage judiciaire sollicité, désignant M. B..., géomètre expert, en qualité d'expert ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que l'expert n'attribuait aucune valeur séparative à la haie de résineux présente sur le terrain, qui ne correspondait pas aux limites de l'ancien cadastre et qu'encore, la Cour d'Appel de Riom, dans un précédent arrêt du 07 février 2002, en son dispositif, qui seul avait autorité de la chose jugée, imposait l'application stricte du plan cadastral de 1827,

No 06 / 168-3-

alors que retenir la haie litigieuse comme limite revenait à attribuer aux consorts X... des portions supplémentaires ; qu'il a, alors, retenu la délimitation telle que proposée par l'expert ;

Attendu qu'en leurs écritures d'appel, les consorts X... réitèrent leur demande d'établissement du bornage à partir de la haie de résineux, ce que l'expert n'a pas cru devoir retenir, les renvoyant à une situation antérieure, selon eux, plus défavorable ; qu'ils soutiennent que la Cour d'Appel de Riom, en son arrêt du 07 février 2002, avait expressément retenu, en ses motifs, cette haie comme limite de propriété, indiquant parfaitement qu'ils avaient acquis par prescription acquisitive une parcelle délimitée sur le terrain par une haie de résineux, plantée dans les années 1950-1951 par leur voisin ; que sous réserve d'une erreur de plume dans cet arrêt, dont ils sollicitent par ailleurs rectification, indiquant que la plantation a eu lieu, en fait, dans les années 1990 et 1991, d'où l'erreur d'appréciation aujourd'hui commise, ils estiment que c'est cette délimitation qui doit être suivie ; que M. Y... réplique que c'est le dispositif de l'arrêt qui a autorité de la chose jugée et non le corps du jugement faisant référence à une haie de résineux, plantée dans les années 1950 – 1951, qui ne peut être, en aucun cas, confondue avec celle existant au jour des opérations d'expertise et dont preuve est rapportée qu'elle a été plantée 40 ans plus tard, dans les années 1990 – 1991 ; qu'il souligne que l'expert a relevé qu'il était impossible de certifier que l'implantation de la haie actuelle corresponde à celle d'il y a 40 ans et que, de surcroît, s'appuyer sur cette haie serait attribuer des morceaux de parcelles supplémentaires aux consorts X... ;

Attendu que, par arrêt infirmatif du 07 février 2002, la Cour d'Appel de Riom avait décidé que les consorts X... pouvaient se prévaloir d'une prescription acquisitive et jugé, en conséquence, " que les parcelles référencées sous les numéros C 42 et C 43 (pour partie) sur le plan cadastral de 1827, dit plan Napoléon, incluses dans la parcelle nouvellement cadastrée D 729, appartenaient bien aux ayants droits de Mme Émilie X... " ; que les motifs de la décision précisaient " que les consorts X... rapportaient la preuve, par usucapion, de leurs droits sur une partie de la parcelle cadastrée D 729... parfaitement délimitée, sur le terrain, par une haie de résineux qui a été plantée dans les années 1950 – 1951 par M. Y..., à la place du vieux grillage dont parlent les témoins " ;

Attendu que l'expert, s'attachant à appliquer cette décision sur le terrain, a superposé le plan cadastral actuel et l'ancien plan, puis, dans un second temps, le plan d'état des lieux avec le plan cadastral ancien, notant, dans les deux cas, une bonne correspondance ; qu'il a relevé, en revanche, qu'il y avait discordance entre le dispositif de l'arrêt et l'implantation de la haie, visée dans les motifs mais que cette discordance n'était qu'apparente dans la mesure où, manifestement, la haie actuelle, implantée dans les années 1990 – 1991, ne correspondait pas à celle évoquée dans l'arrêt, qui remontait aux années 1950 – 1951 ; que, répondant à un dire soulevé par les appelants, il a répliqué que preuve n'était pas rapportée que l'implantation actuelle de la haie corresponde à une implantation plus ancienne et que, de toute manière, s'appuyer sur la haie actuelle reviendrait à dénier tout effet au dispositif de l'arrêt ;

No 06 / 168-4-

Attendu que le premier juge a justement énoncé qu'il convenait de s'attacher aux mentions du dispositif de l'arrêt du 07 février 2002, dispositif ayant seul autorité de la chose jugée et faisant expressément référence à une application stricte du plan cadastral de 1827 ; que le seul argument des consorts X... consiste à invoquer une prétendue erreur matérielle qui aurait été commise dans l'arrêt du 07 février 2002, en ce qu'il aurait fait, à tort, référence à une haie plantée dans les années 1950 – 1951 et qu'il s'agirait, en fait, d'une coquille, s'agissant, en réalité, de la haie érigée dans les années 1990 – 1991 ;

Attendu que, selon l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré ; que le juge ne peut, pour autant, modifier les droits et obligations des parties, telles qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, les droits de M. Y... résultent du dispositif de l'arrêt du 07 février 2002, lequel a été strictement appliqué par l'expert ; que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, c'est en fait la modification de la portée de l'arrêt qui est sollicitée ; que s'il est invoqué une erreur strictement matérielle par les appelants, ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'erreur qu'aurait commis le juge alors que, de surcroît, l'estimer acquise reviendrait à introduire une divergence partielle entre les motifs et le dispositif, quant à l'étendue exacte des droits qui venaient d'être reconnus aux consorts X... ; que l'expert a justement relevé la possible existence de plusieurs haies, dans le temps, différentes par leurs lieux d'implantation et l'amalgame tenté (mais non acquis) par les consorts X... entre une haie de 1950-1951 et une haie de 1990 – 1991 ; qu'encore, on peut s'étonner de la tardiveté avec laquelle est présentée la requête en rectification d'erreur matérielle, alors que l'arrêt du 07 février 2002 a fait, par les parties, l'objet d'un examen d'autant plus minutieux qu'il avait été soumis au contrôle de la Cour de Cassation et, peut-on penser, à cette époque, déjà minutieusement scruté, afin d'en relever les possibles incohérences, de fait comme de droit ; qu'enfin, en tout état de cause, l'interprétation des éventuelles obscurités ou imprécisions d'une décision, en l'espèce l'arrêt du 07 février 2002, ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles ;

Attendu, dès lors, qu'il apparaît à la Cour que, par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que, de même, c'est à juste titre qu'à été infligée aux consorts X..., en première instance, une indemnité au profit de leur adversaire, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la mesure où leurs prétentions ont été jugées non fondées ; que l'équité commande d'allouer à M. Y..., pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins, dans la présente procédure, une indemnité de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

No 06 / 168-5-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant,

Condamne les consorts X... à verser à M. Y... une somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-01-11;11 ?
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